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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 4 mai 1999 |
Rejet |
N° de pourvoi : 97-13402
Inédit titré
Président : M. BEZARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET
ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Thierry Kam's, société à
responsabilité limitée, dont le siège est 24, rue Marboeuf,
75008 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1997 par la cour
d'appel de Paris (4e Chambre civile, Section A), au profit de la
société Cerrutti 1881, société anonyme, dont le siège est 3,
place de la Madeleine, 75008 Paris,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois
moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de
l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars
1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet,
conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jobard, avocat
général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me
Choucroy, avocat de la société Thierry Kam's, de la SCP Vier et
Barthélémy, avocat de la société Cerrutti 1881, les conclusions
de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 29
janvier 1997), qui se réfère à un arrêt avant-dire droit du 20
mars 1995 ayant ordonné la réouverture des débats, que la
société Thierry Kam's (société Thierry ) exploite un fonds de
commerce rue Marboeuf à Paris de vente de vêtements et
accessoires ; que depuis 1987 elle commercialise des vêtements
de la marque Cerruti 1881 qu' elle commande par l' intermédiaire
d' un agent commercial M. Aboab ;
que celui-ci l'a informée le 21 mars 1991 qu'il ne pourrait
prendre en compte sa commande pour l'automne-hiver 1991-1992 aux
motifs, d' une part, qu' elle était tardive et d' autre part,
que la société Cerruti ouvrait une boutique à enseigne tout près
de son magasin ; qu'estimant que cette société s'était rendue
coupable à son encontre de refus de vente au sens de l'article
36-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, alors applicable, la
société Thierry l'a assignée devant le tribunal de commerce en
paiement de dommages-intérêts et pour qu'il lui soit fait
obligation de satisfaire ses commandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Thierry fait grief à l'arrêt d'avoir
rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que
les justifications admises par l'article 10 de l'ordonnance du
1er décembre 1986 impliquent l'existence de pratiques définies
par les articles 7 et 8 de la même ordonnance ; que la franchise
ne constitue pas en elle-même une opération restrictive de
concurrence au sens de ces dernières dispositions ; qu'en
affirmant néanmoins que les dispositions de l'article 10 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986 étaient applicables dès lors
que la société Cerruti 1881 justifiait avoir mis en place un
réseau de franchisés, sans caractériser l'existence de pratiques
anticoncurrentielles au sens des articles 7 et 8 de cette
ordonnance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
au regard des dispositions susvisées, ainsi que de l'article 36
de l'ordonnance, dans leur rédaction antérieure à la loi n°
96-588 du 1er juillet 1996 ; et alors, d'autre part, qu'en
s'abstenant notamment de rechercher si les pratiques
anticoncurrentielles sans lesquelles il ne saurait y avoir de
justification au sens de l'article 10 de l'ordonnance du 1er
décembre 1986, auraient eu, à les supposer caractérisées, des
effets atteignant le seuil de sensibilité, la cour d'appel a
privé l'arrêt attaqué de base légale au regard des articles 7,
8, 10 et 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, dans leur
rédaction antérieure à la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 ;
Mais attendu que la cour d' appel a relevé que la société
Cerruti justifiait par la production de ses contrats qu' elle
avait mis en place, en 1991, sur le territoire français un
réseau de franchisage pour la vente
au détail des produits portant sa marque ; qu'elle a également
constaté "que tous les contrats de licence conclus entre Cerutti
et différents fabricants comportent des clauses ainsi rédigées :
le licencié accepte de donner une priorité d'approvisionnement
aux commandes en provenance de magasins spécialisés (y compris
notamment les boutiques franchisées de Cerruti) vendant
exclusivement les produits de Cerruti ;
que le licencié ne vendra les produits aux tiers faisant
concurrence à ces boutiques, boutiques autorisées par Cerruti à
utiliser les marques pour la distribution et la vente des
produits, qu'en harmonie avec la politique commerciale qui
