| Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 24 septembre
2002 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 00-21278
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Sempère.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Piwnica
et Molinié.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la BPO du désistement de son pourvoi
en ce qu'il est dirigé contre Mme X..., épouse Y... ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
:
Vu les articles 1376 et 1304 du Code civil ;
Attendu que les restitutions consécutives à une
annulation ne relèvent pas de la répétition de l'indu mais
seulement des règles de la nullité ;
Attendu que M. Bruno Y... a assigné la Banque
populaire de l'Ouest (BPO) en répétition d'intérêts
conventionnels perçus indûment sur son compte courant tandis que
la BPO a opposé la prescription quinquennale de cette action ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action en
restitution de sommes indûment perçues par la banque, au titre
des intérêts conventionnels non stipulés régulièrement au
contrat, l'arrêt retient que cette action n'est pas une action
en nullité de la stipulation d'intérêts, soumise à la
prescription quinquennale mais une action en répétition de
l'indu soumise à la prescription décennale ;
Qu'en statuant ainsi alors que la répétition
litigieuse n'était que la conséquence de l'action en nullité de
la clause ou des conditions du compte relatives à la stipulation
d'intérêts conventionnels laquelle ne pouvait être engagée que
dans le délai de cinq ans à compter de la reconnaissance de
l'obligation de payer des intérêts, la cour d'appel a violé les
textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa première
branche :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure
civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 20 janvier
2000 entraîne la cassation par voie de conséquence de l'arrêt du
7 septembre 2000 qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer
sur le deuxième moyen, le quatrième moyen et les deuxièmes
branches du premier et troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions,
les arrêts rendus les 20 janvier et 7 septembre 2000, entre les
parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence,
la cause et les parties concernées dans l'état où elles se
trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.
Publication : Bulletin 2002 I N° 218 p. 168
Répertoire du notariat Defrénois, 2003-02-15, n° 3,
Jurisprudence, article 37664, p. 185-193, note J.L. AUBERT. Le
Dalloz, 2003-02-06, n° 06, Jurisprudence, p. 369-372, note J.L.
AUBERT. Revue trimestrielle de droit civil, avril-juin 2003, n°
2, p. 284-287, note Jacques MESTRE et Bertrand FAGES.
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 2000-01-20
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