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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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INDEX

 

 

 

 

 

 

 

Cour de Cassation
Chambre mixte
 
Audience publique du 23 novembre 1990 Cassation partielle.

N° de pourvoi : 87-17044
Publié au bulletin

Président :M. Jouhaud, président le plus ancien non empêché siégeant en remplacement de M. le premier président empêché. -
Rapporteur :M. Cathala
Premier avocat général : M. Dontenwille
Avocats :M. Gauzes, la SCP Célice et Blancpain.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1184 du Code civil ;

Attendu que la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation ;

Attendu que, pour financer l'acquisition d'un appareil médical émetteur d'ondes courtes, le docteur Pietri a conclu avec la société France-Bail, le 23 avril 1982, un contrat de crédit-bail ; que, l'appareil vendu par M. Vanoni s'étant révélé impropre à l'usage auquel il était destiné, le docteur Pietri a assigné le vendeur en résolution de la vente et la société France-Bail pour faire prononcer la nullité du contrat de crédit-bail ;

 

 

Attendu que, pour débouter le docteur Pietri de sa seconde demande et décider que le contrat de crédit-bail conserverait son plein et entier effet, l'arrêt retient que les parties sont liées par ce contrat qui prévoit qu'il prend fin le jour où le jugement prononçant la résolution de la vente devient définitif, ce qui ne permet pas de fixer à une autre date la fin du contrat de crédit-bail ;

 

 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la résolution judiciaire de la vente avait été prononcée et que le crédit-bailleur avait limité son appel à la seule question de la nullité du contrat de crédit-bail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne les dispositions confirmées du jugement de première instance, l'arrêt rendu le 26 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

 

 

MOYEN ANNEXE

 

 

Moyen produit par M. Gauzes, avocat aux Conseils, pour M. Pietri.

 

 

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

 

 

Il est fait grief à l'arrêt infirmati attaqué d'avoir dit que le contrat de crédit-bail signé entre M. Pietri et la société France-Bail conservait son plein et entier effet ;

 

 

- AUX MOTIFS QUE les parties sont liées par le contrat de crédit-bail signé par elles le 23 avril 1982 dont les conditions générales stipulent à l'article 4, alinéas 2 et 3, que le contrat prend fin le jour où le jugement, obtenu par l'action du locataire contre le vendeur et ayant abouti à la résolution judiciaire de la vente, est devenu définitif ;

 


 

 

Que le crédit preneur, conformément au contrat signé, s'est engagé à régler les loyers jusqu'à la date du jugement définitif et à régler, après ce jugement, les frais et indemnités plus la valeur résiduelle et moins les indemnités versées par le fournisseur ;

 

 

Qu'en l'espèce, la résolution judiciaire de la vente a été prononcée sur l'action du crédit preneur qui cependant demeure tenu dans les termes de son engagement, notamment tel que précisé à l'article 4 ;

 

 

Que la résolution de la vente du matériel ne peut pas entraîner la résolution automatique du contrat de crédit-bail qui est une technique de financement qui précise les obligations réciproques des signataires de ce type de contrat ;

 

 

- ALORS, D'UNE PART, QUE, dès lors que le contrat de vente est résolu, le contrat de crédit-bail conclu pour financer cette vente, se trouvant anéanti rétroactivement en conséquence de cette résolution, est nul pour défaut de cause ;

 

 

Qu'en l'espèce, le contrat de vente conclu entre la société France-Bail et M. Vanoni de l'appareil loué au docteur Pietri ayant été judiciairement résolu par une disposition non critiquée du jugement rendu le 14 mai 1985 par le tribunal de grande instance de Nice, et la vente se trouvant, en conséquence, rétroactivement anéantie, le contrat de crédit-bail devenait nul pour défaut de cause ;

 

 

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a violé les dispositions de la loi du 2 juillet 1966 et l'article 1131 du Code civil.

