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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 16 mai 2002 |
Cassation |
N° de pourvoi : 01-20040
Inédit titré
Président : M. OLLIER conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire
d'assurance maladie (CPAM) d'Angers, dont le siège est 32, rue
Louis Gain, 49037 Angers Cédex 01,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 2000
par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la
société Polyclinique du Parc, société anonyme, dont le siège est
3, rue d'Arcole, 49300 Cholet,
défenderesse à la cassation ;
en présence de :
M. Le Directeur régional des affaires sanitaires
et sociales de la région des Pays de la Loire, domicilié Rue
René Viviani, Ile Beaulieu, 44062 Nantes Cédex,
La demanderesse invoque, à l'appui de son
pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2002,
où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien,
faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller
rapporteur, Mme Duvernier, conseiller, M. Petit, conseiller
référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de
chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les
observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire
d'assurance maladie d'Angers, de la SCP de Chaisemartin et
Courjon, avocat de la société Polyclinique du Parc, et après en
avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu les articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil
;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance
maladie a réclamé à la société Polyclinique du Parc le
remboursement des prestations qui lui avaient été versées au
titre de prothèses internes ligamentaires du genou, mises en
place au cours d'interventions chirurgicales pratiquées du 1er
juillet au 11 octobre 1994 ;
Attendu que pour débouter la Caisse de son
recours, l'arrêt attaqué retient que, fondée essentiellement sur
les dispositions de l'article 1377 du Code civil, son action ne
peut prospérer qu'à la double condition, d'une part, de l'erreur
de la personne qui se croyait débitrice, et de la réalité de
l'indu ; que force est de constater que l'organisme social ayant
payé en connaissance de cause et sans fraude de la part de la
clinique, la première condition n'est pas remplie, ce qui
dispense de l'examen de la seconde ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce qui a été payé
indûment est sujet à répétition sans que le demandeur soit tenu
à aucune autre preuve, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si
les prestations litigieuses avaient été indûment versées, a
violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 4 décembre 2000, entre les parties, par la cour
d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Rennes ;
Condamne la société Polyclinique du Parc aux
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de la CPAM d'Angers et celle de la
société Polyclinique du Parc ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du seize mai deux mille deux.
Décision attaquée : cour d'appel d'Angers (chambre sociale)
2000-12-04
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Cour de Cassation
Assemblée plénière
| Audience publique du 2 avril 1993 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 89-15490
Publié au bulletin
Président : M. Le Gunehec, président doyen remplaçant M. le
Premier Président empêché .
Rapporteur : M. Pinochet.
Premier avocat général :M. Jéol.
Avocats : M. Bouthors, la SCP Vier et Barthélemy.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 mars 1989), que la
société Jeumont-Schneider qui avait, au cours de l'année 1985,
versé à certains de ses salariés, des indemnités dites de départ
volontaire, a demandé le remboursement des cotisations de
sécurité sociale calculées sur ces indemnités et payées au fur
et à mesure de leur règlement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'URSSAF de Valenciennes fait grief à
la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande, aux motifs que
le principe de l'exclusion de ces indemnités de départ
volontaire de l'assiette des cotisations avait été affirmé par
un arrêt de la Cour de Cassation du 28 juin 1979 et qu'ainsi le
versement effectué au cours de l'année 1985 n'était pas dû,
alors, selon le moyen, que l'exclusion de l'assiette des sommes
versées en sus des indemnités légales ou conventionnelles
n'ayant été reconnue que par un arrêt de la Cour de Cassation du
27 novembre 1985, une demande de remboursement ne pouvait se
fonder sur une modification de la jurisprudence postérieure au
paiement ; qu'en statuant comme ils ont fait, les juges du
second degré auraient violé l'article L. 242-1 du Code de la
sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 1235 et
1376 du Code civil que ce qui a été payé indûment est sujet à
répétition ; que les indemnités, versées par l'employeur aux
salariés qui acceptent de quitter volontairement l'entreprise et
qui ont, comme les indemnités légales ou conventionnelles de
licenciement, le caractère de dommages-intérêts, compensant le
préjudice né de la rupture du contrat de travail, ne doivent pas
être incluses dans l'assiette des cotisations de sécurité
sociale ; que, dès lors, les cotisations litigieuses n'étant pas
dues, la société Jeumont-Schneider était en droit, sans être
