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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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INDEX

 

 

 

 

 

 

 

Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 16 mai 2002 Cassation

N° de pourvoi : 01-20040
Inédit titré

Président : M. OLLIER conseiller


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Angers, dont le siège est 32, rue Louis Gain, 49037 Angers Cédex 01,

 

 

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 2000 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la société Polyclinique du Parc, société anonyme, dont le siège est 3, rue d'Arcole, 49300 Cholet,

 

 

défenderesse à la cassation ;

 

 

en présence de :

 

 

M. Le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région des Pays de la Loire, domicilié Rue René Viviani, Ile Beaulieu, 44062 Nantes Cédex,

 

 

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

 

 

Vu la communication faite au Procureur général ;

 

 

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, Mme Duvernier, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

 

 

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Polyclinique du Parc, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

 

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

 

 

Vu les articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil ;

 

 

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à la société Polyclinique du Parc le remboursement des prestations qui lui avaient été versées au titre de prothèses internes ligamentaires du genou, mises en place au cours d'interventions chirurgicales pratiquées du 1er juillet au 11 octobre 1994 ;

 


 

 

Attendu que pour débouter la Caisse de son recours, l'arrêt attaqué retient que, fondée essentiellement sur les dispositions de l'article 1377 du Code civil, son action ne peut prospérer qu'à la double condition, d'une part, de l'erreur de la personne qui se croyait débitrice, et de la réalité de l'indu ; que force est de constater que l'organisme social ayant payé en connaissance de cause et sans fraude de la part de la clinique, la première condition n'est pas remplie, ce qui dispense de l'examen de la seconde ;

 

 

Qu'en statuant ainsi, alors que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition sans que le demandeur soit tenu à aucune autre preuve, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les prestations litigieuses avaient été indûment versées, a violé les textes susvisés ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

 

 

Condamne la société Polyclinique du Parc aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM d'Angers et celle de la société Polyclinique du Parc ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille deux.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel d'Angers (chambre sociale) 2000-12-04

 

 


 
Cour de Cassation
Assemblée plénière
 
Audience publique du 2 avril 1993 Rejet.

N° de pourvoi : 89-15490
Publié au bulletin

Président : M. Le Gunehec, président doyen remplaçant M. le Premier Président empêché .
Rapporteur : M. Pinochet.
Premier avocat général :M. Jéol.
Avocats : M. Bouthors, la SCP Vier et Barthélemy.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 mars 1989), que la société Jeumont-Schneider qui avait, au cours de l'année 1985, versé à certains de ses salariés, des indemnités dites de départ volontaire, a demandé le remboursement des cotisations de sécurité sociale calculées sur ces indemnités et payées au fur et à mesure de leur règlement ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que l'URSSAF de Valenciennes fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande, aux motifs que le principe de l'exclusion de ces indemnités de départ volontaire de l'assiette des cotisations avait été affirmé par un arrêt de la Cour de Cassation du 28 juin 1979 et qu'ainsi le versement effectué au cours de l'année 1985 n'était pas dû, alors, selon le moyen, que l'exclusion de l'assiette des sommes versées en sus des indemnités légales ou conventionnelles n'ayant été reconnue que par un arrêt de la Cour de Cassation du 27 novembre 1985, une demande de remboursement ne pouvait se fonder sur une modification de la jurisprudence postérieure au paiement ; qu'en statuant comme ils ont fait, les juges du second degré auraient violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

 

Mais attendu qu'il résulte des articles 1235 et 1376 du Code civil que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ; que les indemnités, versées par l'employeur aux salariés qui acceptent de quitter volontairement l'entreprise et qui ont, comme les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement, le caractère de dommages-intérêts, compensant le préjudice né de la rupture du contrat de travail, ne doivent pas être incluses dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; que, dès lors, les cotisations litigieuses n'étant pas dues, la société Jeumont-Schneider était en droit, sans être tenue à aucune autre preuve, d'en obtenir la restitution ; que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués par le pourvoi, l'arrêt se trouve justifié ;

 

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

 

