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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 10 juillet
2001 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 98-16687
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Pluyette.
Avocat général : Mme Petit.
Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Nicolay et de
Lanouvelle, la SCP Rouvière et Boutet.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu que la société La Gourmandine exploitait un
hôtel-restaurant dans un immeuble appartenant à la SCI du Val de
l'Oignon (la SCI), qui lui avait consenti un bail sur une partie
des lieux ; que M. Rablat, qui était à la fois le gérant de la
SCI et de la société locataire, a acquis puis mis à la
disposition de " La Gourmandine " une caravane pour servir de
logement à du personnel de l'hôtel ; qu'un incendie, provoqué
par des bougies, s'est déclaré dans cette caravane accolée au
bâtiment et s'est étendu à tout l'immeuble ; que la société AXA
Assurances (AXA), qui avait indemnisé la SCI, son assurée, a
exercé un recours subrogatoire contre la société locataire et
son assureur, la compagnie Zurich assurances qui a refusé sa
garantie ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 27 janvier
1998) les a condamnées, in solidum, sur le fondement de
l'article 1733 du Code civil, à verser à la société AXA diverses
sommes en réparation des dommages immobiliers et mobiliers ;
Sur la première branche du moyen unique du
pourvoi principal de la société Zurich assurances et sur le
moyen unique du pourvoi incident de la société La Gourmandine :
Attendu que la cour d'appel ayant relevé que
l'incendie était né dans une dépendance des locaux loués qui
était à l'usage du locataire et que celui-ci n'établissait pas
que l'incendie fût arrivé par cas fortuit ou force majeure ou
par vice de construction ou que le feu eût été communiqué par
une maison voisine, c'est à bon droit qu'elle a retenu la
responsabilité de ce locataire sur le fondement de l'article
1733 du Code civil ; qu'ainsi, l'arrêt est légalement justifié ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en
ses autres branches : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.
Publication : Bulletin 2001 I N° 207 p. 131
Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 1998-01-27
Titrages et résumés BAIL (règles générales) - Incendie -
Responsabilité du preneur - Présomption - Domaine d'application
- Dépendance à l'usage du preneur .
Une cour d'appel ayant relevé que l'incendie était né dans une
dépendance des locaux loués qui était à l'usage du locataire et
que celui-ci n'établissait pas que l'incendie fût arrivé par cas
fortuit ou force majeure ou par vice de construction ou que le
feu eût été communiqué par une maison voisine, c'est à bon droit
qu'elle a retenu la responsabilité de ce locataire sur le
fondement de l'article 1733 du Code civil.
INCENDIE - Bail en général - Responsabilité du preneur -
Présomption - Condition
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 3,
1989-12-13, Bulletin 1989, III, n° 233, p. 128 (rejet).
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