tenue à aucune autre preuve, d'en obtenir la restitution ; que,
par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués par le
pourvoi, l'arrêt se trouve justifié ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt
attaqué d'avoir décidé que les intérêts légaux des sommes
indûment perçues devaient courir à compter du jour de la
demande, alors que, selon le moyen, d'une part, ces intérêts ne
pouvaient courir qu'à la date à laquelle le caractère indu du
paiement serait reconnu, et alors que, d'autre part, la cour
d'appel ne pouvait allouer les intérêts légaux d'une somme dont
le montant n'était pas encore arrêté ; qu'elle a ainsi violé
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que celui qui, de bonne foi, a reçu
une somme qui ne lui était pas due, est obligé de la restituer
avec les intérêts moratoires du jour de la demande, dès lors que
le montant de ladite somme peut être déterminé par l'application
de dispositions légales ou réglementaires, ou par convention ;
que la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, après avoir
seulement autorisé l'URSSAF à vérifier le montant des
cotisations sujettes à répétition, n'a pas encouru les griefs du
second moyen ;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être
accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.MOYENS ANNEXES
Moyens produits par M. Bouthors, avocat aux
Conseils, pour l'URSSAF de Valenciennes :
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à la cour d'appel d'avoir
ordonné le remboursement, par l'Union exposante, des cotisations
sociales versées par la société Jeumont-Schneider au cours de
l'année 1985, cotisations afférentes aux primes de départ
volontaire allouées en sus des primes légales et
conventionnelles,
AUX MOTIFS QUE le principe de l'exclusion de ces
indemnités de départ volontaire de l'assiette des cotisations
avait été clairement affirmé par un arrêt de la Cour de
Cassation du 28 juin 1979 et qu'ainsi, le versement effectué au
cours de l'année 1985 par la société Jeumont-Schneider n'était
pas dû,
ALORS QUE l'exclusion de l'assiette, des primes
versées en sus des indemnités légales ou conventionnelles n'a
été reconnue que par un arrêt de la Cour de Cassation du 27
novembre 1985 et qu'une demande de remboursement ne pouvait se
fonder sur une modification de la jurisprudence postérieure au
paiement (violation de l'article L. 242-I du Code de la sécurité
sociale) ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à la cour d'appel d'avoir décidé
que les intérêts légaux des sommes indûment acquittées devraient
courir à compter du jour de la demande de remboursement, tout en
ordonnant la vérification du montant exact desdites sommes,
ALORS QUE, d'une part, les intérêts légaux ne
pouvaient courir qu'à partir de la date où le caractère indu du
paiement était reconnu (violation de l'article 455 du nouveau
Code de procédure civile),
ET QUE, D'AUTRE PART, la cour d'appel ne pouvait
allouer les intérêts légaux d'une somme dont le montant n'était
pas encore arrêté (violation de l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile).
Publication : Bulletin 1993 A. P. N° 9 p. 12
Dalloz, 1993, n° 31, p. 229, note A. Seriaux. Droit social,
1993, n° 11, p. 901, note P. Chauvel. Semaine Juridique,
1997-04-30, n° 18, p. 195, note J-F. KAMDEM.
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 1989-03-24
Titrages et résumés 1° PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition
- Conditions - Caractère indu du paiement - Modification de la
jurisprudence.
1° Il résulte des articles 1235 et 1376 du Code civil que ce qui
a été payé indûment est sujet à répétition ; les indemnités
versées par l'employeur en complément des indemnités légales de
licenciement, aux salariés qui acceptent de quitter
volontairement l'entreprise ont le caractère de
dommages-intérêts compensant le préjudice né de la rupture du
contrat de travail, et ne doivent pas être incluses dans
l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Dès lors, les cotisations calculées sur ces
indemnités et versées à l'URSSAF n'étant pas dues, l'employeur
est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d'en obtenir
restitution.
1° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement indu - Répétition -
Action en répétition - Conditions - Caractère indu du paiement -
Modification de la jurisprudence
1° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnité de
départ volontaire de l'entreprise
2° INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent -
Point de départ - Demande en justice - Restitution d'une somme
versée à tort à un tiers - Somme déterminée sans intervention du
juge.
2° Celui qui, de bonne foi, a reçu une somme qui ne lui était
pas due, est obligé de la restituer avec les intérêts moratoires
du jour de la demande, dès lors que le montant de ladite somme
peut être déterminé par l'application de dispositions légales ou
réglementaires, ou par convention.
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (1°). Chambre
sociale, 1976-05-20, Bulletin 1976, V, n° 303, p. 250 (rejet) ;
Chambre sociale, 1988-05-04, Bulletin 1988, V, n° 268, p. 177
(rejet) ; Chambre civile 1, 1989-03-29, Bulletin 1989, I, n°
149, p. 98 (cassation), et les arrêts cités.
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