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Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 50515
Publié au Recueil Lebon
M. de Vulpillières, Rapporteur
M. M. Bernard, Commissaire du gouvernement
Lecture du 30 mars 1966
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la
Compagnie générale d'énergie radio-électrique, dont le siège
social est à Paris, agissant poursuites et diligences de son
président-directeur général en exercice, ladite requête et ledit
mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil
d'Etat les 2 avril 1960 et 21 décembre 1960 et tendant à ce
qu'il plaise au Conseil annuler 1° le jugement avant-dire-droit
du Tribunal administratif de Paris en date du 26 mars 1958, 2°
le jugement du même tribunal en date du 6 janvier 1960, rejetant
la demande de la société requérante tendant à l'annulation de la
décision en date du 4 octobre 1950 par laquelle le Préfet de la
Seine avait rejeté la demande d'indemnité présentée par elle à
la suite de la réquisition par l'ennemi du "Poste Parisien" et à
la condamnation de l'Etat à verser l'indemnité sollicitée ; Vu
la loi du 30 avril 1946 ; Vu la Convention de La Haye du 18
octobre 1907 publiée en exécution du décret du 2 décembre 1910 ;
Vu l'acte final de la conférence de Paris du 14 janvier 1946
publié en exécution du décret du 5 mars 1946 ; Vu l'accord de
Londres du 27 février 1953 publié en exécution du décret du 10
octobre 1953 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret
du 30 septembre 1953 ;
Considérant que pour demander à l'Etat français la réparation du
préjudice correspondant tant à la privation de jouissance de
locaux réquisitionnés par l'armée d'occupation qu'à la perte
d'industrie afférente à cette réquisition la Compagnie générale
d'énergie radio-électrique se fonde en premier lieu sur les
dispositions de la loi du 30 avril 1946, relative aux
réclamations nées à l'occasion des réquisitions allemandes en
matière de logement et de cantonnement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de ladite loi "le
préfet statue sur les réclamations auxquelles donne lieu
l'évaluation des indemnités de réquisition exercées en vue du
logement et du cantonnement des troupes allemandes" ; qu'il
ressort des termes mêmes de cet article que ladite loi n'a mis à
la charge de l'Etat français que les indemnités dues à raison de
réquisitions prononcées pour satisfaire aux seuls besoins du
logement ou du cantonnement des troupes allemandes ; qu'il est
constant que la réquisition en 1940 par la puissance occupante
des locaux et installations techniques de la station de
radiodiffusion "Poste Parisien" dont la Compagnie générale
d'énergie radio-électrique était propriétaire n'a pas été
exercée en vue d'un tel objet ; qu'il s'ensuit que la compagnie
requérante ne tient de la loi du 30 avril 1946 aucun droit à
indemnité à l'encontre de l'Etat français ;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 53 de
l'annexe jointe à la convention de La Haye du 18 octobre 1907
concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre "tous les
moyens affectés sur terre ... à la transmission des nouvelles
... peuvent être saisis, même s'ils appartiennent à des
personnes privées, mais devront être restitués et les indemnités
seront réglées à la paix" ; que la compagnie requérante soutient
que les conditions d'exercice du droit de créance que l'article
53 précité lui reconnaît à l'encontre de la puissance occupante
ont été modifiées à son détriment par l'intervention de l'accord
concernant les réparations à recevoir de l'Allemagne et
l'institution d'une agence interalliée des réparations signé à
Paris le 14 janvier 1946 et surtout par l'accord sur les dettes
extérieures allemandes signé à Londres le 27 février 1953 entre
les gouvernements alliés et la République fédérale d'Allemagne
et dont l'article 5 paragraphe 2 diffère "jusqu'au règlement
définitif du problème des réparations l'examen des créances,
issues de la deuxième guerre mondiale des pays qui ont été en
guerre avec l'Allemagne ou ont été occupés par elle ... et des
ressortissants de ces pays à l'encontre du Reich ...". Qu'en
conséquence ladite compagnie prétend avoir droit au paiement
d'une indemnité à la charge de l'Etat français à raison du
préjudice résultant de la rupture d'égalité devant les charges
publiques que la signature par le Gouvernement français
d'accords internationaux entravant ou retardant le règlement de
sa créance a entraînée pour elle ;
Considérant que la responsabilité de l'Etat est susceptible
d'être engagée sur le fondement de l'égalité des citoyens devant
les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices
nés de conventions conclues par la France avec d'autres Etats et
incorporées régulièrement dans l'ordre juridique interne, à la
condition d'une part que ni la convention elle-même ni la loi
qui en a éventuellement autorisé la ratification ne puissent
être interprétées comme ayant entendu exclure toute
indemnisation et d'autre part que le préjudice dont il est
demandé réparation soit d'une gravité suffisante et présente un
caractère spécial ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette dernière
condition n'est pas remplie en l'espèce ; qu'eu égard en effet à
la généralité des accords susmentionnés et au nombre des
ressortissants français victimes de dommages analogues au
dommage allégué par la compagnie requérante, celui-ci ne peut
être regardé comme présentant un caractère spécial de nature à
engager la responsabilité sans faute de l'Etat envers ladite
Compagnie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société
requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par
les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a
rejeté sa demande d'indemnité ;
DECIDE :
DECIDE : Article 1er - La requête susvisée de la Compagnie
générale d'énergie radio-électrique est rejetée. Article 2 - La
Compagnie générale d'énergie radio-électrique supportera les
dépens. Article 3 - Expédition de la présente décision sera
transmise au Ministre de l'Economie et des finances et au
Ministre des Affaires Etrangères |
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