| Cour de Cassation Chambre sociale
N° de pourvoi : 98-45740 Inédit titré Président : M. GELINEAU-LARRIVET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nord sécurité service, société anonyme, dont le siège est 20, rue Emile Breton, 62000 Arras, en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section activités diverses), au profit de M. Frédéric Maes, demeurant 70, rue Emile Walker, 2e étage, 59210 Coudekerque-Branche, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dunkerque, 14 septembre 1998), que M. Maes, salarié de la société Nord sécurité service, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de prime de panier et remboursement d'une "retenue vêtements" ; Sur la première branche du premier moyen : Attendu que la société Nord sécurité service fait grief au jugement de l'avoir condamnée à restituer au salarié la retenue "vêtements" opérée sur son salaire, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond, pour motiver leur décision, se sont fondés sur les dispositions de l'article L. 144-1 du Code du travail aux termes duquel aucune compensation ne peut s'opérer au profit des employeurs entre le montant du salaire dû à leurs salariés et les sommes qui seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses ; qu'en relevant un tel moyen d'office sans avoir préalablement provoqué les explications des parties, le conseil de prud'hommes a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il n'échappera pas à la Cour de Cassation que le paiement pour un salarié d'une redevance vestimentaire ne rentrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'interdiction invoquée par les juges du fond dans la mesure où la redevance vestimentaire ne peut s'analyser juridiquement en une "fourniture diverse", laquelle en sa nature juridique ne correspond ni à une vente ni à une location ; Mais attendu, d'abord, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ; Et attendu que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à rembourser une retenue illicite sur le salaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la deuxième branche du premier moyen : Attendu que la société Nord sécurité service fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de prime de panier, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 6 de l'annexe IV à la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 que la prime de panier n'est due à un salarié que s'il effectue un travail d'une durée minimale de dix heures, que ce soit dans le cadre d'une organisation de travail en service continu ou en horaire décalé ; qu'en considérant que la condition de durée ne s'applique pas au travail en service continu, le conseil de prud'hommes a dénaturé le texte susvisé ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 6 de l'annexe IV à la Convention collective susvisée, une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue ou en horaire décalé pour une durée minimale de dix heures ; Et attendu qu'ayant retenu que l'indemnité de panier est due au salarié dès lors qu'il effectue son travail en service continu, peu important sa durée, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la troisième branche du premier moyen et le deuxième moyen réunis : Attendu que la société Nord sécurité service fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande du salarié en rappel d'indemnités de congés payés alors, selon les moyens : 1 / qu'en retenant comme "période précédant le congé" "le mois précédant celui de la prise de congé", les juges du fond ont violé l'article L. 223-11 du Code du travail ; qu'il est évident que le recours à une telle conception, contraire au voeu du législateur, n'était pas adapté à l'activité spécifique de la branche économique du gardiennage et de la surveillance, en raison de l'horaire particulièrement irrégulier auquel sont astreints les agents de surveillance ; 2 / que les juges du fond n'ont pas répondu à l'argumentation développée par l'employeur dans ses écritures, spécialement en ce qui concerne la double erreur de droit commise par le salarié dans sa demande de rappel de congés payés ; que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas donné de base légale à sa décision, a violé les articles 458 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société Nord sécurité service de ce chef ; que le moyen est irrecevable, faute d'intérêt ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nord sécurité service aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Maes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un. Décision attaquée : conseil de prud'hommes de Dunkerque (section activités diverses) 1998-09-14 |
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