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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ] JUGE DES REFERES ET RELATIONS CONTRACTUELLES ] IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESOLUTION JUDICIAIRE D'UN CDI ] REFUS DE MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL ] MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL ] FIXATION DE LA REMUNERATION ET USAGES ] CLAUSE COMPROMISSOIRE ET SAISINE PAR LE SALARIE DU TRIBUNAL ] CLAUSE COMPROMISSOIRE ET DECISION SUR LA COMPETENCE ] [ RUPTURE D'UN COMMUN ACCORD ET VIOLENCE ] EXECUTION DE BONNE FOI DU MANDAT ET MESURES PERMETTANT DE PRATIQUER DES PRIX CONCURRENTIELS ] CLAUSE DE NON CONCURRENCE ET CONTREPARTIE FINANCIERE ] MODIFICATION DE LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR ] FORMATION DU CONTRAT DE TRAVAIL ET CONDITIONS DE VALIDITE ] TRAVAIL A DOMICILE ET MODIFICATION DE LA REMUNERATION ] DESEQUILIBRE ENTRE LES PRESTATIONS ET NULLITE DU CONTRAT DE TRAVAIL ]

Cour de Cassation
Chambre sociale

Audience publique du 5 juin 2001 Rejet

N° de pourvoi : 99-42091
Inédit

Président : M. WAQUET conseiller


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le pourvoi formé par la société Craponne Automobile, société à responsabilité limitée, dont le siège est 388, allées de Craponne, 13300 Salon de Provence,

 

en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. Cyril Bartoli, demeurant chemin des Peyrières, 13100 Aix-en-Provence,

 

défendeur à la cassation ;

 

LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Maunand, Nicoletis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

 

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Bartoli, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Sur les quatre moyens réunis :

 

Attendu que M. Bartoli a été embauché en qualité de vendeur par la société Craponne Automobile, dans le cadre d'un contrat de qualification devant prendre fin le 2 mars 1995 ; que, par acte du 11 mai 1994, le salarié et l'employeur ont mis fin d'un commun accord à leurs relations contractuelles ; que, le même jour, par lettre recommandée, le salarié a indiqué à son employeur qu'estimant avoir agi sous l'empire d'une contrainte morale, il revenait sur son accord et entendait reprendre le travail ; que l'employeur s'en étant tenu à l'acte du 11 mai 1994, M. Bartoli, faisant valoir qu'il avait été licencié, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de la société Craponne Automobile au paiement des salaires lui restant dus jusqu'à l'expiration du contrat ;

 

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 1999) d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le premier moyen, qu'en vertu de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les prétentions respectives des parties et leurs moyens doivent être exposés dans la décision ; qu'en n'évoquant pas, ne serait-ce que succinctement, les moyens évoqués par l'employeur, d'une part celui faisant état du témoignage d'une salariée, d'autre part celui selon lequel l'envoi d'une lettre d'avertissement comportant des reproches d'ordre professionnel adressés à un salarié relevait du pouvoir disciplinaire du chef d'entreprise et ne pouvait constituer une menace, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; alors, selon le deuxième moyen, qu'en ne se référant à aucun texte légal pour motiver sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, selon le troisième moyen :

 

1 / que la cour d'appel, en retenant l'existence d'un vice du consentement, s'est bornée à condamner la société Craponne Automobile sans juger nulle et de nul effet la rupture amiable constitutive d'une convention entre les parties au sens de l'article 1134 du Code civil ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1109, 1112 et 1134 du Code civil ;

 

2 / que le vice de violence doit être de nature à faire impression sur une personne raisonnable ; que ne répondait pas à cette exigence la circonstance pour le salarié d'être menacé de licenciement, sauf en cas d'abus caractérisée de droit, non caractérisé en l'espèce ;

 

qu'il en va d'autant moins ainsi que l'annonce hypothétique d'un licenciement ne peut être considérée comme une menace et que la seule lettre d'avertissement préalablement adressée au salarié n'avait pas fait l'objet de contestation de sa part ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a derechef violé les articles 1109, 1112 et 1134 du Code civil ; alors enfin, selon le quatrième moyen, que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve ; qu'il appartenait donc à M. Bartoli d'administrer la preuve de l'existence d'un acte de violence ou de pression de nature à impressionner une personne raisonnable ; que cette preuve n'ayant pas été administrée, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 1315 du Code civil ;

 

Mais attendu, d'abord, qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme mention doit être faite dans un jugement des prétentions des parties et de leurs moyens respectifs ; qu'il suffit, comme en l'espèce, qu'elle résulte, même succinctement, des énonciations de la décision ;

 

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié était revenu le jour même sur sa signature, a pu décider que sa volonté de rompre le contrat avant terme était équivoque ; que sans encourir les griefs du moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

 

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne la société Craponne Automobile aux dépens ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.



Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale) 1999-02-02

 

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