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Com,
28 avril 1998, Bull n° 137, N° 95-21-865 Sur
le moyen unique, pris en sa première branche Vu
l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction
antérieure à la loi du 10 juin 1994 ; Attendu,
selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir adressé aux époux Robait (les
preneurs), mis en redressement judiciaire simplifié sans désignation
d'un administrateur, une lettre recommandée, à laquelle ils n'ont pas
répondu dans le délai d'un mois, les mettant en demeure, conformément
aux dispositions de d'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, de leur
faire savoir s'ils avaient l'intention de continuer le bail à eux
consenti, les consorts Maillet les ont assignés en résiliation de ce
bail ; Attendu
que, pour constater cette résiliation, l'arrêt retient que « la
renonciation à continuer le bail est irréfragable et qu'il convient de
faire droit à la demande » ; Attendu
qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation présumée à la
poursuite du bail n'entraîne pas sa résiliation de plein droit et
ouvre seulement aux bailleurs le droit d'en demander la résiliation
judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR
CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 juin
1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Caen. |
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