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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 22 février
2000 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 98-11391
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Sempère.
Avocat général : Mme Petit.
Avocats : la SCP Boulloche, M. Le Prado.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que M. Christlen, salarié de M. Farrugia,
a été victime du vol du véhicule automobile de celui-ci, garé
sur le parc de stationnement de l'hôtel Campanile à Illzach où
il passait la nuit ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 17 novembre
1997) a condamné in solidum la société Hôtel Campanile et son
assureur, la société Egide, à payer à M. Farrugia, d'une part,
la somme de 13 500 francs en réparation du préjudice subi de
fait du vol du matériel laissé dans le véhicule et, d'autre
part, celle de 317,46 francs au titre de la réparation de la
poignée fracturée du véhicule ;
Attendu que le grief tiré de la violation de
l'article 1954 du Code civil en ce que la société Campanile
n'avait pas la jouissance privative du parc de stationnement est
inopérant au cas de vol ou de dommage du véhicule stationné dans
les dépendances de l'hôtel dont le régime de responsabilité
relève des dispositions de l'article 1953 du même Code ; que
l'arrêt a ainsi légalement décidé que l'hôtelier ne pouvait
s'exonérer de sa responsabilité par la présence d'un panneau "
parking non gardé " ;
Et attendu, en ce qui concerne le vol des objets
laissés dans le véhicule, que la cour d'appel a justement décidé
que la société Hôtel Campanile, propriétaire du terrain où le
véhicule était en stationnement, en avait de ce fait la
jouissance privative au sens de l'article 1954, alinéa 2, du
Code civil ;
Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses
branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 2000 I N° 57 p. 39
La Semaine juridique, 2001-06-13, n° 24 p. 1164, note F. GAUVIN.
Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 1997-11-17
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