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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 5 mars 1996 Cassation.

N° de pourvoi : 93-21541
Publié au bulletin

Président : M. Bézard .
Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat général : Mme Piniot.
Avocats : M. Odent, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le second moyen :

 

Vu l'article 2279, alinéa 1er, du Code civil ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société allemande Winggershaus a vendu divers matériels à la société Mecano Forge, les 20 août 1986 et 12 février 1987, avec clause de réserve de propriété ; que par contrat de cession-bail du 15 avril 1987, la société Mecano Forge a cédé son matériel à la société Bail-Equipement qui les a laissés en sa possession, comme locataire ; que la société Mecano Forge ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la société Volksbank Remsheid Solingen (la Volksbank) agissant comme subrogée aux droits de la société Wiggerhaus a revendiqué les matériels que la société Mecano Forge n'avait pas payés ;

 

Attendu que, pour rejeter la demande de la Volksbank, l'arrêt retient que la société Mecano Forge n'était pas possesseur du matériel au sens de l'article 2279 du Code civil, tandis que la société Bail-Equipement en est devenue propriétaire mais n'en a jamais eu la possession matérielle et qu'il est donc vain de soutenir que sa possession était atteinte de vices ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors qu'il résultait de ses constatations que la société Bail-Equipement ne pouvait ignorer qu'elle tenait le bien de quelqu'un qui n'en était pas le propriétaire, alors que, seule une possession exempte de vices par le sous-acquéreur lui-même ou par autrui confère à celui-ci un titre faisant obstacle à la revendication, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

 


Publication : Bulletin 1996 IV N° 73 p. 60
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1993-10-14
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-05-11, Bulletin 1993, IV, n° 184 (1), p. 130 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre commerciale, 1993-10-05, Bulletin 1993, IV, n° 317 (1), p. 228 (cassation partielle).

Codes cités : Code civil 2279 al. 1.
Lois citées : Loi 85-98 1985-01-25.
 

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