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V°
APPLICATION DE LA LOI ETRANGERE
ARRET LAUTOUR
COUR DE
CASSATION
(Ch. civ., sect. Civ.)
25 mai 1948
(Rev. crit.
1949. 89, note Batiffol, D. 1948. 357, note P.L. – P., S. 1949. 1. 21,
note Niboyet,
J.C. P. 1948. II. 4532, note Vasseur)
ARRET
La Cour ; - Sur le moyen unique : - Vu l’article
3 du Code civil ; - Attendu qu’en droit international privé la loi territoriale
compétente pour régir la responsabilité civile extra-contractuelle de la
personne qui a l’usage, le contrôle et la direction d’une chose, en cas de
dommage causé par cette chose à un tiers, est la loi du lieu où le délit a été
commis ; - Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que le camion d’essence
appartenant à l’entrepreneur français Lautour, conduit par son employé, est
entré en collision en Espagne avec un train qui coupait la route et a explosé,
que le chauffeur français d’un second camion, appartenant à un autre
entrepreneur français, se trouvant à proximité, a été atteint et est décédé à la
suite de l’accident ; que la veuve de la victime, en son nom et au nom de son
fils mineur, après avoir assigné Lautour devant le tribunal français de son
domicile, conformément à l’article 15 du Code civil, lui a demandé réparation
par application des articles 1382 à 1384 du Code civil, puis n’ayant pu établir
la faute ou l’imprudence du gardien de la voiture, a restreint sa demande à
l’application de l’article 1384 devant les juges du second degré ; - Attendu que
Lautour a conclu que la demande, irrecevable en tant qu’elle était fondée sur la
loi française, n’était pas justifiée, alors que la loi espagnole du lieu du
dommage, seule compétente en vertu du règlement français du conflit des lois,
l’affranchissait de toute présomption d’inexécution d’une obligation légale de
garde ; - Attendu que l’arrêt attaqué condamne Lautour par application du Code
civil français, alléguant d’abord le lien contractuel créé entre les intéressés
par la loi de 1989, en second lieu le fait que l’exécution de la condamnation
devait intervenir en France, enfin la circonstance que Lautour, invoquant la
compétence de la loi espagnole, n’a pas rapporté la preuve des dispositions de
ce droit qui l’affranchissent de responsabilité ; - Mais attendu que la
responsabilité délictuelle du tiers gardien de la chose est indépendante tant de
la réparation forfaitaire qui peut être due à la victime par son propre
employeur que de la nationalité des intéressés et du lieu d’exécution de la
décision à intervenir, et qu’elle relève de l’ordre juridique interne du pays
dans lequel le gardien use de la chose et en exerce la direction ; - Attendu que
vainement la défense allègue le caractère impératif de l’article 1384, l’ordre
public interne français n’ayant pas à intervenir qu’au regard du fait des choses
utilisées en France au moment de l’accident, sous la seule réserve de principes
de justice universelle considérés dans l’opinion française comme doués de valeur
internationale absolue, principes non mis en cause dans l’espèce ; - Attendu
enfin qu’il n’appartient pas aux juges du fond de déplacer le fardeau de la
preuve et de soustraire au contrôle de la Cour de cassation leur décision
relative au règlement du conflit, en reprochant subsidiairement au défendeur à
l’instance l’ignorance où il les aurait laissés des dispositions précises du
droit espagnol capables de justifier ses allégations, alors que la victime,
demanderesse en réparation, à laquelle incombait la charge de prouver que la loi
applicable lui accordait les dommages-intérêts réclamés, ne contestait pas
l’interprétation du droit espagnol affirmée par son adversaire et restreignait
le débat à la compétence de l’article 1384 du Code civil français ; - D’où il
suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé le texte de loi
ci-dessus visé ;
Par ces motifs : - Casse.
Du 25 mai 1948. – Cour de cassation (Ch. civ., sect.
Civ.) – MM. Mongibeaux, prem. Prés. ; Paul Lerebours-Pigeonnière, rapp. ;
Rateau, f.f. av. gén. – Mmes Labbé et Lemanissier, av.
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