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les intérêts légaux des sommes indûment perçues devaient courir à compter du jour de la demande, alors que, selon le moyen, d'une part, ces intérêts ne pouvaient courir qu'à la date à laquelle le caractère indu du paiement serait reconnu, et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait allouer les intérêts légaux d'une somme dont le montant n'était pas encore arrêté ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Mais attendu que celui qui, de bonne foi, a reçu une somme qui ne lui était pas due, est obligé de la restituer avec les intérêts moratoires du jour de la demande, dès lors que le montant de ladite somme peut être déterminé par l'application de dispositions légales ou réglementaires, ou par convention ; que la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, après avoir seulement autorisé l'URSSAF à vérifier le montant des cotisations sujettes à répétition, n'a pas encouru les griefs du second moyen ;

 

D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.MOYENS ANNEXES
 

 

Moyens produits par M. Bouthors, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Valenciennes :

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

 

Il est fait grief à la cour d'appel d'avoir ordonné le remboursement, par l'Union exposante, des cotisations sociales versées par la société Jeumont-Schneider au cours de l'année 1985, cotisations afférentes aux primes de départ volontaire allouées en sus des primes légales et conventionnelles,

 

AUX MOTIFS QUE le principe de l'exclusion de ces indemnités de départ volontaire de l'assiette des cotisations avait été clairement affirmé par un arrêt de la Cour de Cassation du 28 juin 1979 et qu'ainsi, le versement effectué au cours de l'année 1985 par la société Jeumont-Schneider n'était pas dû,

 

ALORS QUE l'exclusion de l'assiette, des primes versées en sus des indemnités légales ou conventionnelles n'a été reconnue que par un arrêt de la Cour de Cassation du 27 novembre 1985 et qu'une demande de remboursement ne pouvait se fonder sur une modification de la jurisprudence postérieure au paiement (violation de l'article L. 242-I du Code de la sécurité sociale) ;

 

SECOND MOYEN DE CASSATION :

 

Il est reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que les intérêts légaux des sommes indûment acquittées devraient courir à compter du jour de la demande de remboursement, tout en ordonnant la vérification du montant exact desdites sommes,

 

ALORS QUE, d'une part, les intérêts légaux ne pouvaient courir qu'à partir de la date où le caractère indu du paiement était reconnu (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile),

 

ET QUE, D'AUTRE PART, la cour d'appel ne pouvait allouer les intérêts légaux d'une somme dont le montant n'était pas encore arrêté (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile).

 


Publication : Bulletin 1993 A. P. N° 9 p. 12
Dalloz, 1993, n° 31, p. 229, note A. Seriaux. Droit social, 1993, n° 11, p. 901, note P. Chauvel. Semaine Juridique, 1997-04-30, n° 18, p. 195, note J-F. KAMDEM.
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 1989-03-24
Titrages et résumés 1° PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Conditions - Caractère indu du paiement - Modification de la jurisprudence.

1° Il résulte des articles 1235 et 1376 du Code civil que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ; les indemnités versées par l'employeur en complément des indemnités légales de licenciement, aux salariés qui acceptent de quitter volontairement l'entreprise ont le caractère de dommages-intérêts compensant le préjudice né de la rupture du contrat de travail, et ne doivent pas être incluses dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

 

Dès lors, les cotisations calculées sur ces indemnités et versées à l'URSSAF n'étant pas dues, l'employeur est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d'en obtenir restitution.

1° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement indu - Répétition - Action en répétition - Conditions - Caractère indu du paiement - Modification de la jurisprudence
1° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnité de départ volontaire de l'entreprise

2° INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Demande en justice - Restitution d'une somme versée à tort à un tiers - Somme déterminée sans intervention du juge.

2° Celui qui, de bonne foi, a reçu une somme qui ne lui était pas due, est obligé de la restituer avec les intérêts moratoires du jour de la demande, dès lors que le montant de ladite somme peut être déterminé par l'application de dispositions légales ou réglementaires, ou par convention.


Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1976-05-20, Bulletin 1976, V, n° 303, p. 250 (rejet) ; Chambre sociale, 1988-05-04, Bulletin 1988, V, n° 268, p. 177 (rejet) ; Chambre civile 1, 1989-03-29, Bulletin 1989, I, n° 149, p. 98 (cassation), et les arrêts cités.
 

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