soutend le contrat ; que selon l'organigramme communiqué,
Cerruti a pour objet de coordonner les activités mondiales du
groupe, des licences et franchises" ; qu'en ayant déduit que ces
pièces "démontrent que Cerruti définit la politique commerciale
du groupe et décide dans quelles conditions les produits marqués
Cerruti peuvent ou non être revendus par des tiers n' étant pas
des distributeurs exclusifs ou des points de vente Cerruti", la
cour d' appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne
lui était pas demandée, a exactement caractérisé la position
dominante de la société Cerruti sur le marché des vêtements
portant sa marque, au sens de l'article 8 de l'ordonnance du 1er
décembre 1986, à l' origine du refus de vente opposé à la
société Thierry ; que le moyen n' est fondé en aucune de ses
branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Thierry fait grief à l'arrêt d' avoir
rejeté ses demandes, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'en
s'abstenant de rechercher si la société Cerruti 1881 établissait
que la pratique litigieuse était indispensable pour assurer
l'objectif de progrès économique, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard de l'article 10 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986, dans sa rédaction applicable
en la cause ; et, alors, d'autre part, qu'en se bornant à
énoncer que "la concession d'une
franchise à CPC (n'avait pas pour) but d'éliminer des
concurrents et notamment Thierry Kam's", sans rechercher si la
pratique litigieuse ne donnait pas effectivement "aux
entreprises intéressées les possibilités d'éliminer la
concurrence pour une partie substantielle des produits en
cause", la cour d'appel n'a pas légalement justifié l'arrêt
attaqué au regard de l'article 10 de l'ordonnance du 1er
décembre 1986, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté, en se
référant au réseau de franchisage
mis en place par la société Cerruti, que le mode de distribution
de vêtements de prêt-à-porter de luxe pour hommes et
d'accessoires masculins par des magasins spécialisés dans la
présentation et la mise en valeur des articles proposés ainsi
que dans l'argumentation de vente, "constitue un développement
économique avantageux pour les clients", qui outre une sélection
d' articles de qualité, trouvent dans ces boutiques un
environnement soigné de nature à préserver et à accroitre le
prestige de la marque et un personnel attentionné, bénéficiant
d' un certain savoir-faire apte à les conseiller utilement ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard des
dispositions de l'article 10 de l' ordonnance du 1er décembre
1986 ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de
l'arrêt, qu'il ait été demandé par la société Thierry de
rechercher si la pratique litigieuse éliminait la concurrence
pour une partie substantielle des produits en cause ; que le
moyen pris en sa seconde branche est donc nouveau et, que
mélangé de fait et de droit est comme tel irrecevable ;
Que le moyen irrecevable en sa seconde branche est non fondé en
sa première branche ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société Thierry fait grief à l'arrêt d'avoir
rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, qu'en affirmant
que la société Thierry Kam's aurait passé de mauvaise foi, en
mars 1991, des commandes pour la collection automne-hiver
1991-1992, au seul motif qu'elle n'avait jamais auparavant passé
de commandes pour cette collection, la cour d'appel, qui
constate par ailleurs que la société Thierry Kam's commercialise
depuis 1987 des vêtements de la marque Cerruti 1881, a statué
par un motif inopérant à caractériser la mauvaise foi de cette
dernière société et, par suite, n'a pas légalement justifié sa
décision au regard de l'article 36 de l'ordonnance du 1er
décembre 1986, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 96-588
du 1er juillet 1996 ;
Mais attendu que les deux premiers moyens ayant été rejetés, le
troisième moyen qui ne tend qu'à critiquer une motivation
surabondante de l'arrêt relative au fait que les commandes de la
société Thierry en 1991 auraient été faites de mauvaise foi, est
inopérant et doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Thierry Kam's aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne
la société Thierry Kam's à payer à la société Cerrutti 1881 la
somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par le
président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent
quatre-vingt-dix-neuf.
Décision attaquée : cour d'appel de
Paris (4e Chambre civile, Section A) 1997-01-29
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