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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 25 mars 2003 Cassation.

N° de pourvoi : 99-13546
Publié au bulletin

Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Pluyette.
Avocat général : M. Mellottée.
Avocats : la SCP Gatineau, M. Cossa.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Donne acte à la Fédération continentale de sa reprise d'instance, comme venant aux droits de la compagnie d'assurance La France vie ;

 


 

 

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

 

 

Vu les articles 7 et 29 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

 

 

Attendu qu'aux termes de l'article 7 de la loi susvisée, en cas de résiliation ou de non-renouvellement d'un contrat de prévoyance complémentaire, pour garantir le service de la rente au niveau atteint lors de la cessation du contrat, les assureurs sont tenus de constituer des provisions correspondant aux engagements ; qu'au titre des dispositions transitoires, l'article 29 dispose que les organismes, qui n'avaient pas, pour les contrats ou conventions existants, les provisions correspondant à leur engagement, sont dispensés de l'obligation de provisionnement intégral des prestations immédiates ou différées acquises ou nées après la date de la publication de la loi, qu'ils ont un délai de sept ans pour constituer chaque année les provisions nécessaires à la couverture de ces prestations et qu'en cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat, le souscripteur doit une indemnité de résiliation correspondant à la fraction de l'engagement non couvert intégralement par des provisions ;

 

 

Attendu que l'association de la Maison de retraite de la "Sainte-Famille" (l'association) a résilié, le 31 décembre 1995, le contrat d'adhésion à un régime de prévoyance qu'elle avait souscrit en 1973 auprès de la compagnie d'assurances "La France vie" ; que, faisant valoir que ce contrat était géré suivant le régime de répartition et qu'elle ne disposait pas de provisions suffisantes, cette compagnie d'assurances a réclamé une indemnité de résiliation de 57 417 francs sur le fondement de l'article 29 de la loi du 31 décembre 1989 ; que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné l'association à lui payer cette somme ;

 

 

Attendu que la cour d'appel retient que pour bénéficier de l'indemnité de résiliation, l'assureur, ayant établi qu'il gérait le risque assuré suivant le régime de répartition, n'avait pas à démontrer qu'il n'avait pas de provision suffisante, ainsi que l'association le lui demandait, alors qu'il lui incombait de prouver que des provisions ne couvraient pas la fraction de l'engagement pour le paiement duquel il réclamait une indemnité non stipulée au contrat ; qu'en inversant ainsi la charge de la preuve, la cour d'appel a violé, par fausse application, les deux premiers de ces textes et, par refus d'application, le dernier ;

 


 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

 

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

 

 

Condamne la Fédération continentale, venant aux droits de la compagnie La France vie, aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Fédération continentale, venant aux droits de la compagnie d'assurances La France vie ; la condamne à payer à la Maison de retraite La Sainte-Famille la somme de 2 000 euros ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.

 



 


Publication : Bulletin 2003 I N° 87 p. 65
Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 1999-01-21
 

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