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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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REGLEMENT AMIABLE ET CESSATION DES PAIEMENTS

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Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 8 juillet 2003

Rejet.


N° de pourvoi : 00-15919
Publié au bulletin

Président : M. Tricot.
Rapporteur : M. Richard de la Tour.
Avocat général : M. Feuillard.
Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré, Xavier et Boré.

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 9 mars 2000), que la société Restauchamp, dont M. X... était le président-directeur général exploitait un restaurant ; qu'en 1996, M. X... a saisi le président du tribunal de commerce en vue de l'ouverture d'une procédure de règlement amiable prévu par la loi du 1er mars 1984 ; que M. Y... a été désigné comme conciliateur par ordonnance du 29 avril 1996 ; que la société Restauchamp a déclaré la cessation de ses paiements le 5 juin 1998 ; que le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire 8 juin 1998 et a désigné M. Z... comme liquidateur ; que, par acte du 17 juillet 1998, le liquidateur a fait assigner M. X... devant le tribunal pour obtenir sa condamnation au paiement des dettes sociales ;

 

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen :

1 ) que l'ouverture d'un règlement amiable par le président du tribunal de commerce, qui est investi de larges pouvoirs de vérifications sur la situation financière exacte de l'entreprise et peut se faire communiquer les documents nécessaires à l'appréciation de cette situation, et la décision prise par ce juge d'accorder des délais pour parvenir à un règlement des difficultés financières sont exclusives de la constatation d'une faute de gestion tirée de l'absence de déclaration d'un état de cessation des paiements antérieurement ou concomitamment à la mise en oeuvre du règlement amiable ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 180 de la loi du 25 janvier 1985, 34 et suivants de la loi du 1er mars 1984, 35-1 et suivants du décret du 1er mars 1985 et 1351 du Codé civil ;

2 ) que la requête du dirigeant en ouverture du règlement amiable de la société, l'ouverture effective de cette procédure par le président du tribunal et les délais accordés par ce dernier au débiteur sont exclusifs d'une poursuite fautive antérieure ou concomitante de l'exploitation ; qu'en déduisant du rapport du commissaire aux comptes pour 1994 la preuve de la poursuite fautive d'une exploitation déficitaire par M. X..., après avoir constaté que M. X..., alerté par ce rapport dénonçant des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, a saisi le président du tribunal de commerce d'une demande d'ouverture du règlement amiable sur le fondement de la loi du 1er mars 1984, et qu'il a été fait droit à sa demande en avril 1996, des délais lui ayant été accordés jusqu'en 1997, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations au regard des articles 180 de la loi du 25 janvier 1985, 34 et suivants de la loi du 1er mars 1984, et 35-1 et suivants du décret du 1er mars 1985, qu'elle a violés ;

3 ) que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en se contentant d'opposer à M. X... l'opinion, au demeurant hypothétique, du premier juge selon laquelle le président du tribunal de commerçe qui a ouvert le règlement amiable de la société n'aurait pas été exactement informé par M. X... de la situation exacte de cette société, sans exercer sa propre appréciation en fait et en droit, la cour d'appel a méconnu l'effet dévolutif de l'appel et violé l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ;

 

4 ) que la bonne foi étant présumée, la cour d'appel ne pouvait statuer de la sorte sans avoir caractérisé les circonstances de nature à démontrer que l'exposant n'aurait pas communiqué au président du tribunal de commerce tous les éléments comptables et financiers pour l'appréciation de la situation de la société en 1996 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 2268 du Code civil ;

5 ) que la cessation des paiements suppose l'impossibilité de faire face au passif exigible au moyen de l'actif disponible ; que, dans son rapport pour l'exercice 1994 tel que cité par l'arrêt attaqué, le commissaire aux comptes se borne à relever l'existence de capitaux propres négatifs, une baisse du chiffre d'affaires, des retards de paiement, l'existence de pertes, rappelle que le poste découverts et emprunts de la société Restauchamp cumulé avec celui de la SCI Restauchamp est d'environ 7 000 000 francs tandis que le chiffre d'affaires hors taxe de la société est de 5 600 000 francs, et indique que le loyer impayé de 1993 a fait l'objet d'une remise, ce dont il résulte qu'il n'est plus exigible; qu'il ne résulte donc nullement de ce rapport que la société Restauchamp aurait été, dès le non-paiement des loyers de la SCI, dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; qu'en estimant que ce rapport caractérisait l'état de cessation des paiements de la société Restauchamp dès le non-paiement des loyers, l'arrêt attaqué a violé l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'ouverture d'une procédure de règlement amiable prévue à l'article L. 611-3 du Code de commerce ne dispense le dirigeant ni de procéder à la déclaration de la cessation des paiements lorsque ses conditions sont réunies, ni d'être sanctionné ou condamné au paiement des dettes sociales pour y avoir procédé tardivement ;

Et attendu que la cour d'appel, statuant tant par motifs propres qu'adoptés, a retenu qu'en continuant l'exploitation déficitaire de la société, en tentant de dissimuler cette situation et en se dispensant de payer les loyers dus par la société, le dirigeant avait commis des fautes de gestion ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et cinquième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

 

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.

 



Publication : Bulletin 2003 IV N° 129 p. 147

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 2000-03-09

Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 2002-05-14, Bulletin 2002, IV, n° 87 (1), p. 92 (cassation partielle).

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