REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II Accueil principal REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE INDEX ET SOMMAIRE REPRESENTATION DE L'EMPLOYEUR A L'ENTRETIEN PRELABLE
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JURISPRUDENCE PROCEDURE DE LICENCIEMENT Cour de
Cassation
REPUBLIQUE
FRANCAISE AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a relevé qu'il ne pouvait demander une telle indemnité au motif que celle-ci ne peut se cumuler avec l'indemnité de licenciement qu'il a perçue, alors qu'il n'a jamais perçu une indemnité de licenciement à laquelle il n'avait pas droit puisqu'à l'époque du prononcé du licenciement, il avait une ancienneté inférieure à deux années ; Mais attendu que le moyen, qui critique un motif surabondant, ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement avait été régulièrement prononcé, l'arrêt attaqué énonce que la société DTI justifie d'un mandat donné le 4 novembre 1996 au Cabinet Daniel Woh par son directeur général, la société DTI ayant son siège social à Barcelone et ne possédant qu'un bureau de liaison en région parisienne, pour effectuer toutes les formalités relatives à la fin du contrat de travail de M. Pinna et notamment pour assurer les entretiens préalables et signer tous documents utiles ; qu'il est d'ailleurs précisé tant sur la convocation à l'entretien préalable que dans la lettre de licenciement, que le Cabinet Woh intervient en qualité de représentant de la société ; qu'aucune disposition du Code du travail n'interdisant cette représentation de l'employeur, la procédure utilisée sera considérée comme régulière ; Attendu, cependant, que la finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour procéder à cet entretien et notifier le licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en ce qu'il porte sur la régularité de la procédure de licenciement du salarié, par application de la règle appropriée ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions confirmant pour partie le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 9 juillet 1998 et ses dispositions condamnant la société Dachs trading international à payer à M. Pinna la somme de 4 768,50 francs et celle de 476,85 francs, l'arrêt rendu le 31 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la régularité de la procédure de licenciement ; Dit que cette procédure est irrégulière tant en ce qui concerne l'entretien préalable que la notification du licenciement ; Renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, uniquement pour qu'il soit statué sur les autres points du litige. Publication : Bulletin 2002 V N° 105 p. 113 Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1999-03-31 Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-05-14, Bulletin 1987, V, n° 332 (1), p. 211 (rejet).
Cour de Cassation
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christine Charbonnier, demeurant 37 bis, rue de la Coutellerie à Thiers (Puy-de-Dôme), en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Thiers (section commerce), au profit de la Boucherie Despinasse, dont le siège est 5 et 7, rue Victor Duchamp à Saint-Etienne (Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thiers, 5 novembre 1992), que Mme Charbonnier, engagée le 18 septembre 1989 par la société Boucherie Despinasse en qualité de vendeuse caissière, a été licenciée le 4 mars 1992 ; qu'il lui était reproché une mauvaise tenue de la caisse et une mésentente avec le responsable du magasin ; Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, de première part, que l'entretien préalable au licenciement doit être fait par l'employeur ou par son représentant, que seul M. Salanon, fondé de pouvoir, pouvait valablement représenter l'employeur et que M. Charretier, qui a assisté à l'entretien à la place de l'employeur, n'avait aucun pouvoir d'embaucher ou de licencier ; qu'en rejetant la demande d'indemnité de la salariée, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ; alors, de seconde part, que les griefs faits à la salariée sont de pure invention ; que le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la faculté de représenter l'employeur à l'entretien préalable n'est pas réservée au seul délégataire du pouvoir de prononcer le licenciement ; Attendu, ensuite, que les juges du fond, qui ont relevé que les faits allégués par l'employeur étaient établis, ont décidé, en exerçant le pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Charbonnier, envers la Boucherie Despinasse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze. Décision attaquée : conseil de prud'hommes de Thiers (section commerce) 1992-11-05
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