v. PARTICIPATION
00-14.787
Arrêt n° 3064 du 29 octobre 2002
Cour de cassation - Chambre sociale
Cassation
Demandeur(s)
à la cassation : Société anonyme Défense Conseil International DCI
et autres
Défendeur(s) à la cassation : Comité d'entreprise de la Société Défense
Conseil International
Sur le
quatrième moyen, pris en ses première et dernière branches :
Vu les articles L. 442-1
et L. 442-4 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du
Code civil ;
Attendu qu'il résulte
des deux premiers de ces textes que les modalités de calcul et la répartition
de la réserve spéciale de participation entre les salariés bénéficiaires
ne peut faire l'objet d'une distinction suivant que les salariés d'une
même entreprise travaillent en France où à l'étranger ;
Attendu que
plusieurs accords ont été conclus au sein du groupe Compagnie générale
de participation et de gestion (COGEPAG) devenue Défense conseil
international (DCI) pour définir les modalités de la participation des
personnels des différentes sociétés du groupe aux résultats de ces
sociétés ; que les accords en cause prévoyaient leur application
à l'ensemble du personnel des sociétés signataires dans la limite de
leurs activités rémunérées par des salaires entrant dans le champ
d'application de la taxe sur les salaires ; que plusieurs salariés,
employés par la société NAVFCO, filiale du groupe, exerçant une
activité de formation et d'assistance technique en Arabie Saoudite se
plaignant d'avoir été exclus du bénéfice de ces accords ainsi que le
syndicat CFTC des activités d'armement ont assigné la COGEPAG et ses
filiales les sociétés COFRAS, NAVFCO et AIRCO devant le tribunal de
grande instance ; que par arrêt du 4 décembre 1998, la
cour d'appel de Paris a décidé que les intéressés avaient droit
pendant leur période de détachement à l'étranger au bénéfice de la
répartition de la réserve spéciale de participation et avant dire
droit a ordonné la réouverture des débats pour inviter les parties à
conclure sur les modalités qui devront être adoptées pour rétablir
les intéressés dans leurs droits ; que le pourvoi formé contre
cette décision a été rejeté par arrêt du 22 mai 2001
(bull. nE 179) ;
Attendu que la
cour d'appel a condamné DCI à procéder sous le contrôle de son
commissaire aux comptes : 1°/ à la réévaluation de la réserve
spéciale de participation en réintégrant dans les éléments de
calcul l'intégralité des salaires versés aux salariés concernés sur
l'ensemble des périodes d'expatriation de ces derniers, rétroactivement
et dans les limites de la prescription trentenaire de droit commun ;
2°/ au calcul de la différence entre la réserve ainsi réévaluée et
la réserve initialement calculée ; 3°/ à l'évaluation et au
paiement des parts de cette différence aux salariés en faisant
application des règles légales prévues par le Code du travail ;
Qu'en statuant
ainsi, alors qu'elle ne pouvait décider d'instaurer des modalités différentes
de calcul et de répartition de la réserve spéciale de participation
pour les salariés expatriés et les salariés établis en France et
qu'elle devait appliquer les accords d'entreprise tels qu'ils avaient été
conclus, sous réserve de déclarer non écrites la clause de l'un de
ces accords excluant son application aux salariés expatriés, et
inclure, conformément aux dispositions de l'article R. 442-2
1E du Code du travail et à la décision du tribunal administratif du 9 mai 1995,
la rémunération de ces derniers dans le calcul du montant de la réserve
spéciale de participation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES
MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches
et moyens :
CASSE ET
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2000,
entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Versailles ;
Président :
M. Sargos
Rapporteur : M. Merlin, conseiller
Avocat général : M. Kehrig
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Waquet, Farge
et Hazan