 

 

- ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour, qui constatait que la résolution judiciaire de la vente intervenue entre la société France-Bail et M. Vanoni avait été décidée par une disposition non critiquée du jugement entrepris, ne pouvait maintenir les effets du contrat de crédit-bail portant sur le matériel dont la vente était résolue, sans rechercher si le contrat de crédit-bail comportait une clause de non-recours du locataire contre l'établissement financier et si le locataire bénéficiait effectivement d'une stipulation pour autrui lui permettant d'agir directement contre le fournisseur en réparation du préjudice résultant pour lui d'une exécution défectueuse du contrat de vente, dès lors surtout que le jugement, non critiqué sur ce point par la société France-Bail et confirmé par la Cour, condamnait M. Vanoni à rembourser directement à la société France-Bail le prix de vente du matériel ;

 


 

 

Qu'ainsi, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1131 du Code civil et de la loi 2 juillet 1966.

 

 

- ALORS, ENFIN, et subsidiairement, que la Cour, qui constatait qu'aux termes de l'article 4 du contrat de crédit-bail, le contrat prenait fin le jour où le jugement, obtenu par l'action du locataire contre le vendeur, ayant abouti à la résolution judiciaire de la vente, était devenu définitif, ne pouvait dire que le contrat de crédit-bail, signé entre M. Pietri et la société France-Bail, conservait son plein et entier effet, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que la résolution judiciaire de la vente avait été prononcée par le jugement entrepris du 14 mai 1985 et que la société France-Bail, seule appelante, n'avait pas contesté le chef du dispositif et avait limité sa demande de réformation au prononcé de la nullité du contrat de crédit-bail ;

 

 

Qu'ainsi, la Cour a violé l'article 1134 du Code civil

 



 


Publication : Bulletin 1990 C.M. N° 2 p. 3
Dalloz, 1991-03-07, n° 10, p. 121, note CH. LARROUMET. Semaine juridique, Edition entreprise, 1991-01-31, n° 111, note D. LEGEAIS. Revue trimestrielle de droit civil, juin 1991, n° 2, p. 360, note Ph. REMY.
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1987-05-26
 


Précédents jurisprudentiels :
A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1982-03-03 , Bulletin 1982, I, n° 97, p. 84 (cassation), et l'arrêt cité ; Ch. mixte, 1989-03-03 , Bulletin 1989, ch. mixte, n° 1, p. 1 (rejet) ; Ch. mixte, 1990-11-23 ch. mixte, n° 3, p. 4 (cassation).
 


Cour de Cassation
Chambre mixte
 
Audience publique du 23 novembre 1990 Cassation partielle

N° de pourvoi : 86-19396
Publié au bulletin

Président : M. Jouhaud, président le plus ancien non empêché siégeant en remplacement de M. le Premier Président empêché. -
Rapporteur : M. Cathala
Premier avocat général : M. Dontenwille
Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, MM. Guinard, Copper-Royer (arrêt n° 1), M. Roger, la SCP Delaporte et Briard (arrêt n° 2).


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau :

 

 

Vu l'article 1184 du Code civil ;

 

 

Attendu que, pour financer l'acquisition d'un ensemble de matériel et de programmes informatiques, M. Bitoun a conclu le 18 janvier 1982 un contrat de crédit-bail avec la société Diebold Computer Leasing ; que le matériel livré s'étant révélé inutilisable, M. Bitoun a assigné le fournisseur, la société Jaxton Informatique en résolution de la vente, et la société Diebold Computer Leasing en résolution du contrat de crédit-bail ;

 

 

Attendu que, pour déclarer M. Bitoun irrecevable en cette dernière demande, l'arrêt retient que le contrat comporte une clause de non-recours du locataire contre l'établissement financier que ce soit pour obtenir la résiliation du bail ou des dommages-intérêts, en l'absence de toute faute prouvée du bailleur et que ce dernier a transféré au locataire le droit à la garantie légale ou conventionnelle du vendeur, normalement attachée à la propriété de la chose ;

 

 

Qu'en statuant ainsi, alors que la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l'application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne les dispositions confirmées du jugement de première instance, l'arrêt rendu le 18 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

 

 

 

MOYEN ANNEXE

 

 

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Bitoun. MOYEN DE CASSATION :

 

 

