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Com.
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janvier 1999,
Bull
n°3,
n° 96-20-591, Joint
en raison de leur connexité les pourvois n° 96-20.621 formé par la
société Cristalleries et verreries d'art de Vianne et M. Lavergne et n°
96-20.591 formé par la Société générale ; NOTE
JCP
éd. E, 1999, I, p. 763 chron. Gavalda et Stoufflet Donne
acte à la Société Générale de son désistement de pourvoi à l'égard
de M. Miginiac ; Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Agen, 24 juillet 1996), qu'à la suite de
l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de
la société Cristalleries et Verreries d'Art de Vianne (la société),
cette société et son administrateur judiciaire M. Audinet, ont engagé
une action en responsabilité à l'encontre de la banque Midi-Pyrénées
(la banque), aux droits de laquelle est venue la Société Générale
pour maintien abusif puis rupture brutale des concours, ainsi qu'à
l'encontre de M. Miginiac directeur administratif et financier de la
société ; que M. Leray est intervenu à l'instance en sa qualité
de représentant des créanciers ; qu'un plan de continuation ayant
été arrêté, l'action en responsabilité a été poursuivie par la
société et par M. Leray pris en sa qualité de commissaire à l'exécution
du plan ; qu'à la suite de l'ouverture d'une nouvelle procédure
de redressement judiciaire, M. Lavergne nommé administrateur judiciaire
et M. Leray nommé représentant des créanciers sont intervenus à
l'instance ; Sur
le moyen unique du pourvoi n° 96-20.621 : Attendu
que la société et M. Lavergne, administrateur judiciaire font grief à
l'arrêt, d'avoir déclaré irrecevable l'action en responsabilité
dirigée contre la banque, pour soutien abusif ayant entraîné
l'aggravation du passif de l'entreprise alors, selon le pourvoi, qu'une
entreprise qui fait l'objet d'une procédure collective peut assigner en
responsabilité pour soutien abusif un organisme bancaire, en réparation
du préjudice subi par l'entreprise du fait du caractère fautif du
concours de la banque ; qu'en affirmant que la société ne pouvait
agir en responsabilité contre la banque, la cour d'appel a violé les
articles 31, 32 et 46 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais
attendu qu'en vertu des articles 46, alinéa 1er, 67, alinéa 2, et 148,
alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable
en la cause, seul le représentant des créanciers dont les attributions
sont ensuite dévolues, selon le cas, au commissaire à l'exécution du
plan ou au liquidateur, a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt
des créanciers ; que c'est donc à bon droit que l'arrêt, après
avoir retenu que le soutien prétendument abusif accordé par la banque
à la société débitrice a porté préjudice aux seuls créanciers, a
déclaré irrecevable l'action engagée par la société en redressement
judiciaire assistée de son administrateur en réparation du préjudice
résultant de l'aggravation du passif ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur
les deux moyens réunis du pourvoi incident formé par M. Leray en sa
qualité de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des
créanciers dans la procédure n° 96-20.591 : Attendu
que M. Leray ès qualités fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa
demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de la banque,
et de M. Miginiac, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le
commissaire à l'exécution du plan est compétent, après le jugement
ayant arrêté le plan de redressement de l'entreprise, pour exercer une
action en paiement de dommages-intérêts contre toute personne, fût-elle
titulaire d'une créance ayant son origine antérieurement au jugement
d'ouverture de la procédure collective, à qui il est reproché d'avoir
contribué, par des agissements fautifs, à la diminution de l'actif ou
à l'aggravation du passif ; qu'ainsi la cour d'appel a violé
l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors,
d'autre part, que l'appel incident ou provoqué peut émaner de toute
personne ayant été partie en première instance ; qu'ainsi, étant
intimé, il avait, par assignation, fait appeler M. Miginiac, partie au
jugement, dans la présente instance d'appel et était fondé, par la
voie d'un appel incident provoqué, à solliciter la condamnation de
celui-ci, peut important qu'il n'ait pas fait appel à titre principal ;
que la cour d'appel a violé les articles 546 et 549 du nouveau Code de
procédure civile ; Mais
attendu que l'arrêt retient que M. Leray, qui n'a pas engagé en sa
qualité de commissaire à l'exécution du plan, l'action en
responsabilité à l'encontre de la banque et M. Miginiac et qui n'a
fait que poursuivre en cette qualité l'action introduite par
l'administrateur qui n'avait pas qualité pour l'engager, n'est pas
habilité à demander une condamnation sur le fondement de cette action ;
qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et
sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, du pourvoi principal n°
96-20.591 : Attendu
que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité
pour rupture brutale des crédits alors, selon le pourvoi, d'une part,
qu'en se déterminant par de tels motifs qui laissent incertain le
fondement de la condamnation prononcée à l'encontre de la banque, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en
s'abstenant de préciser en quoi, la circonstance que le responsable de
la banque ait établi, lors de la dénonciation des concours intervenue
en avril 1991, des lettres antidatées, destinées à justifier après
coup, de sa connaissance de la situation financière de l'entreprise dès
la fin de l'année 1990, était de nature à rendre fautive la décision
de résiliation elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard de l'article 1147 du Code civil et de l'article
60 de la loi du 24 janvier 1984 ; alors, ensuite, qu'en affirmant
que la banque avait retiré «soudainement» son concours, sans
s'expliquer sur les termes de la lettre de dénonciation des crédits du
15 avril 1991, qui impartissait à la société, en application de
l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, un délai de deux mois pour
clôturer ses comptes, ce qui s'agissant d'un crédit à durée indéterminée,
était exclusif de toute brusque rupture, la cour d'appel a privé
encore sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
alors, en outre, que la banque est tenue d'interrompre ses concours
lorsque la situation de l'entreprise est telle que le dépôt de bilan
est inéluctable, en sorte que l'arrêt qui constate que le retrait du
concours de la banque dès le mois d'avril 1991, aurait inéluctablement
conduit la société au dépôt de bilan, n'a caractérisé ni la faute
de la banque, ni le lien de causalité entre la décision de retrait des
crédits et le dommage résultant de l'ouverture d'une procédure de
redressement judiciaire, privant derechef sa décision de base légale
au regard des textes susvisés ; et alors, enfin, qu'en tout état
de cause, en ne précisant pas quel préjudice était susceptible de
causer à la société le fait de recevoir des lettres antidatées qui
n'étaient destinées à produire effet que dans les relations de la
banque et de son préposé et qui ne comportaient, de surcroît, aucune
altération de la vérité, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais
attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que la
banque qui connaissait la situation difficile de la société a pourtant
diminué puis interrompu soudainement son concours dans des
circonstances anormales en utilisant, pour justifier son comportement,
des lettres qui n'ont pas été expédiées aux dates indiquées, parmi
lesquelles figurait la lettre de dénonciation du concours qui n'a pas
été adressée aux dirigeants de la société mais seulement à M.
Miginiac ; qu'il relève encore que le retrait brusque du concours
représentant 10% des crédits dont disposait la société a entraîné
inéluctablement la déclaration de cessation des paiements de cette
dernière ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations,
la cour d'appel a pu décider que la banque avait commis une faute
engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR
CES MOTIFS : REJETTE
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