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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 16 juillet
1987 |
Cassation . |
N° de pourvoi : 84-17731
Publié au bulletin
Président :M. Fabre
Rapporteur :M. Jouhaud
Avocat général :Mme Flipo
Avocats :la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges .
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche,
soutenu par M. Allie et sur le second moyen pris en sa branche
unique, soutenu par l'Union départementale des consommateurs de
l'Hérault ; .
Vu l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier
1978 sur la protection et l'information des consommateurs de
produits et services et les articles 2 et 3 du décret n° 78-464
du 24 mars 1978 pris pour l'application de cet article ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes
que sont interdites et réputées non écrites les clauses,
relatives notamment à la livraison de la chose et aux conditions
de résolution de la convention lorsqu'elles apparaissent
imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de
la puissance économique de l'autre partie et conférent à cette
dernière un avantage excessif ; qu'il résulte du second qu'est
abusive la clause ayant pour objet, ou pour effet, de supprimer
ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel en cas
de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses
obligations ;
Attendu que M. Allie a passé commande à la
société Home Salons d'un mobilier pour lequel il a versé un
acompte ; qu'au recto du bon de commande figurait la mention
imprimée en caractères apparents " date de livraison " suivie de
la mention manuscrite " deux mois " ; qu'en dessous on pouvait
lire en petits caractères " prévue à titre indicatif " et "
conditions de vente au verso " ; qu'au verso, parmi de
nombreuses autres dispositions, figurait, sous l'intitulé "
livraison ", la mention ci-après " les dates de livraison, que
nous nous efforçons toujours de respecter, ne sont données
toutefois qu'à titre indicatif, et il est bien évident qu'un
retard dans la livraison ne peut constituer une cause de
résiliation de la présente commande ni ouvrir droit à des
dommages-intérêts " ; que le texte poursuivait ainsi " toutefois
l'acheteur pourra demander l'annulation de sa commande et la
restitution sans intérêts autres que ceux prévus par la loi des
sommes versées si la marchandise n'est pas livrée dans les 90
jours d'une mise en demeure restée sans effet, étant entendu que
cette mise en demeure ne pourra être faite qu'après la date de
livraison prévue à titre indicatif " ;
Attendu que le 5 novembre 1980, date limite
prévue normalement pour la livraison, M. Allie n'avait rien reçu
; que le 8 janvier 1981 il a, par l'intermédiaire de l'Union
départementale des consommateurs de l'Hérault, mis le vendeur en
demeure de livrer sa commande ; que la livraison ayant été
offerte un mois et 8 jours plus tard il a refusé cette livraison
comme trop tardive et demandé en justice l'annulation du contrat
litigieux et du contrat de crédit correspondant ; que la cour
d'appel l'a débouté de sa demande ; qu'elle a également débouté
de la sienne l'Union départementale des consommateurs de
l'Hérault, qui était intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, au motif que la
clause invoquée par Home Salons à son bénéfice n'était pas
abusive, alors que conférant au professionnel vendeur un
avantage excessif, notamment en lui laissant en fait
l'appréciation du délai de livraison et en réduisant le droit à
réparation prévu par l'article 1610 du Code civil au bénéfice de
l'acquéreur non professionnel en cas de manquement par le
vendeur à son obligation essentielle de délivrance dans le temps
convenu, cette clause devait être réputée non écrite, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 septembre
1984, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse
Publication : Bulletin 1987 I N° 226 p. 166
Dalloz, 11 février 1988, N° 6 p. 49, note Jean CALAIS-AULOY.
Jurisclasseur Périodique 1988 N° 21000, note Gilles PAISANT.
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 1984-09-25
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