REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE. 2 mars 1999. Arrêt n° 965. Cassation. Pourvoi n° 96-45.027. BULLETIN CIVIL. NOTE
Boulmier, Daniel
Sur le pourvoi formé par la société Maria Galland, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 22, rue Saint-Gilles, 75003 Paris, représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le17 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de M.Jean-Pierre Nicolas, demeurant 105, rue Caulaincourt, 75018 Paris, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard, Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. Nicolas a été licencié par la société Maria Galland par une lettre du 5 juillet 1993 faisant état de la 'suppression de (son) poste à la suite de restructuration de l'entreprise' ; Attendu que pour décider que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse et prononcer diverses condamnations contre l'employeur, la cour d'appel relève d'une part, que les motifs énoncés sont insuffisamment précis ce qui équivaut à une absence de motif, d'autre part, que les difficultés économiques alléguées par la société ne sont pas établies et que le refus de l'Administration de consentir une aide de FNE à l'entreprise permet de mettre en doute la réalité du motif économique allégué ; Attendu cependant d'abord que la lettre de licenciement qui fait état d'une suppression d'emploi consécutive à une restructuration de l'entreprise, dont il appartient au juge de vérifier qu'elle est destinée à sauvegarder sa compétitivité, est suffisamment motivée ; qu'elle fixe les limites du litige ; Attendu ensuite que la cour d'appel devait apprécier le bien fondé de la réorganisation au regard de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, sans se borner à déduire l'absence de difficultés économiques du refus de l'Administration de faire bénéficier la société d'une convention du FNE ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et méconnu les exigences du second ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Nicolas aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé. Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Maria Galland, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. WAQUET, conseiller doyen, faisant fonctions de président. |