REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II
Accueil principal REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE INDEX ET SOMMAIRE RESOLUTION MODIFIANT LE REGLEMENT DU SENAT
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Décision n° 90-278 DC du 7 novembre 1990
Résolution modifiant les articles 16, 24, 29 et 48 du règlement du Sénat
et introduisant dans celui-ci des articles 47 ter, 47 quater, 47 quinquies,
47 sexies, 47 septies, 47 octies, 47 nonies et 56 bis A
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 8 octobre 1990, par le Président
du Sénat, conformément aux dispositions de l'article 61, alinéa 1, de la
Constitution, d'une résolution en date du 4 octobre 1990 modifiant les
articles 16, 24, 29 et 48 du règlement du Sénat et introduisant dans
celui-ci des articles 47 ter, 47 quater, 47 quinquies, 47 sexies, 47
septies, 47 octies, 47 nonies et 56 bis A ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le
Conseil constitutionnel, notamment ses articles 17, alinéa 2, 19 et 20 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux
lois de finances ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que les modifications et adjonctions apportées au règlement du
Sénat par la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel
répondent à plusieurs objets ; qu'elles visent, en premier lieu, à assurer
une plus grande publicité des travaux des commissions permanentes et des
commissions spéciales ; qu'elles tendent, en deuxième lieu, à introduire des
procédures abrégées d'examen d'un projet ou d'une proposition de loi ;
qu'elles mettent en harmonie avec ces nouvelles procédures diverses
dispositions du règlement ; qu'enfin, elles précisent les cas d'application
de l'exception d'irrecevabilité soulevée à l'encontre des articles
additionnels ;
- SUR LA PUBLICITE DES TRAVAUX DES COMMISSIONS :
Considérant que l'adjonction apportée à l'article 16 du règlement par
l'article 2 de la résolution a pour objet de permettre à une commission
permanente ou à une commission spéciale de décider la publicité, par les
moyens de son choix, de tout ou partie de ses travaux ; qu'est abrogée par
l'article 1er de la résolution la disposition de l'article 16 du règlement
suivant laquelle, lorsque l'ordre du jour des travaux d'une commission
comporte une audition, la communication à la presse des travaux de cette
commission ne peut s'effectuer par voie de publication de tout ou partie du
compte rendu de l'audition que sous réserve de l'accord des personnalités
entendues ; que les articles 1er et 2 de la résolution ne sont pas
contraires à la Constitution ;
Considérant que n'est pas davantage contraire à la Constitution le onzième
alinéa ajouté à l'article 16 du règlement par l'article 4 de la résolution,
aux termes duquel "la commission peut décider de siéger en comité secret à
la demande du Premier ministre, de son président ou d'un dixième de ses
membres. Elle décide ensuite de la publication du compte-rendu de ses débats
au Journal officiel" ;
- SUR LES PROCEDURES ABREGEES :
Considérant que l'article 3 de la résolution soumise à l'examen du Conseil
constitutionnel insère dans le règlement du Sénat un chapitre VII bis
intitulé "Des procédures abrégées" ; que ce chapitre, qui comporte des
articles 47 ter à 47 nonies, tend à instituer deux procédures nouvelles
d'examen et de vote d'un projet ou d'une proposition de loi sous la forme,
d'une part, d'une procédure de "vote sans débat" et, d'autre part, d'une
procédure de "vote après débat restreint" ;
. En ce qui concerne les règles de principe applicables à l'institution des
procédures abrégées :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 de la
Constitution "la loi est votée par le Parlement" ; que, selon le prem
ier alinéa de l'article 39 de la Constitution, l'initiative des lois
appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement ;
qu'en vertu de l'article 43 de la Constitution, les projets et propositions
de loi sont, à défaut de création d'une commission spéciale, envoyés pour
examen à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à six
dans chaque assemblée ; que l'article 44 de la Constitution énonce, dans son
premier alinéa, que "les membres du Parlement et le Gouvernement ont le
droit d'amendement" ; que le deuxième alinéa du même article confère au
