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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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RUPTURE D'UN CONTRAT DE FRANCHISAGE A DUREE DETERMINEE

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INDEX

 

 

 

 

 

 

 

 

Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 12 novembre 1996 Rejet

N° de pourvoi : 94-14329
Inédit titré

Président : M. BEZARD


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le pourvoi formé par la société Adidas Sarragan France, dont le siège est Route de Saessolsheim, 67700 Landersheim,

 

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel de Colmar (1e chambre civile), au profit de la société Etablissement J. Fournier, dont le siège est 9, rue Cruche d'Or, 87000 Limoges,

 

défenderesse à la cassation ;

 

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

 

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;

 

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Adidas Sarragan France, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Etablissement J. Fournier, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

 

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

 

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 8 juin 1993), que la société Adidas (le franchiseur) et la société Fournier (le franchisé) ont, le 1er janvier 1979, conclu un contrat aux termes duquel le franchiseur s'engageait à procurer au franchisé la concession de l'utilisation de la marque, un savoir-faire, une formation et une assistance ainsi que l'exclusivité de ses produits dans onze départements; que, le 23 mai 1990, au cours d'une réunion d'information, la société Adidas a fait part à son cocontractant de son intention de mettre fin au contrat le 31 décembre 1990 et a assigné la société Fournier en demandant notamment d'être dispensé de livraison de ses produits au franchisé;
 

 

Attendu que la société Adidas fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée entièrement responsable du préjudice causé à la société Fournier à la suite du non-respect de son obligation d'exclusivité résultant du contrat de franchisage alors, selon le pourvoi, d'une part, que, suivant les énonciations de l'arrêt le droit d'exclusivité s'entendait comme l'engagement du franchiseur de ne pas accorder d'autres contrats de franchise dans le secteur territorial réservé au franchisé; qu'il s'ensuit que la diffusion par le franchiseur à la clientèle du franchisé, deux mois avant l'arrivée du terme du contrat, d'un document annonçant le nom et l'adresse du nouveau franchisé, précisant la date de prise d'effet de ce nouveau contrat et ajoutant qu'il pouvait "dès à présent... pour plus d'informations" être pris contact avec ce nouveau franchisé. ne constituait pas un manquement du franchiseur à son obligation d'exclusivité; qu'en déclarant au contraire que la diffusion d'un tel document présentait un caractère fautif, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, elle avait fait valoir qu'il n'était aucunement démontré que le nouveau franchisé, dont l'activité ne devait prendre effet qu'à partir du 1er janvier 1991, aurait réceptionné des commandes qui normalement auraient dû revenir à la société Fournier; qu'après avoir constaté qu'elle avait diffusé, deux mois avant l'échéance de son contrat avec la société Fournier, une circulaire annonçant le nom et l'adresse de son nouveau franchiseur, la cour d'appel devait rechercher, comme elle y était invitée, si des contrats, portant atteinte à l'exclusivité dont bénéficiait la société Fournier, avaient été conclus avant le 31 décembre 1990; qu'en se bornant pour la déclarer responsable d'un manquement à ses obligations, à relever que la circulaire rendait "probable" la conclusion de tels contrats, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et, ainsi, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil; alors, en outre, qu'en observant encore, pour retenir sa responsabilité, au regard de son obligation d'exclusivité vis-à-vis de la société Fournier, que les termes de la circulaire étaient "susceptibles" d'avoir causé un préjudice, la cour d'appel a derechef statué par un motif hypothétique, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction, en constatant dans ses motifs le caractère hypothétique du préjudice allégué et en affirmant dans le dispositif de l'arrêt la certitude de ce préjudice; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
 

 

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir rappelé que les conventions stipulées à durée déterminée doivent s'exécuter jusqu'à leur terme et que le contrat litigieux prévoyait un délai de préavis de six mois en cas de non-reconduction, c'est sans avoir à rechercher, cette recherche étant inopérante, si des contrats portant atteinte à l'exclusivité avaient été conclus pendant cette période, que la cour d'appel a pu décider que la diffusion par le franchiseur deux mois avant l'expiration du contrat d'une circulaire annonçant dans le territoire protégé par l'exclusivité conférée au franchisé les nom et adresse d'un nouveau franchisé et invitant les clients à prendre contact "dès à présent" pour plus d'information avec ce revendeur, constituait une atteinte fautive à l'exclusivité toujours en vigueur consentie à la société Fournier;

 

Attendu, en second lieu, que l'arrêt confirmant le jugement en ce qu'il avait ordonné une expertise pour apprécier l'étendue du préjudice causé par la société Adidas à la société Fournier du fait notamment du contenu de la circulaire litigieuse n'a donc pas statué par des motifs hypothétiques et par une contradiction dès lors qu'elle constatait l'existence d'un préjudice dont l'étendue lui était alors inconnue;

 

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne la société Adidas Sarragan France à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public; la condamne, envers la société Etablissement J. Fournier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

 


Décision attaquée : cour d'appel de Colmar (1e chambre civile) 1993-06-08
 

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