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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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INDEX

 

 

 

 

 

 

 

 

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 

Audience publique du 24 septembre 2002 Cassation.

N° de pourvoi : 00-21278
Publié au bulletin

Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Sempère.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Piwnica et Molinié.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la BPO du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X..., épouse Y... ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1376 et 1304 du Code civil ;

Attendu que les restitutions consécutives à une annulation ne relèvent pas de la répétition de l'indu mais seulement des règles de la nullité ;

Attendu que M. Bruno Y... a assigné la Banque populaire de l'Ouest (BPO) en répétition d'intérêts conventionnels perçus indûment sur son compte courant tandis que la BPO a opposé la prescription quinquennale de cette action ;

Attendu que pour déclarer recevable l'action en restitution de sommes indûment perçues par la banque, au titre des intérêts conventionnels non stipulés régulièrement au contrat, l'arrêt retient que cette action n'est pas une action en nullité de la stipulation d'intérêts, soumise à la prescription quinquennale mais une action en répétition de l'indu soumise à la prescription décennale ;

Qu'en statuant ainsi alors que la répétition litigieuse n'était que la conséquence de l'action en nullité de la clause ou des conditions du compte relatives à la stipulation d'intérêts conventionnels laquelle ne pouvait être engagée que dans le délai de cinq ans à compter de la reconnaissance de l'obligation de payer des intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

 

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

 

 

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

 

 

Attendu que la cassation de l'arrêt du 20 janvier 2000 entraîne la cassation par voie de conséquence de l'arrêt du 7 septembre 2000 qui en est la suite ;

 

 

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, le quatrième moyen et les deuxièmes branches du premier et troisième moyen :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 20 janvier et 7 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

 


 

 

Condamne M. Y... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

 



 


Publication : Bulletin 2002 I N° 218 p. 168
Répertoire du notariat Defrénois, 2003-02-15, n° 3, Jurisprudence, article 37664, p. 185-193, note J.L. AUBERT. Le Dalloz, 2003-02-06, n° 06, Jurisprudence, p. 369-372, note J.L. AUBERT. Revue trimestrielle de droit civil, avril-juin 2003, n° 2, p. 284-287, note Jacques MESTRE et Bertrand FAGES.
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 2000-01-20
 

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