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le locataire d'un matériel informatique irrecevable dans sa demande en résolution du contrat de crédit-bail portant sur ce matériel, à la suite du prononcé de la résolution du contrat de vente de ce même matériel ;

 

 

AUX MOTIFS QU'aux termes du contrat de crédit-bail, le locataire ne pouvait élever aucune réclamation contre le bailleur qui transférait au locataire pendant la durée de la location, les droits à garantie dont lui-même disposait contre le vendeur ; que le locataire a, avec légèreté, signé un procès-verbal de livraison d'un matériel qui s'est révélé par la suite insuffisant, et a provoqué le paiement du prix de vente par le bailleur ainsi induit en erreur ; que l'obligation de payer les loyers qui incombe au locataire trouve sa cause dans l'exécution par le bailleur de son obligation de payer le prix de la chose ; que le bailleur a exécuté cette obligation et a transféré sa garantie au preneur s'exonérant ainsi valablement de sa propre garantie ;

 


 

 

ALORS QUE, D'UNE PART, l'organisme professionnel de crédit-bail ne peut valablement s'exonérer de l'obligation de garantie qui pèse sur lui en qualité de bailleur, nonobstant la circonstance que cette exonération trouve une cause dans le transfert, au profit du locataire, de la garantie du vendeur ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1er de la loi du 2 juillet 1966 et 1721 du Code civil ;

 

 

ALORS QUE, D'AUTRE PART, le bail est résilié de plein droit lorsque l'objet du bail disparaît ou lorsque le bailleur n'est plus en mesure d'exécuter son obligation de mise à disposition de la chose ; que, par suite de la résolution de la vente intervenue du fait du vendeur entre celui-ci et le crédit-bailleur, ce dernier n'était plus en mesure d'exécuter son obligation principale, à savoir la mise d'un matériel à la disposition du locataire, ce matériel étant rentré dans le patrimoine du vendeur ; qu'en refusant de constater la résiliation du bail, l'arrêt attaqué a violé l'article 1741 du Code civil et l'article 1er de la loi du 2 juillet 1966

 



 


Publication : Bulletin 1990 C.M. N° 3 p. 4
Dalloz, 1991-03-07, n° 10, p. 121, note CH. LARROUMET. Semaine juridique, Edition entreprise, n° 111, note D. LEGEAIS. Revue trimestrielle de droit civil, juin 1991, n° 2, p. 360, note Ph. REMY.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1986-09-18


Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1982-03-03 , Bulletin 1982, I, n° 97, p. 84 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre mixte, 1989-03-03 , Bulletin 1989, Ch. mixte, n° 1, p. 1 (rejet) ; Chambre mixte, 1990-11-23 , Bulletin 1990, Ch. mixte, n° 2, p. 3 (cassation).

 

Cour de Cassation
Chambre mixte
 
Audience publique du 23 novembre 1990 Cassation partielle

N° de pourvoi : 88-16883
Publié au bulletin

Président : M. Jouhaud, président le plus ancien non empêché siégeant en remplacement de M. le Premier Président empêché. -
Rapporteur : M. Cathala
Premier avocat général : M. Dontenwille
Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, MM. Guinard, Copper-Royer (arrêt n° 1), M. Roger, la SCP Delaporte et Briard (arrêt n° 2).


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Vu l'article 1184 du Code civil ;

 

 

Attendu que le centre médical Saint-Michel, désireux de se procurer un important matériel informatique auprès du groupement d'intérêt économique Medilec, s'est adressé à la société Locabail avec laquelle il a conclu un contrat de crédit-bail, assorti du cautionnement du docteur Lubin ; que le matériel livré s'étant révélé impropre à son usage, le centre médical et le docteur Lubin ont cessé d'honorer les échéances trimestrielles de la location du matériel ; qu'assignés en paiement des loyers échus, ainsi que des indemnités et pénalités prévues par le contrat, le centre médical et le docteur Lubin se sont retournés contre le GIE Medilec pour obtenir la résolution de la vente du matériel pour vices cachés et ont demandé que le contrat de crédit-bail soit lui-même résolu, accessoirement au contrat de vente ;

 

 

