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Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 40204
Publié au Recueil Lebon
M. Azibert, Rapporteur
M. Lasserre, Commissaire du gouvernement
M. Heumann, Président
Lecture du 24 octobre 1984
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Requête de la société Claude Publicité tendant à :
1° l'annulation du jugement en date du 15 décembre 1981 par
lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande
tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 5
116 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi depuis 1974
en raison des réglementations nouvelles relatives aux économies
d'énergie, notamment dans leurs applications aux activités de
publicité lumineuse ;
2° la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité
réparatrice de 5 116 000 F, complétée des intérêts de droit à
compter de la date de la demande adressée à l'administration par
la société Claude Publicité ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi du 29 octobre
1974 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30
septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si la
société Claude Publicité soutient que le tribunal administratif
a omis de viser et de prendre en considération un document
produit devant lui, relatif au chiffre d'affaires des diverses
sociétés présentes sur le marché de la publicité lumineuse, il
résulte de l'instruction que ce document a été enregistré au
greffe du tribunal administratif le 17 décembre 1981, soit deux
jours après la date du jugement attaqué ; que par suite le moyen
tiré d'une irrégularité dudit jugement doit être rejeté ;
Au fond :
Sur le moyen tiré de l'existence d'une faute de nature à engager
la responsabilité de l'Etat : Cons. qu'aux termes de l'article 2
de l'arrêté du ministre de l'industrie et de la recherche en
date du 6 décembre 1974 relatif à l'utilisation de l'énergie
électrique : " l'utilisation de l'énergie électrique est
interdite de 22 heures à 7 heures ; a] pour l'éclairage des
annonces publicitaires et les décorations lumineuses sur la voie
publique [...] " ; que cette disposition doit être regardée
comme interdisant, dans un souci d'économies d'énergie, tout
dispositif publicitaire fonctionnant la nuit au moyen d'énergie
électrique, et notamment la publicité lumineuse qui se
caractérise par l'installation de tubes luminescents invisibles
le jour et allumés pendant la nuit ; que par suite, la société
Claude Publicité, spécialisée dans la publicité lumineuse, n'est
pas fondée à soutenir que l'administration aurait commis une
faute en soumettant les activités de publicité lumineuse à
l'interdiction énoncée à l'article 2 de l'arrêté précité, dont
elle ne conteste plus la légalité ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe d'égalité devant
les charges publiques : Cons. que la société requérante soutient
qu'elle a droit, sur le terrain de l'égalité des administrés
devant les charges publiques, à une indemnité en réparation des
conséquences dommageables qu'elle dit avoir subies du fait de la
réglementation relative aux économies d'énergie, et notamment de
l'arrêté du ministre de l'industrie et de la recherche
susmentionné en date du 6 décembre 1974 ; qu'elle se prévaut à
cet effet du caractère prétendument anormal et spécial du
préjudice subi par elle, tenant à la réduction brutale de son
chiffre d'affaires dans le secteur de la publicité lumineuse,
secteur dans lequel s'exerçait son activité principale et où
elle détenait une importante part de marché ;
Cons. que la loi du 29 octobre 1974 a eu pour objet notamment
d'interdire à raison de la pénurie toute publicité de nature à
favoriser la consommation d'énergie ; que sur le fondement de
cette loi, l'arrêté du 6 décembre 1974 a prohibé sur la voie
publique tout éclairage à caractère luxueux, à raison des
nécessités imposées par la crise et auxquelles cette loi
entendait faire face ; qu'en l'absence de disposition
législative en disposant expressément autrement et eu égard à
l'objet en vu duquel a été établie la législation sur les
économies d'énergie, les règlements légalement pris en
application de cette législation ne sauraient engager la
responsabilité de l'Etat ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la société Claude
Publicité n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le
jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa
demande d'indemnité ;
DECIDE :
[rejet].N
[1] Cf. Secrétaire d'Etat aux affaires économiques c/ société
d'exploitation des chantiers d'Ajaccio, 16 nov. 1960, p. 621 ;
Comp. Assemblée, Ministre du commerce extérieur c/ société
Alivar, 23 mars 1984 ; Section, Consorts Olivier et autres, 26
oct. 1962, p. 569.
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. Secrétaire d'Etat aux
affaires économiques c/ Société d'exploitation des chantiers
d'Ajaccio, 1960-11-16, p. 621 ; COMP. Section, consorts Olivier
et autres, 26 octobre 1962, p. 569 ; Assemblée, ministre du
commerce extérieur c/ Société Alivar, 23 mars 1984
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