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[ VENTE (II) ] [ CONTRATS INFORMATIQUE ] [ OPPOSABILITE DES CONTRATS AUX TIERS ] [ CLAUSES CONTRACTUELLES ET RESILIATION ABUSIVE ] [ MANDAT ] [ CONTRAT A DUREE DETERMINEE ] [ RESILIATION FAUTIVE ] [ RUPTURE BRUTALE D'UNE RELATION COMMERCIALE ETABLIE ] [ RUPTURE D'UN CONTRAT D'INTERET COMMUN ] [ ARCHITECTE ENTREPRENEUR ] [ RESILIATION ET NULLITE ] [ GRAVITE DU COMPORTEMENT ET RESILIATION UNILATERALE ] [ CESSION DE CONTRAT ET INTUITUS PERSONAE ] [ CESSION DE CREANCES ] [ CONTRAT DE COOPERATION ] [ FRANCHISAGE ] [ CONSENTEMENT ] [ EXECUTION DE BONNE FOI ET FOURNISSEUR PRIVANT LE DISTRIBUTEUR DES MOYENS DE PRATIQUER DES PRIX CONCURRENTIELS ] [ PREUVE DE L'EXISTENCE DE L'OBLIGATION ] [ PRET ] [ EXCEPTION DE NULLITE ET EXECUTION VOLONTAIRE ] [ ARRET BALDUS ] [ ORDRE PUBLIC ECONOMIQUE DE PROTECTION ] [ CONDITION SUSPENSIVE ] [ CONDITION POTESTATIVE ] [ OBLIGATION DE CONTRACTER DE BONNE FOI ] [ JURISPRUDENCE US ] [ CLAUSE D'IRRESPONSABILITE ET OBLIGATIONS ESSENTIELLES DU MAITRE D'OEUVRE ]
RUPTURE BRUTALE DE RELATIONS TRES ANCIENNES
Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 23 avril 2003 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 01-11664
Publié au bulletin
Président : M. Tricot.
Rapporteur : Mme Champalaune.
Avocat général : M. Jobard.
Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, M. Foussard.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Douai, 15 mars
2001) qu'estimant que la société Auchan France (société Auchan)
avait fautivement rompu leurs relations commerciales qui
duraient depuis onze ans, la société PBC l'a assignée devant le
tribunal de commerce en réparation de son préjudice, réclamant
en outre le paiement de factures restées, selon elle, impayées ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Auchan fait grief à
l'arrêt d'avoir dit qu'elle a procédé à la rupture brutale et
totale de la relation commerciale qui la liait à la société PBC
et de l'avoir condamnée en conséquence à lui payer les sommes de
5 000 000 francs au titre de la part non amortie des logiciels
et de 4 715 030 francs au titre du préjudice économique, alors,
selon le moyen :
1 / que l'article L. 442-6 du Code de commerce,
reprenant les dispositions de l'article 36 de l'ordonnance du
1er décembre 1986 relative à la concurrence, a pour objet
d'assainir les rapports tripartites existants entre les
producteurs, les distributeurs et leurs clients ; qu'en faisant
application de ces dispositions aux relations existantes entre
la société Auchan France et la société PBC cependant que le
matériel de sécurité acheté par la société Auchan à la société
PBC lui était personnellement destiné, la cour d'appel a violé
par fausse application l'article L. 442-6 du Code de commerce ;
2 / que les juges du fond ne peuvent se faire
juge de la politique commerciale menée par l'entreprise ; qu'en
relevant, pour retenir l'existence d'une rupture abusive du
contrat, que les besoins de la société Auchan en matière de
sécurité n'avaient pas pris fin en 1997 de sorte qu'elle pouvait
continuer ses relations commerciales avec la société PBC, la
cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article
1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que contrairement aux
énonciations du moyen, entre dans le champ d'application de
l'article 36, alinéa 5, de l'ordonnance du 1er décembre 1986
devenu l'article L. 442-6-I-5 du Code de commerce, toute
"relation commerciale établie", que celle-ci porte sur la
fourniture d'un produit ou d'une prestation de service ; qu'il
suit de là qu'en retenant que la relation commerciale entre la
société Auchan et la société PBC entrait dans le champ
d'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce, la cour
d'appel a statué à bon droit ;
Et attendu, d'autre part, qu'en relevant que la
relation en cause pouvait continuer au-delà de 1997, la cour
d'appel, qui a seulement écarté l'exonération pouvant résulter
de la force majeure ou du défaut d'exécution par la société PBC
de ses obligations, n'encourt pas le grief de la deuxième
branche ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune
de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Auchan fait encore grief à
l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société PBC la somme
de 1 411 817,43 francs avec intérêts au taux légal à compter du
17 mars 1998, au titre de factures non payées, alors, selon le
moyen, que c'est à celui qui réclame le paiement d'une
obligation de la prouver ; qu'en relevant que la société Auchan
ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle n'était pas redevable
de la somme de 1 411 817,43 francs à titre de factures
prétendument impayées cependant qu'il appartenait à la société
PBC qui réclamait ce paiement d'en prouver le bien-fondé, la
cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'en l'état de la contestation
formée par la société Auchan qui portait non pas sur la
réalisation par la société PBC des prestations dont celle-ci
poursuivait le paiement, mais sur la circonstance que les sommes
en cause ne pouvaient qu'être réclamées aux filiales pour le
compte desquelles ces prestations avaient été réalisées, la cour
d'appel, qui relève que la société Auchan réclame elle-même à
titre reconventionnel le remboursement de sommes payées d'avance
pour la maintenance des sytèmes de sécurité des hypermarchés de
Paris et Nice notamment, faisant ainsi ressortir que les
prestations en cause avaient été réalisées dans le cadre de la
relation commerciale unissant la société Auchan et la société
PBC, n'encourt pas le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Auchan France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne la société Auchan France à payer à la société
PBC la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du vingt-trois avril deux
mille trois.
Publication : Bulletin 2003 IV N° 57 p. 67
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 2001-03-15
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C.A. Lyon (3° Ch.), 19 septembre 2002.
S'il est possible pour toute partie à un contrat à
durée indéterminée d'y mettre un terme quand bon lui semble, elle ne
peut cependant le faire qu'à la condition de respecter un préavis
suffisant pour permettre à son cocontractant de prendre les dispositions
nécessaires pour pallier les difficultés consécutives à la rupture.
Tout commerçant qui rompt brutalement, même si la
rupture n'est que partielle, une relation commerciale établie, sans qu'il
soit donné un préavis écrit avant la rupture, engage sa responsabilité.
N° 03-47
M. Moussa, Pt. - MM. Simon et Santelli, Conseillers.
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