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Cour de Cassation
Chambre civile
| Audience publique du 15 juin 1948 |
Rejet |
N° de pourvoi : 48-35142
Publié au bulletin
P.Pdt. M. Mongibeaux
Rapp. M. Lerebours-Pigeonnière
Av.Gén. M. Rateau
Av. Demandeur : Me Coutard
Av. Défendeur : Me Morillot
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu que la dame X..., après le suicide de son mari, a
assigné la Compagnie l'Urbaine-Vie en payement des indemnités
d'assurances stipulées par le défunt, en vue de ce risque, dans
des contrats conclus par lui en 1932, quoique le payement des
primes eût cessé dès 1933 ;
Attendu que l'arrêt attaqué constate que l'Urbaine a
régulièrement mis en demeure l'assuré défaillant, que le suicide
est postérieur à l'expiration du délai de vingt jours après
l'envoi de la lettre recommandée qui, aux termes de l'article 16
de la loi du 13 juillet 1930, suspend l'effet de l'assurance et
antérieur à l'achèvement du second délai de dix jours auquel est
subordonnée la faculté de résiliation accordée à l'assureur ;
qu'en conséquence, il déclare les contrats suspendus et déboute
la demanderesse ;
Attendu que celle-ci soutient que la sanction de la suspension
est exclue en matière d'assurance sur la vie par l'article 75,
alinéa 2, de la même loi ;
Mais attendu que l'article 16, "disposition générale",
applicable aux "assurances en général", détermine les effets
successifs de la mise en demeure d'un assuré en retard et
réglemente les formalités requises pour parvenir à la
résiliation, en ayant égard à l'intervention, dans l'intervalle,
d'une suspension de plein droit ;
Attendu que l'article 75, spécial aux assurances sur la vie
refuse à l'assureur l'action en payement des primes, et en
déduit, qu'"après l'accomplissement des formalités prescrites
par l'article 16", le défaut de payement n'a pour sanction que
la résiliation pure et simple de l'assurance ou la réduction de
ses effets ;
Attendu que cette disposition envisage la situation créée par la
déclaration de résiliation de l'assureur adressée à l'assuré
conformément aux exigences de l'article 16 et ne saurait, dès
lors, exclure, la sanction de la suspension entre les deux
délais prévus par ledit article, sanction moins rigoureuse pour
l'assuré, puisqu'elle lui réserve la faculté d'échapper à la
déchéance en payant les primes arriérées ;
Attendu que vainement la défenderesse allègue que la suspension
ne saurait être admise si elle ne comporte pas comme la
résiliation refus de l'action en exécution des primes arriérées
et l'éventualité d'une réduction ;
Attendu, en effet, que les alinéas 1er et 3 de l'article 75,
concernant la non exigibilité des primes de l'assurance sur la
vie et la réduction de plein droit, sous les conditions par lui
fixées, sont conçus en termes absolus et doivent recevoir
application en cas de suspension de la même façon qu'en cas de
résiliation ;
Qu'il suit de là que l'arrêt attaqué, loin de violer les textes
de loi visés par le moyen unique, en a fait une exacte
application ;
Par ces motifs :
REJETTE.
Publication : Bulletin 1948 N° 187
Les grands arrêts du droit de l'assurance, Claude J. BERR et
Hubert GROUTEL, Sirey, p. 115. Dalloz 1948 p. 389, note P. L.P..
Jurisclasseur Périodique 1948 II N° 4527, note A.B..
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