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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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RUPTURE A L'INITIATIVE DE L'EMPLOYEUR ET DEMISSION

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Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 26 septembre 2002 Cassation partielle

N° de pourvoi : 00-41823
Publié au bulletin

Président : M. SARGOS

Attendu que M. X... a été embauché le 1er juillet 1996 par l'association Centre sportif départemental de Boyardville en qualité de secrétaire général adjoint du directeur ; que, le 2 avril 1998, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail, dont le salarié a pris l'initiative, n'est pas imputable à l'employeur et ne saurait s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la lettre par laquelle le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail dénonçait divers manquements de l'employeur à ses obligations qui ne sont pas établis ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des textes susvisés du Code du travail qu'une démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié, laquelle n'est pas caractérisée lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat en reprochant à l'employeur de n'avoir pas respecté ses obligations contractuelles même si, en définitive, les griefs invoqués ne sont pas fondés ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas manifesté une volonté non équivoque de démissionner, ce dont il résulte que la rupture de son contrat de travail, qui n'était pas contestée, s'analyse en un licenciement qui, non motivé, est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la rupture du contrat de travail imputable à M. X..., l'arrêt rendu le 1er février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne le Centre sportif de Boyardville aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Centre sportif de Boyardville à payer à M. X... la somme de 1 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

 



Décision attaquée : cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale) 2000-02-01


Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 26 septembre 2002 Cassation partielle

N° de pourvoi : 00-45001
Inédit

Président : M. FINANCE conseiller

Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 18 novembre 1996 par la société Systa Octet, en qualité d'ingénieur commercial ; que, par lettre du 18 février 1998 adressée à son employeur, il a formulé plusieurs griefs contre celui-ci en lui imputant la rupture de son contrat de travail ;

que, par lettre du 19 février 1998, il a confirmé les griefs reprochés à son employeur ; que, par courrier du 23 février 1998, ce dernier a pris acte de la rupture en l'imputant au salarié ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel, après avoir énoncé que, par courrier du 18 février 1998, le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail imputable, selon lui, à son employeur et que ce dernier a, par lettre du 23 février 1998, pris acte de la rupture en l'imputant, au contraire, au salarié et lui avait remis le 1er avril 1998 devant le bureau de conciliation les documents de rupture et l'attestation ASSEDIC datée du 17 février 1998 portant la mention d'une "rupture unilatérale du fait du salarié, sans lettre de démission", retient qu'il est avéré, en conséquence, compte tenu de ces éléments, que M. X... a démissionné de fait dès le 17 février 1998, devançant ainsi son licenciement, comme le révèlent les termes de son courrier du lendemain ;

Attendu, cependant, que la démission s'entend d'une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ne résultait pas de la lettre du salarié une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail et que la prise d'acte par l'employeur d'une démission qui n'était pas réelle s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 9 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Systa Octet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Systa Octet, la condamne à payer à M. X... la somme de 750 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

 



Décision attaquée : cour d'appel de Paris (18e chambre, section E) 2000-06-09


Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 26 septembre 2002 Cassation partielle

N° de pourvoi : 98-45638
Inédit

Président : M. SARGOS

Attendu que Mme X..., embauchée par l'association Sainte-Marie de l'Assomption en qualité d'infirmière psychiatrique, le 2 avril 1973, a été victime d'un accident, le 27 mars 1987, à la suite duquel elle s'est trouvée en arrêt de travail ; que la Sécurité sociale, saisie par la salariée d'une demande de pension d'invalidité, a suspendu, en novembre 1987, le versement des indemnités journalières ; qu'à la suite de cette décision, l'association Sainte-Marie a interrompu le versement des indemnités complémentaires ; que la salariée, estimant que ces indemnités lui restaient dues, a demandé à l'employeur, le 9 septembre 1989, de prendre acte de sa démission ; qu'en réponse, l'association lui a indiqué qu'à compter du 25 septembre 1989, elle ne faisait plus partie du personnel ; que Mme X..., estimant avoir fait l'objet d'un licenciement, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaires et de diverses indemnités ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° U 98-46.202 contestée par la défense :

