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Cour de Cassation
Chambres réunies
| Audience publique du 8 juillet 1953 |
Cassation |
N° de pourvoi : 53-41272
Publié au bulletin
P.Pdt. M. Picard
Rapp. M. Betolaud
Av.Gén. M. Gavalda
Av. Demandeur : Me Célice
Av. Défendeur : Me Coutard
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur l'unique moyen pris en ses deux branches :
Vu les articles 17 et 22 de la loi du 13 juillet 1930 ;
Attendu que l'article 17 de la loi du 13 juillet 1930, s'il
réglemente les formes et les conséquences de la déclaration
d'une aggravation survenue pendant le cours du contrat
d'assurance, ne comporte aucune disposition concernant le cas de
réticence ; que l'article 22 de la même loi sanctionne par la
généralité de ses termes toute omission non intentionnelle de la
part de l'assuré d'une déclaration dont il était tenu ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, postérieurement à
la signature des polices assurant leurs bâtiments industriels à
un certain nombre de compagnies, les Etablissements
Rochet-Schneider ont mis en communication des locaux contigus
qui étaient assurés moyennant des taux différents ; que cette
aggravation du risque ayant été constatée par l'inspecteur d'une
des Compagnies, une majoration de prime fut demandée en vertu
d'avenants d'augmentation, auxdits établissements ; que ceux-ci
refusèrent de consentir la surprime et déclarèrent la police
résiliée, bien que les Compagnies d'Assurances eussent par la
suite renoncé à toute majoration ;
Attendu que, la Cour d'Appel se référant à l'article 17 de la
loi du 13 juillet 1930 et interprétant la disposition d'après
laquelle la police est résiliée si l'assuré n'accepte pas le
nouveau taux de prime, a fait droit à la prétention de la
Société Rochet-Schneider ;
Mais attendu que l'article 22 de la même loi, seul applicable en
la cause, subordonne la résiliation du contrat à
l'accomplissement d'un délai après la notification de la volonté
de l'assureur par lettre recommandée à charge de restituer la
portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court
plus ; qu'ainsi la résiliation est une faculté que la loi
réserve au seul assureur, lorsque l'assuré, ayant omis de
déclarer une aggravation des circonstances spécifiées dans la
police, n'accepte pas un nouveau taux de prime ; que l'assuré,
continuant à bénéficier jusque là de la garantie, ne saurait
prendre l'initiative de la rupture du contrat ; que, dès lors,
en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé les
textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour
d'Appel de Chambéry, le 27 novembre 1945.
Publication : Bulletin 1953 N° 2
Les grands arrêts du droit de l'assurance, Claude J. BERR et
Hubert GROUTEL, Sirey, p. 105.
Décision attaquée : Cour d'Appel de
Chambéry, 1945-11-27
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