Gouvernement la possibilité de s'opposer à l'examen de tout amendement qui
n'a pas été antérieurement soumis à la commission ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions que l'examen d'un projet ou
d'une proposition de loi par la commission saisie au fond constitue une
phase de la procédure législative ; qu'il est loisible à une assemblée
parlementaire, par les dispositions de son règlement, d'accroître le rôle
législatif préparatoire de la commission saisie au fond du texte d'un tel
projet ou d'une telle proposition, dans le but de permettre une accélération
de la procédure législative prise dans son ensemble ;
Considérant cependant que les modalités pratiques retenues à cet effet
doivent être conformes aux règles de valeur constitutionnelle de la
procédure législative ; qu'en particulier, il leur faut respecter aussi bien
les prérogatives conférées au Gouvernement dans le cadre de cette procédure
que les droits des membres de l'assemblée concernée et, notamment,
l'exercice effectif du droit d'amendement garanti par le premier alinéa de
l'article 44 de la Constitution ;
. En ce qui concerne les modalités retenues par la résolution adoptée par le
Sénat :
Considérant que la résolution exclut du champ d'application des "procédures
abrégées" plusieurs catégories de textes énumérées limitativement à
l'article 47 nonies et subordonne, pour les autres textes, le recours à
l'une des procédures abrégées à "l'accord de tous les présidents de groupes
politiques", ainsi qu'il est dit au deuxième alinéa de l'article 47 ter ;
que, sous réserve du respect de ces conditions, il appartient, conformément
au premier alinéa de l'article 47 ter, à la Conférence des présidents de
décider du recours à l'une ou l'autre des procédures abrégées, à la demande
du Président du Sénat, du président de la commission saisie au fond, d'un
président de groupe ou du Gouvernement ; qu'il est spécifié que la
Conférence des présidents "fixe un délai limite pour le dépôt des
amendements" ;
Considérant que ces diverses dispositions, qui visent uniquement les
amendements émanant des sénateurs, ne sont pas, par elles-mêmes, contraires
à la Constitution, dès lors que le délai choisi pour le dépôt des
amendements est déterminé de façon à ne pas faire obstacle à l'exercice
effectif du droit d'amendement et que n'est pas interdite la possibilité de
déposer ultérieurement des sous-amendements ;
Considérant qu'il y a lieu de relever que, suivant les alinéas 2 à 4 de
l'article 47 quater, le Gouvernement, dont la participation aux débats de la
commission est de droit lorsqu'il y a lieu à "vote sans débat", a la faculté
de se fonder sur l'article 41 de la Constitution pour soulever l'exception
d'irrecevabilité prévue par cet article et qu'en cas de désaccord avec le
Président du Sénat, le Conseil constitutionnel est appelé à se prononcer ;
qu'en outre, est expressément envisagée par l'alinéa 5 de l'article 47
quater, même en cas de "vote sans débat", l'application des irrecevabilités
fondées sur les dispositions de l'article 40 de la Constitution ou sur l'une
des dispositions de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi
organique relative aux lois de finances ; que l'article 47 sexies, relatif à
la procédure de vote après débat restreint, réserve l'exercice du droit
d'amendement tant des membres du Sénat que du Gouvernement ; qu'en son
alinéa 2, il se conforme aux dispositions du troisième alinéa de l'article
44 de la Constitution concernant le recours au vote bloqué ; qu'il
n'interdit pas au Gouvernement d'opposer l'irrecevabilité ayant pour
fondement le deuxième alinéa du même article ;
Considérant qu'il y a lieu également de relever que l'article 47 octies
prévoit qu'en cas de recours aux procédures abrégées les initiatives
mentionnées à l'article 44 du règlement du Sénat, à savoir : l'exception
d'irrecevabilité, la question préalable, les motions préjudicielles ou
incidentes ainsi que les demandes de priorité ou de réserve, doivent être
présentées lors de la réunion de la commission ou, en séance publique,
lorsqu'elles émanent de la commission elle-même ou du Gouvernement ; que ces
règles ne sont pas contraires à la Constitution dès lors que, d'une part,
les initiatives auxquelles se réfère l'article 47 octies n'ont pas leur
fondement dans des dispositions de valeur constitutionnelle et que, d'autre
