V° REPRODUCTION D'UNE
OEUVRE
Cour de Cassation
Chambre civile 1
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Audience publique du 13 novembre 2003 |
Rejet |
N° de pourvoi : 01-14385
Publié au bulletin
Président : M. LEMONTEY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu
l'arrêt suivant :
Donne acte à la société nationale de télévision France
2 du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société
des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé
au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, au sein d'un reportage consacré à une
exposition de peintures de Maurice Utrillo organisée à Lodève et diffusé
au cours d'un journal télévisé pendant deux minutes et quelques
secondes, la société nationale de télévision France 2 (la société
France 2) a montré, entre des images représentant la ville ou le peintre
et divers commentaires sur l'un et l'autre, douze toiles de l'artiste ;
que M. X..., ayant droit de ce dernier, a assigné la société France 2
en contrefaçon et dommages-intérêts ;
Attendu que, pour accueillir cette demande et écarter le
moyen tiré du droit de courte citation
invoqué par la société France
2, la cour d'appel (Paris, 30 mai 2001) a, d'une part, exactement énoncé
que la représentation intégrale d'une oeuvre, quelle qu'en soit la forme
ou la durée, ne peut relever de l'exercice de ce droit ; qu'elle a,
d'autre part, souverainement relevé que la présentation de l'exposition
Maurice Utrillo à Lodève, objet propre et sous-titre final de la séquence
contestée, pouvait s'effectuer sans reproduire intégralement à l'écran
douze tableaux de l'artiste, faisant ressortir que ces apparitions
successives étaient délibérées, excluant ainsi qu'elles puissent être
tenues comme simplement accessoires par rapport au sujet traité ; d'où
il suit que la décision est légalement justifiée au regard des articles
L. 122-4 et L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches,
pareillement énoncé et reproduit :
Attendu que la cour d'appel a retenu, d'une part, que le
fait pour la société France 2 d'avoir diffusé dans le passé des
oeuvres de maître, y compris de Maurice Utrillo, sans rechercher un
accord ni régler une quelconque rémunération, est insuffisant à
constituer un usage dont elle pourrait se prévaloir, et, d'autre part,
que les barèmes de la Spadem excluant la perception de droits en cas
d'utilisation par un journal télévisé d'oeuvres d'art en liaison avec
une actualité les concernant directement elles-mêmes ou leurs auteurs ne
posaient pas pour autant une dispense d'autorisation par ceux-ci ; qu'elle
a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches,
pareillement énoncé et reproduit :
Attendu que pour rejeter le grief d'atteinte au droit du
public à l'information et à la culture, l'arrêt énonce, à bon droit,
que le monopole légal de l'auteur sur son oeuvre est une propriété
incorporelle, garantie au titre du droit de toute personne physique ou
morale au respect de ses biens, et à laquelle le législateur apporte des
limites proportionnées, tant par les exceptions inscrites à l'article L.
122-5 du Code de la propriété intellectuelle que par l'abus notoire prévu
à l'article L. 122-9 du même Code ; qu'il a, en outre, constaté que la
société France 2 avait la possibilité d'informer les téléspectateurs
de l'existence de l'exposition sans qu'il lui fût indispensable de représenter
des oeuvres du peintre dans les conditions critiquées, ainsi que la
faculté de rechercher l'autorisation de M. X... pour y procéder ; que le
moyen tiré d'une violation de l'article 10 de la Convention européenne
des droits de l'Homme s'avère, ainsi, inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société nationale de télévision France 2
aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première
chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du
treize novembre deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (4e chambre, section A)
2001-05-30