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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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RUPTURE D'UNE CONCESSION ET RJ

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ASSIGNATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE ] OUVERTURE A L'ETRANGER D'UNE PROCEDURE COLLECTIVE A L'EGARD DU DEBITEUR ] CESSATION DES PAIEMENTS ] PLANS DE REDRESSEMENT ] CONTRATS EN COURS ] DECLARATION DES CREANCES ] ACTION EN REVENDICATION ] VOIES DE RECOURS ] CESSION DU BAIL ET CLAUSE RESOLUTOIRE ] COMPENSATION DES CREANCES CONNEXES ] COMPENSATION LEGALE ] PERIODE SUSPECTE ] FAUTE DE GESTION ] DROIT DE RETENTION DU CREANCIER GAGISTE ] REPARATION DU PREJUDICE DES CREANCIERS ] PERIODE D'OBSERVATION ] DROIT DE POURSUITE INDIVIDUELLE DES CREANCIERS ] CLAUSE DE RESOLUTION ] FAUTE PERSONNELLE ] POURSUITE DU BAIL ] REFUS D'AGREMENT PAR LE CONCEDANT DU CANDIDAT REPRENEUR DU CONCESSIONNAIRE ] [ RUPTURE D'UNE CONCESSION ET RJ ] ABS ET FAILLITE PERSONNELLE ] AUDITION DES DIRIGEANTS EN CHAMBRE DU CONSEIL ] ACTION EN COMBLEMENT DE PASSIF ET COMPETENCE ] ACTION EN PAIEMENT DES DETTES SOCIALES ] PLAN DE CONTINUATION ] PLAN DE REDRESSEMENT ] ACTION EN JUSTICE DEMANDANT LA MISE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE POUR PERTURBER LE FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE ] ACTION EN PAIEMENT DES DETTES SOCIALES DIRIGEE CONTRE UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ] EXPERTISE ORDONNEE PAR LE JUGE COMMISSAIRE ]

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation de section.

3 octobre 2000. Arrêt n° 1624. Rejet.

Pourvoi n° 97-14.973.

Sur le pourvoi formé par M. Michel Hubert, demeurant 9 et 11, rue des Capucins, 53100 Mayenne, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit de la société New Holland France, dont le siège est 16-18, rue des Rochettes, 91150 Morigny-Champigny, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Moyens produit par la SCP GHESTIN, Avocat aux Conseils, pour Monsieur HUBERT

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur HUBERT à payer à la société NEW HOLLAND, en qualité d'avaliste de la société HUBERT, la somme de 2.513.444,14 Frs avec intérêts légaux à compter de l'échéance de chaque traite, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil ;

AUX MOTIFS QUE la Cour d'Appel de PARIS, qui a condamné la société FIATGEOTECH à payer à la société HUBERT la somme de 2.900.000 Frs de dommages-intérêts a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en ce qu'il avait autorisé la société FIATGEOTECH à compenser cette condamnation avec les créances qu'elle avait sur la liquidation judiciaire ;

qu'ainsi, cela ne permet pas aux organes de la procédure collective de poursuivre le paiement de cette somme de 2.900.000 Frs contre la société NEW HOLLAND car la créance de la société NEW HOLLAND sur la société HUBERT a été admise pour un montant de 6.576.168 ;

que ce sont cependant ces organes qui ont seuls qualité pour déclarer quelles dettes, par application de l'article 1253 du Code Civil, ils entendent acquitter ; qu'ils n'ont pas effectué un tel choix ;

que par application de l'article 1256 du Code Civil, il devra être considéré qu'en l'absence de preuve d'une convention contraire, le paiement partiel résultant de la compensation s'est effectué sur le montant de la dette qui n'était pas garantie par l'aval ;

que la société NEW HOLLAND fait en outre justement observer qu'elle est restée porteur de traites dont elle demande le paiement ce qui suffirait à démontrer qu'elles n'ont pas été compensées, Monsieur HUBERT ne peut prétendre que ces traites ne sont pas provisionnées car le montant de la créance de la société NEW HOLLAND sur la société HUBERT est, même après déduction de la somme de 2.900.000 Frs correspondant à sa dette de dommages-intérêts, supérieure à la somme de 2.513.444,14 Frs qu'elle réclame ;

que Monsieur HUBERT n'est donc pas fondé à prétendre que la dette correspondant aux effets qu'il a avalisés a été éteinte par compensation ;

1°) ALORS QUE le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer celle qu'il entend acquitter et, à défaut, le paiement doit être imputé sur la dette qu'il avait le plus d'intérêt à acquitter ; qu'en affirmant dès lors qu'à défaut de déclaration du débiteur sur l'imputation de son paiement, celui-ci devait être effectué sur le montant de la dette qui n'était pas garantie par l'aval, sans rechercher quelle dette le débiteur avait le plus intérêt à acquitter, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1256 du Code Civil ;

2°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions péremptoires de Monsieur HUBERT faisant valoir qu'il était de l'intérêt des établissements HUBERT de payer par priorité les effets avalisés puisqu'ils se libéraient ainsi de leurs engagements tant envers le créancier qu'envers l'avaliste, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

3°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'en présence de dettes d'égale nature et de même ancienneté, l'imputation du paiement se fait proportionnellement sur chacune d'elle ; qu'en imputant intégralement le paiement par compensation sur les dettes non avalisées de même nature et de même ancienneté que les dettes avalisées, la Cour d'Appel a violé l'article 1256 alinéa dernier du Code Civil ;