Attendu que l'association Sainte-Marie de l'Assomption soulève l'irrecevabilité du pourvoi n° U 98-46.202, en faisant valoir que lorsqu'un premier pourvoi est irrecevable, la partie qui l'a formé n'est pas recevable à en former un second ; qu'il s'ensuit qu'est irrecevable le pourvoi n° U 98-46.202 reçu au greffe de la cour d'appel le 10 novembre 1998, dès lors qu'il a été formé à la suite du pourvoi n° F 98-45.638 en date du 9 novembre 1998, lequel, ne comportant l'énoncé d'aucun moyen et n'étant suivi d'aucun mémoire dans un délai de trois mois, était lui-même irrecevable ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le pourvoi n° U 98-46.202 a été formé par une lettre envoyée le 6 novembre 1998 au greffe de la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que ce pourvoi est antérieur au pourvoi n° F 98-45.638 formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, le 9 novembre 1998 ; que la fin de non-recevoir soulevée par la défense manque en fait ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14.3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes d'indemnités pour licenciement, l'arrêt énonce que sa démission formulée dans la lettre du 9 septembre 1989, qui ne saurait trouver son origine dans des carences de l'employeur, est valable en droit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de rupture de la salariée qui invoque l'inexécution par l'employeur de ses obligations ne constitue pas l'expression claire et non équivoque de son intention de démissionner, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes d'indemnités afférentes à la rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 9 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne l'association Sainte-Marie de l'Assomption aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.



Décision attaquée : cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 1998-09-09

Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 26 septembre 2002 Rejet

N° de pourvoi : 00-43414
Inédit titré

Président : Mme LEMOINE JEANJEAN conseiller


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu que M. X... a été engagé par la société Le Livre de Paris, en qualité de VRP le 14 janvier 1980 ; que suivant avenant du contrat du 18 juin 1992, l'employeur lui a confié la zone de prospection de Besançon Sud pour "une nouvelle période de six mois à compter du mois de juillet commercial 1992" ; qu'était précisé que pendant cette période de 6 mois la rémunération mensuelle comporter une ressource minimale garantie de 10 000 francs, et que "dans le cas où sa mission ne s'avérerait pas satisfaisante, et reprendrait les conditions de rémunération et les fonctions définies par le contrat de travail signé le 14 janvier 1980" ; qu'à compter du mois d'août année commerciale 1995, il a été muté à l'agence de Nancy avec les mêmes fonctions ; que le 24 juin 1996, il a été muté à Besançon pour y exercer les fonctions d'animateur de groupe rémunéré à la commission ; que le 16 septembre 1996, il a été muté dans les Vosges en qualité d'animateur des ventes sans salaire fixe ; que le 20 décembre 1996, il a été nommé animateur de groupe à Besançon ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 11 mars 1998, aux fins de paiement de rappel de salaires à compter de mars 1995, frais de déplacement et d'essence ; que par lettre du 15 mai 1998, il a avisé son employeur en ces termes : "le non-respect du contrat de travail par vous-même m'oblige à vous présenter ma démission et je demande à être dispensé du préavis. En réalité, cette rupture du contrat de travail qui n'est que la conséquence de l'inobservation par vous de vos engagements vous est imputable. J'en tirerai toutes les conséquences de droit au niveau de la réclamation actuellement pendante devant le conseil de prud'hommes" ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... repositionné à compter du mois de juin commercial 1996, en qualité de VRP animateur de ventes, pouvait prétendre au maintien de sa classification de directeur d'agence, de lui avoir en conséquence accordé un rappel de rémunération, salaire, prime d'ancienneté, congés payés et d'avoir dit que la rupture s'analysait en un licenciement, d'avoir condamné la société à verser les indemnités de rupture de surcroît calculées sur le salaire d'un directeur d'agence et de l'avoir condamnée à rembourser les allocations de chômage alors, selon le moyen, que :

1 ) si un employeur ne peut se réserver de modifier le contrat de travail de l'un de ses salariés, il est par contre loisible aux parties de convenir d'une modification de fonctions pour une période déterminée, a fortiori lorsqu'il est stipulé que ladite modification ne deviendra définitive qu'à la condition qu'il soit satisfait à des conditions elles-mêmes déterminées ; qu'en disant illicite une telle clause, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 ) en déduisant de l'avenant du 18 juin 1992, que M. X... s'était vu confier à titre définitif la qualité de directeur d'agence, la cour d'appel l'a dénaturé, violant encore l'article 1134 du Code civil ;