Attendu que pour décider que la résolution du contrat de vente " est sans effet sur la validité du contrat de crédit-bail ", l'arrêt retient que le docteur Lubin a renoncé à tout recours contre le bailleur, en contrepartie du transfert au locataire du droit à la garantie du vendeur, et ne peut invoquer la nullité du contrat de crédit-bail ;

 

 

Qu'en statuant ainsi, alors que la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l'application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne les dispositions déclarant le docteur Lubin recevable en ses demandes et prononçant la résolution de la vente du matériel, l'arrêt rendu le 13 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon

 

 

 

MOYEN ANNEXE

 

 

Moyen produit par M. Roger, avocat aux Conseils, pour M. Lubin.

 

 

MOYEN UNIQUE DE CASSATION :

 

 

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Lubin de son action en nullité du contrat de crédit-bail conclu avec la société Locabail, en raison de la résolution de la vente intervenue entre le GIE Medilec et la société Locabail pour vices cachés affectant le bien, objet du contrat de crédit-bail ;

 


 

 

AUX MOTIFS QUE il résulte du rapport d'expertise que le matériel loué n'était pas équipé pour assurer les performances annoncées sur lesquelles devait pouvoir compter l'acheteur ; qu'en conséquence, les vices cachés rendaient bien le matériel impropre à l'usage auquel il était destiné et qu'il y a lieu de prononcer la résolution de la vente en application de l'article 1641 du Code civil ; .. que l'article 6 du contrat (de crédit bail) intitulé " recours envers le fournisseur " dispose " s'il n'y a lieu de mettre en jeu la garantie du fournisseur ou si des travaux de mise au point s'avèrent nécessaires pour le bon fonctionnement du matériel, le locataire peut exercer tous les droits du bailleur qui les lui délègue et transfère par les présentes, sans aucune responsabilité de sa part en cas de refus du vendeur d'exécuter ses obligations ou d'un retard dans cette exécution ou s'il y a contestation sur l'application des clauses de garanties ; le locataire est en outre expressément habilité par le bailleur à engager s'il l'estime justifiée l'action en résolution de la vente en mettant en cause le bailleur qui lui donne à cet effet mandat d'ester en tant que de besoin, ou bien l'action de l'article 1110 du Code civil. Dans l'un et l'autre cas, le bailleur, qui aura accompli la majeure partie de ses obligations contractuelles en passant la commande au fournisseur choisi par le locataire et en obtenant la livraison, ne peut encourir aucune responsabilité vis-à-vis du locataire du fait du fournisseur " ;

 

 

Qu'il s'avère donc, au vu de ces dispositions, que l'Association centre médical Saint-Michel et par voie de conséquence, le docteur Lubin, avaient renoncé à tout recours contre le bailleur Locabail en contrepartie du transfert à ce locataire du droit à la garantie du vendeur et qu'en dépit de la résolution de la vente, il ne saurait invoquer la nullité du contrat de crédit-bail et se soustraire aux obligations qui lui incombent sur ce fondement ;

 

 

ALORS QUE la résolution du contrat de vente a pour effet de priver de cause et d'objet le contrat de bail portant sur le bien vendu, le versement de loyers n'ayant plus de contrepartie ; que la cour d'appel, qui a prononcé la résolution de la vente de matériel informatique pour vices cachés mais a refusé de prononcer la nullité du contrat de crédit-bail dont la cause et l'objet consistaient en ce matériel informatique, a donc violé les articles 1126 et 1131 du Code civil

 



 


Publication : Bulletin 1990 C.M. N° 3 p. 4
Dalloz, 1991-03-07, n° 10, p. 121, note CH. LARROUMET. Semaine juridique, Edition entreprise, n° 111, note D. LEGEAIS. Revue trimestrielle de droit civil, juin 1991, n° 2, p. 360, note Ph. REMY.
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1988-05-13


Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1982-03-03 , Bulletin 1982, I, n° 97, p. 84 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre mixte, 1989-03-03 , Bulletin 1989, Ch. mixte, n° 1, p. 1 (rejet) ; Chambre mixte, 1990-11-23 , Bulletin 1990, Ch. mixte, n° 2, p. 3 (cassation).
 

 

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