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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation de section. 2 octobre 2001. Arrêt n° 1642. Rejet. Pourvoi n° 98-19.694. BULLETIN CIVIL.
NOTE
Lienhard , Alain
Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte Penet-Weiller, ès qualités de liquidateur de la société LPS, demeurant 39, boulevard Beaumarchais, 75003 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section A), au profit de la société International standing France (ISF), dont le siège est zone industrielle, rue de l'Atlantique, 44115 Basse Goulaine, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour Mme Brigitte Penet-Weiller, ès qualités, MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Maître PENET-WEILLER, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société LPS, de l'ensemble de ses prétentions tendant notamment à voir déclarer nul, en application des articles 107 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, l'acte intervenu le 14 novembre 1991 entre la Société LPS et la Société ISF contenant remise de dette au profit de celle-ci et décidé, en conséquence, que Maître PENET-WEILLER, ès qualités, devrait rembourser à la Société ISF la somme de 142.388,93 F T.T.C. avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt ; AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées par la Société ISF qu'elle avait contesté les 5 avril et 24 mai 1991, les factures du 31 octobre 1990 qu'elle soutient avoir reçues le 5 avril 1991 ; que, par ordonnance en date du 12 septembre 1991, le juge des référés, retenant qu' "il n'apparaît pas avec évidence qu'il y ait eu accord entre les parties sur le tarif à appliquer", a alloué à la Société LPS une provision correspondant à la moitié du montant des factures contestées (173.080 francs) et l'a invitée pour le surplus à saisir le juge du fond ; que la Société ISF, pour s'opposer aux réclamations formulées par le liquidateur judiciaire au titre de ces factures, lui a opposé un accord manuscrit pour partie illisible, intervenu entre les parties le 14 novembre 1991, établi sur papier à en-tête de la Société LPS, signé illisible selon l'appelante, par Monsieur LEROUSO son interlocuteur et gérant de fait de la société, aux termes duquel ce dernier déclare avoir reçu la somme de 95.000 francs "en règlement de la totalité des litiges nous opposons (sic)" ; que cette somme a été réglée par chèque tiré sur le compte ouvert au nom de Mr ou Mme Gilles DIAT, administrateur de la Société ISF, a été débitée le 3 juin 1992 et remboursée à l'intéressé le 3 juin suivant par la Société ISF ; que selon l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 "sont nuls, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous actes à titre gratuit translatif de propriété mobilière ou immobilière" ; qu'il n'est pas contesté que le jugement d'ouverture du 26 octobre 1992, non produit par les parties, a fait remonter à 18 mois la date de cessation des paiements, que l'accord susvisé qui s'analyse en une remise de dette se situe donc pendant la période suspecte ; que la remise de dette accordée le 14 novembre 1991 par la Société LPS à la Société ISF, n'a pas été faite sans contrepartie, puisque, en contrepartie du paiement de la somme susvisée, la Société LPS qui n'avait pas encore fait assigner son débiteur devant le juge du fond, a fait l'économie d'une procédure judiciaire, dont l'issue, compte tenu de l'ensemble des éléments produits par l'appelante, était aléatoire ; qu'en outre, il n'est nullement établi par Maître PENET-WEILLER, ès qualités, que la Société ISF avait, à la date de la transaction, connaissance de la cession des paiements de sa cocontractante ; que le seul fait que le chèque ait été émis sur son propre compte par l'un des administrateurs de la société est insuffisant à lui seul pour rapporter, en l'absence de tout autre élément, une telle preuve ; qu'il s'ensuit que l'intimé sera débouté de sa demande tendant à la nullité de l'accord précité et de sa demande en paiement ; que Maître PENET-WEILLER, ès qualités, devra donc rembourser à l'appelante la somme qu'elle a perçue au titre de l'exécution provisoire, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt ; ALORS QUE l'existence de concessions réciproques conditionne la validité d'une transaction ; qu'une remise de dette conventionnelle s'analyse, à l'inverse, en une renonciation sans contrepartie ayant nécessairement un caractère gratuit ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément considéré que l'acte du 14 novembre 1991 litigieux s'analysait en une remise de dette se situant pendant la période suspecte ; que, dès lors, en retenant, pour refuser d'appliquer audit acte la nullité de droit prévue par l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, que cette remise de dette constituait également une transaction, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 2044 et 1282 et suivants du Code civil.
LA COUR, Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1998), que la société LPS a donné en location du matériel à la société ISF, cette prestation ayant fait l'objet de deux factures d'un montant global de 346 048 francs hors taxes, datées du 31 octobre 1990, qui n'ont pas été payées ; que par ordonnance du 12 septembre 1991, le juge des référés, constatant l'existence d'une contestation sérieuse relative à l'accord des parties sur le coût de la location, a condamné la société ISF au paiement d'une provision et a renvoyé, pour le surplus, les parties à saisir le juge du fond ; que la société LPS a été mise en redressement judiciaire le 29 octobre 1992 puis, le 26 novembre 1992 en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 29 avril 1991 ; que le liquidateur ayant réclamé à la société ISF le règlement du solde des factures, celle-ci lui a opposé un acte daté du 14 novembre 1991 aux termes duquel la société LPS acceptait, pour solde de tout compte, le versement d'une somme de 95 000 francs ; que le liquidateur a formé une action en nullité de cet acte, sur le fondement des articles 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le tribunal a accueilli cette demande et a condamné la société ISF au paiement du solde des factures ; que la cour d'appel, infirmant ce jugement, a rejeté les demandes du liquidateur et dit que celui-ci devait rembourser à la société ISF la somme de 142 388, 93 francs toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'existence de concessions réciproques conditionne la validité d'une transaction ; qu'une remise de dette conventionnelle s'analyse, à l'inverse, en une renonciation sans contrepartie ayant nécessairement un caractère gratuit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément considéré que l'acte du 14 novembre 1991 litigieux s'analysait en une remise de dette se situant pendant la période suspecte ; que, dès lors, en retenant, pour refuser d'appliquer audit acte la nullité de droit prévue par l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, que cette remise de dette constituait également une transaction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 2044 et 1282 et suivants du Code civil ; Mais attendu que la remise de dette, qui a un caractère gratuit ou onéreux, peut être consentie lors d'une transaction ; que l'arrêt relève que l'accord intervenu le 14 novembre 1991, pendant la période suspecte, constitue une remise de dettes en contrepartie de laquelle la société LPS a fait l'économie d'une procédure judiciaire, dont l'issue était aléatoire ; que la cour d'appel ayant ainsi légalement justifié sa décision, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Penet-Weiller, ès qualités de liquidateur de la société LPS aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société International standing France ; Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Penet-Weiller, ès qualités, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société ISF, les conclusions de M. Lafortune, avocat général ; M. TRICOT, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président.
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