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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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Cour de Cassation
Chambre sociale

Audience publique du 2 octobre 2002

Cassation partielle


N° de pourvoi : 00-41801
Inédit titré

Président : M. BOUBLI conseiller

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée en 1983 par Mme Y... comme employée de maison à temps partiel ; qu'après avoir été convoquée le 9 avril 1997 à un entretien préalable, elle a été licenciée le 9 mai 1997 pour faute grave ; qu'elle a contesté cette décision devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre de convocation à l'entretien préalable n'était pas signée de l'employeur, mais par une personne qui n'avait reçu pouvoir à cette fin que le jour de l'entretien préalable, que la lettre de licenciement était signée par ce mandataire mais avec une signature illisible, sans que le mandat donné à cet effet y soit joint, que ces irrégularités viciaient le licenciement et que celui-ci ne reposait donc sur aucune cause réelle et sérieuse ;

 

Attendu, cependant, que l'irrégularité pouvant affecter la procédure de licenciement, y compris au titre du mandat donné à un tiers pour la conduire, ne peut suffire à priver de cause la décision de licencier ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait par ailleurs que le signataire de la lettre de licenciement avait reçu mandat de l'employeur à cette fin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 28 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.

 



Décision attaquée : cour d'appel de Douai (chambre sociale) 2000-01-28

 

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