3 ) la cassation à intervenir sera prononcée par voie de conséquence pour le tout, dès lors que la décision de la cour d'appel sur l'imputabilité de la rupture et de ses conséquences est fondée sur le non-versement par l'employeur du salaire minimum conventionnel et du remboursement des frais ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... a exercé les fonctions décrites à l'avenant du 18 juin 1992, jusqu'à sa mutation à Besançon le 24 juin 1996, ce dont il résulte que la période probatoire de six mois s'est révélée satisfaisante ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés afférents, de calculer sur ces bases les primes d'ancienneté, de dire qu'en raison du non respect par la société Le Livre de Paris du salaire minimum conventionnel dù, la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement et de le condamner à payer à M. X... une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts calculés sur la base du salaire conventionnel moyen qu'il aurait dû recevoir et d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées alors, selon le moyen, que :

1 ) il résulte de l'annexe II à la Convention collective nationale de l'édition du 6 janvier 1994, relative à la classification et à la définition des emplois que le cadre 3ème échelon est le cadre responsable d'un service, secteur ou département devant un cadre d'une catégorie supérieure, qu'il a pour délégation de diriger et coordonner les travaux de collaborateurs des catégories précédentes ; que la cour d'appel, qui a seulement constaté que M. X..., dans ses fonctions de chef d'agence, était sous l'autorité du directeur régional responsable d'un service et d'un secteur, et investi d'une délégation pour diriger et coordonner les travaux des représentants salariés, mais n'a constaté ni qu'il ait été responsable devant un cadre d'une catégorie supérieure, ni surtout qu'il ait reçu délégation pour diriger et coordonner les travaux de collaborateurs de niveau cadre 2ème échelon, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

2 ) le cadre de niveau 3 peut être classé selon son niveau de qualification, de responsabilités, d'autonomie et d'initiative, en catégorie a, b ou c, avec un salaire correspondant ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché au regard de ces critères à quelle catégorie M. X... pouvait être classé, mais a seulement dit que, par un calcul exact qu'elle était en mesure de vérifier, M. X... avait établi sa demande, a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'annexe II de la Convention collective nationale de l'édition du 6 janvier 1994 ;

3 ) la demande chiffrée de M. X... était basée sur un salaire correspondant à la classification b, coefficient 500, de l'ancienne classification ; que la cour d'appel, qui a dit que M. X... ne pouvait se référer à cette classification mais a fait droit à sa demande chiffrée en déclarant que son calcul était exact, a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'annexe II de la Convention collective nationale de l'édition du 6 janvier 1994 ;

4 ) il résulte de l'article 2 de l'annexe II de la Convention collective nationale de l'édition du 6 janvier 1994 que le salaire réel comparé au barème inclut tous les éléments de rémunération, à l'exclusion seulement de la prime d'ancienneté ; que la cour d'appel, qui a considéré que le versement de frais professionnels caractérisait le versement d'une rémunération déguisée mais n'a pas inclus cet élément de rémunération dans le salaire réel pour le comparer au salaire conventionnel dû, a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;

5 ) la cassation à intervenir sera prononcée par voie de conséquence pour le tout, dès lors que la décision de la cour d'appel sur l'imputabilité de la rupture et de ses conséquences est fondée sur le non-versement par l'employeur du salaire minimum conventionnel et du remboursement des frais ;

Mais attendu d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié dans ses fonctions de chef d'agence, était, sous l'autorité du directeur régional, responsable d'un service et d'un secteur et investi d'une délégation pour diriger et coordonner les travaux des représentants salariés, a, sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé que de telles tâches correspondant à la définition de la classification cadre 3 échelon de la Convention collective et, après vérification des demandes, alloué au salarié les rappels de salaire sur le fondement de la rémunération minimale conventionnelle ;

Et attendu ensuite, que le rejet des quatre premières branches rend inopérante la cinquième branche ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Livre de Paris aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.




Décision attaquée : cour d'appel de Nancy (chambre sociale) 2000-03-27

 

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