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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE. Formation restreinte.

2 octobre 2001. Arrêt n° 1466. Cassation.

Pourvoi n° 99-15.938.

BULLETIN CIVIL.

NOTE Treppoz, Édouard     JCP E Semaine Juridique (édition entreprise), n° 14,  04/04/2002, pp. 621-624

 

 

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Pierre Bernard, demeurant 1, Place Malraux, 78100 Saint-Germain-en-Laye,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1999 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit :

1°/ de M. Jean-Patrice Bernard, demeurant Les Soudanières, 01250 Ceyzériat,

2°/ de Mlle Isabelle Bernard, demeurant 21, rue Soufflot, 75005 Paris,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, Avocat aux Conseils, pour Mme BERNARD ;

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Jean-Patrice BERNARD pouvait procéder seul à la vente décrite dans le compromis des 15 et 20 mars 1996 et d'avoir débouté Madame Marie-Pierre BERNARD de sa demande tendant à ce qu'elle puisse régulariser personnellement cette vente ;

AUX MOTIFS PROPRES que le litige porte que la question de savoir si Monsieur Jean-Patrice BERNARD peut seul procéder à la vente des parcelles de terrains situés à CEYZERIAT en sa qualité de mandataire de Madame Marie-Pierre BERNARD alors que celle-ci a révoqué le mandat d'intérêt commun donné le 8 juillet 1993 ; que le fait que Madame Marie-Pierre BERNARD accepte la proposition qui lui a été faite le 7 mars 1996 par son mandataire d'intervenir personnellement à la vente avant le 15 mars 1996 n'est plus d'actualité et est sans portée quant à l'objet du litige ; que Madame Marie-Pierre BERNARD, qui admet avoir donné à son frère un mandat d'intérêt commun, a exclu avoir été autorisée à le révoquer quant bon lui semblerait ; que non seulement elle ne justifie pas d'une cause légitime de révocation, mais elle approuve le compromis de vente des 15 et 20 mars 1996 conclu par son mandataire ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES qu'à la lecture de la "procuration pour vendre" établie le 8 juillet 1993, il apparaît bien que Mesdames Marie-Pierre et Isabelle BERNARD ont valablement donné à Monsieur Jean-Patrice BERNARD un mandat d'intérêt commun, répondant à l'intérêt personnel de chacun de se procurer des fonds pour régler le passif grevant la succession de Monsieur Piere BERNARD ; que Madame Marie-Pierre BERNARD n'établit pas l'existence d'une cause légitime de révocation ; que bien au contraire elle approuve les conditions dans lesquelles Monsieur Jean-Patrice BERNARD est parvenu à négocier la vente des parcelles ; qu'ayant révoqué abusivement le mandat d'intérêt commun donné le 8 juillet 1993, elle ne peut reprocher à Monsieur Jean-Patrice BERNARD d'avoir saisi le tribunal pour faire trancher le litige né de cette révocation ; que le comportement fautif de Madame Marie-Pierre BERNARD, qui, suivant ses conclusions, "persiste actuellement dans son analyse de considérer le mandat révoqué", rend légitime le retrait par Monsieur Jean-Patrice BERNARD de la proposition d'intervention personnelle qu'il avait adressée à sa soeur le 7 mars 1996 ; que Monsieur Jean-Patrice BERNARD, en possession d'un mandat d'intérêt commun qui n'avait pas été valablement révoqué, a régulièrement engagé ses coindivisaires à l'égard de la société Bresse Revermont Immobilier et conserve qualité pour réitérer seul cet engagement ;

ALORS QUE l'interdiction de révoquer librement un mandat d'intérêt commun constitue une obligation de ne pas faire, dont le non-respect se résout en dommages et intérêts ; qu'il en résulte qu'à compter de la révocation, même irrégulière, d'un mandat d'intérêt commun, le mandataire ne jouit plus du pouvoir de représenter le mandant ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que Madame Marie-Pierre BERNARD avait révoqué le mandat d'intérêt commun qu'elle avait donné à Monsieur Jean-Patrice BERNARD (jugt p. 4 1 ; arrêt p. 5 5) ; qu'il en résultait que celui-ci ne pouvait conclure comme mandataire l'acte de vente réitérant le compromis des 15 et 20 mars 1996 ; qu'en décidant cependant que Monsieur BERNARD pouvait procéder seul à cette vente, aux motifs inopérants que la révocation avait été faite abusivement, sans cause légitime et que Madame Marie-Pierre BERNARD avait approuvé le compromis, de tels faits étant seulement susceptibles d'exposer Madame BERNARD à devoir des dommages et intérêts et ne la privant pas du droit de conclure elle même l'acte de vente réitératif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 1142 et 2004 du Code civil.

LA COUR,

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2004 du Code civil ;

Attendu que, le 8 juillet 1993, Mmes Marie-Pierre et Isabelle Bernard ont donné à leur frère, M. Bernard, mandat de vendre des parcelles dont ils avaient hérité ; que, le 25 avril 1994, Mme Marie-Pierre Bernard a fait savoir à son frère "qu'elle annulait tous les pouvoirs délégués le 8 juillet 1993" ; que, les 15 et 20 mars 1996, M. Bernard, agissant en son nom personnel et en tant que mandataire de ses soeurs, a signé un compromis de vente des parcelles ; que M. Bernard et Mlle Isabelle Bernard ont assigné Mme Marie-Pierre Bernard pour obtenir que le mandataire puisse procéder seul à la réitération de cette vente devant notaire ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué retient que Mme Marie-Pierre Bernard, qui admet avoir donné à son frère un mandat d'intérêt commun, n'a pas été autorisée à le révoquer quand bon lui semblerait et qu'elle ne justifie pas d'une cause légitime de révocation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de cause légitime ne privait pas d'effet la révocation du mandat d'intérêt commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. Jean-Patrice et Mlle Isabelle Bernard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Marie-Pierre Bernard et celle de M. Jean-Patrice et Mlle Isabelle Bernard ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme Marie-Pierre Bernard, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Jean-Patrice Bernard et Mlle Isabelle Bernard, les conclusions de Mme Petit, avocat général ; M. LEMONTEY, président.

 

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