Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 12 novembre
1996 |
Rejet |
N° de pourvoi : 94-14329
Inédit titré
Président : M. BEZARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Adidas
Sarragan France, dont le siège est Route de Saessolsheim, 67700
Landersheim,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par
la cour d'appel de Colmar (1e chambre civile), au profit de la
société Etablissement J. Fournier, dont le siège est 9, rue
Cruche d'Or, 87000 Limoges,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son
pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,
alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience
publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard,
président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot,
conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier
de chambre;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les
observations de Me Cossa, avocat de la société Adidas Sarragan
France, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société
Etablissement J. Fournier, les conclusions de M. Raynaud, avocat
général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches
:
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt
attaqué (Colmar, 8 juin 1993), que la société Adidas (le
franchiseur) et la société Fournier (le franchisé) ont, le 1er
janvier 1979, conclu un contrat aux termes duquel le franchiseur
s'engageait à procurer au franchisé la concession de
l'utilisation de la marque, un savoir-faire, une formation et
une assistance ainsi que l'exclusivité de ses produits dans onze
départements; que, le 23 mai 1990, au cours d'une réunion
d'information, la société Adidas a fait part à son cocontractant
de son intention de mettre fin au contrat le 31 décembre 1990 et
a assigné la société Fournier en demandant notamment d'être
dispensé de livraison de ses produits au franchisé;
Attendu que la société Adidas fait grief à
l'arrêt de l'avoir déclarée entièrement responsable du préjudice
causé à la société Fournier à la suite du non-respect de son
obligation d'exclusivité résultant du contrat de franchisage
alors, selon le pourvoi, d'une part, que, suivant les
énonciations de l'arrêt le droit d'exclusivité s'entendait comme
l'engagement du franchiseur de ne pas accorder d'autres contrats
de franchise dans le secteur territorial réservé au franchisé;
qu'il s'ensuit que la diffusion par le franchiseur à la
clientèle du franchisé, deux mois avant l'arrivée du terme du
contrat, d'un document annonçant le nom et l'adresse du nouveau
franchisé, précisant la date de prise d'effet de ce nouveau
contrat et ajoutant qu'il pouvait "dès à présent... pour plus
d'informations" être pris contact avec ce nouveau franchisé. ne
constituait pas un manquement du franchiseur à son obligation
d'exclusivité; qu'en déclarant au contraire que la diffusion
d'un tel document présentait un caractère fautif, la cour
d'appel a violé l'article 1147 du Code civil; alors, d'autre
part, que dans ses conclusions d'appel, elle avait fait valoir
qu'il n'était aucunement démontré que le nouveau franchisé, dont
l'activité ne devait prendre effet qu'à partir du 1er janvier
1991, aurait réceptionné des commandes qui normalement auraient
dû revenir à la société Fournier; qu'après avoir constaté
qu'elle avait diffusé, deux mois avant l'échéance de son contrat
avec la société Fournier, une circulaire annonçant le nom et
l'adresse de son nouveau franchiseur, la cour d'appel devait
rechercher, comme elle y était invitée, si des contrats, portant
atteinte à l'exclusivité dont bénéficiait la société Fournier,
avaient été conclus avant le 31 décembre 1990; qu'en se bornant
pour la déclarer responsable d'un manquement à ses obligations,
à relever que la circulaire rendait "probable" la conclusion de
tels contrats, la cour d'appel a statué par un motif
hypothétique et, ainsi, n'a pas donné de base légale à sa
décision au regard de l'article 1147 du Code civil; alors, en
outre, qu'en observant encore, pour retenir sa responsabilité,
au regard de son obligation d'exclusivité vis-à-vis de la
société Fournier, que les termes de la circulaire étaient
"susceptibles" d'avoir causé un préjudice, la cour d'appel a
derechef statué par un motif hypothétique, violant ainsi
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors,
enfin, que la cour d'appel a entaché son arrêt d'une
contradiction, en constatant dans ses motifs le caractère
hypothétique du préjudice allégué et en affirmant dans le
dispositif de l'arrêt la certitude de ce préjudice; qu'en
statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir
rappelé que les conventions stipulées à durée déterminée doivent
s'exécuter jusqu'à leur terme et que le contrat litigieux
prévoyait un délai de préavis de six mois en cas de
non-reconduction, c'est sans avoir à rechercher, cette recherche
étant inopérante, si des contrats portant atteinte à
l'exclusivité avaient été conclus pendant cette période, que la
cour d'appel a pu décider que la diffusion par le franchiseur
deux mois avant l'expiration du contrat d'une circulaire
annonçant dans le territoire protégé par l'exclusivité conférée
au franchisé les nom et adresse d'un nouveau franchisé et
invitant les clients à prendre contact "dès à présent" pour plus
d'information avec ce revendeur, constituait une atteinte
fautive à l'exclusivité toujours en vigueur consentie à la
société Fournier;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt confirmant
le jugement en ce qu'il avait ordonné une expertise pour
apprécier l'étendue du préjudice causé par la société Adidas à
la société Fournier du fait notamment du contenu de la
circulaire litigieuse n'a donc pas statué par des motifs
hypothétiques et par une contradiction dès lors qu'elle
constatait l'existence d'un préjudice dont l'étendue lui était
alors inconnue;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune
de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Adidas Sarragan France à une
amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public; la
condamne, envers la société Etablissement J. Fournier, aux
dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
M. le président en son audience publique du douze novembre mil
neuf cent quatre-vingt-seize.
Décision attaquée : cour d'appel de Colmar (1e chambre civile)
1993-06-08
|
|