part, demeurent inchangées les dispositions du septième alinéa de l'article
44 du règlement en vertu desquelles les motions préjudicielles ou incidentes
ne peuvent être présentées au cours de la discussion de textes qui ont été
inscrits à l'ordre du jour prioritaire conformément au premier alinéa de
l'article 48 de la Constitution ;
Considérant que s'il est loisible à une assemblée parlementaire de prévoir,
par son règlement, que, dans le cadre de la procédure de "vote sans débat",
le président met aux voix l'ensemble du texte, y compris les amendements
adoptés par la commission lorsqu'il n'en existe pas d'autres, en revanche,
porte atteinte au droit d'amendement, reconnu à chaque parlementaire par le
premier alinéa de l'article 44 de la Constitution, l'interdiction faite à
tout membre de l'assemblée saisie du texte de reprendre en séance plénière
un amendement relatif à celui-ci au motif que cet amendement aurait été
écarté par la commission saisie au fond ;
Considérant qu'il suit de là que les dispositions de l'article 47 quinquies
du règlement du Sénat, qui ne satisfont pas à ces exigences
constitutionnelles, doivent être déclarées contraires à la Constitution ;
Considérant que ne sont pas séparables des dispositions déclarées non
conformes à la Constitution les dispositions du règlement du Sénat, dans
leur rédaction résultant de la résolution soumise à l'examen du Conseil
constitutionnel, qui ont trait à la procédure de "vote sans débat" à
savoir : - dans le texte de l'article 16, les alinéas 9 et 10, - dans le
texte de l'article 29, à l'alinéa 4, les mots "de vote sans débat ou" et à
l'alinéa 6, les mots "sans débat ou", - dans le texte de l'article 47 ter, à
l'alinéa 1, les mots "le vote sans débat ou", et à l'alinéa 2 les mots "le
vote sans débat ou", - l'article 47 quater, - l'article 47 septies, - dans
le texte de l'article 47 octies les mots "sans débat ou", - dans le texte de
l'article 47 nonies les mots "de vote sans débat ou", - dans le texte de
l'article 48, à l'alinéa 1, les mots "ou faisant l'objet d'une procédure de
vote sans débat", - l'article 56 bis A ;
- SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE A L'ENCONTRE DES ARTICLES ADDITIONNELS :
Considérant que, dans sa rédaction présentement en vigueur l'alinéa 3 de
l'article 48 du règlement du Sénat énonce que les amendements présentés sous
forme d'articles additionnels ne sont recevables que s'ils sont proposés
"dans le cadre" du projet ou de la proposition en discussion ; que la
résolution examinée subordonne la recevabilité des amendements précités au
fait qu'ils ne soient pas "dépourvus de tout lien avec l'objet du texte en
discussion" ;
Considérant que cette modification, qui est par elle-même sans incidence sur
la distinction effectuée par la Constitution entre les projets et les
propositions de loi, et les amendements qui peuvent leur être apportés,
n'est contraire à aucune règle non plus qu'à aucun principe de valeur
constitutionnelle ;
D E C I D E :
Article premier.- Sont déclarées non conformes à la Constitution les
dispositions de l'article 47 quinquies ajouté au règlement du Sénat par la
résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel.
Article 2.- Sont inséparables des dispositions déclarées non conformes à la
Constitution les dispositions du règlement du Sénat, dans la rédaction
résultant de la résolution, énumérées ci-après :
- dans le texte de l'article 16, les alinéas 9 et 10 ;
- dans le texte de l'article 29, à l'alinéa 4, les mots "de vote sans débat
ou" et, à l'alinéa 6, les mots "sans débat ou" ;
- dans le texte de l'article 47 ter, à l'alinéa 1, les mots "le vote sans
débat ou" et, à l'alinéa 2, les mots "le vote sans débat ou" ;
- l'article 47 quater ;
- l'article 47 septies ;
- dans le texte de l'article 47 octies les mots "sans débat ou" ;
- dans le texte de l'article 47 nonies les mots "de vote sans débat ou" ;
- dans le texte de l'article 48, à l'alinéa 1, les mots "ou faisant l'objet
d'une procédure de vote sans débat" ;
- l'article 56 bis A.
Article 3.- Les autres dispositions du règlement du Sénat, dans la rédaction
résultant de la résolution, ne sont pas contraires à la Constitution.
Article 4.- La présente décision sera notifiée au Président du Sénat et
publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 novembre 1990.
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