4°) ALORS QUE la caution peut invoquer les dispositions des articles 1253 et 1256 du Code Civil relatives à l'imputation des paiements faits par le débiteur principal ; qu'en énonçant que seuls les organes de la procédure collective des établissements HUBERT pouvaient déclarer quelle dette ils entendaient acquitter et qu'à défaut, le paiement partiel s'était nécessairement effectué sur le montant de la dette non garantie par l'aval, la Cour d'Appel a violé l'article 2036 du Code Civil ;

5°) ALORS QUE la remise de l'original du titre est un mode de preuve de la libération du débiteur, laquelle peut être rapportée par d'autres moyens ; qu'en énonçant que la conservation des traites avalisées par la société NEW HOLLAND suffirait à démontrer qu'elles n'ont pas été compensées, la Cour d'Appel a violé par fausse interprétation l'article 1282 du Code Civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur HUBERT à payer à la société NEW HOLLAND, en qualité d'avaliste de la société HUBERT, la somme de 2.513.444,14 Frs avec intérêts légaux à compter de l'échéance de chaque traite, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur HUBERT prétend ensuite que la société NEW HOLLAND a commis une faute qui lui a causé un préjudice personnel justifiant qu'il soit déchargé de ses obligations d'avaliste ;

qu'il ajoute que son aval est devenu sans cause lorsque la société NEW HOLLAND a rompu frauduleusement les contrats de concession ;

que Monsieur HUBERT a donné son aval pour que sa société obtienne des délais de paiement ; que ces délais ayant été obtenus, ses engagements d'avaliste ont donc une cause ;

que la société NEW HOLLAND a exécuté de bonne foi son engagement résultant du plan d'apurement et a même fait preuve de patience en ne se prévalant pas de la clause résolutoire dès les premiers incidents de paiement alors que le non respect des échéances dès le 31 mars 1991, démontrait que la société HUBERT était déjà en état de cessation de paiements lorsqu'elle a sollicité des délais ;

que l'exigence d'un aval du dirigeant social avait pour but de garantir la carence de la société, carence qui s'est manifestée lorsque l'état des cessations de paiement a dû être déclaré ;

que c'est précisément dans ce cas que l'aval de Monsieur HUBERT présentait un intérêt pour la société NEW HOLLAND puisque la mise en redressement judiciaire lui a fait l'espoir de recouvrer en totalité ses créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective ;

que la société NEW HOLLAND n'est pas responsable de la résiliation du plan d'apurement puisqu'elle n'est pas l'initiateur de la procédure collective et a subi celle-ci comme les autre créanciers de la société ;

qu'elle n'a donc commis aucune faute à l'égard de Monsieur HUBERT ;

que la faute qu'elle a commise à l'égard des organes de la procédure collective et qui a été sanctionnée par l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS a été sans incidence sur la situation de l'avaliste car les conséquences de cette faute ont été réparées par la diminution du passif de la liquidation, Monsieur HUBERT ne propose pas de démontrer que la poursuite des contrats de concession par l'administrateur judiciaire aurait permis d'aboutir à la continuation de la société HUBERT ou aurait permis de désintéresser es créanciers dans de meilleures conditions que celles qui résultent du plan de cession qui a été homologué par le Tribunal de Commerce ;

qu'il n'établit donc pas que la faute de la société NEW HOLLAND lui a causé un préjudice propre ;

1°) ALORS QUE le créancier qui par sa faute aggrave la situation du débiteur cautionné engage sa responsabilité envers la caution ; que par sa faute, la société FIAT GEOTECH FRANCE (créancier) a privé les établissements HUBERT (débiteur cautionné) d'un élément important de leur capacité économique au moment même où cette entreprise devait bénéficier des mesures de redressement qu'appelait sa situation ; qu'en estimant néanmoins que par sa faute, FIAT GEOTECH n'avait pas fait perdre une chance aux établissements HUBERT de se libérer de leur dette envers FIAT GEOTECH, ce qui aurait entraîné la libération de la caution à due concurrence, la Cour d'Appel a violé l'article 1147 du Code Civil ;

2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée constitue une présomption irréfragable des faits à établir ; qu'il résulte de l'arrêt rendu le 9 novembre 1994 par la Cour d'Appel de PARIS que la faute commise par FIATGEOTECH a privé les établissements HUBERT d'un élément important de leur capacité économique au moment même où cette entreprise devait bénéficier des mesures de redressement qu'appelait sa situation', d'où il suit que ce débiteur a ainsi perdu toute chance de redressement et donc de pouvoir payer sa dette au créancier ; qu'en énonçant que Monsieur HUBERT qui, en sa qualité de caution, peut faire valoir les moyens inhérents à la dette, ne prouvait pas que par sa faute, la société FIATGEOTECH FRANCE avait privé la société HUBERT de la possibilité de désintéresser les créanciers dans de meilleures conditions que celles qui résultaient du plan de cession qui a été homologué par le Tribunal de Commerce, la Cour d'Appel a violé l'autorité de la chose jugée et partant les articles 1350 et 1351 du Code Civil.

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Tricot, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Besançon, Lardennois, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Angers, 17 décembre 1996), que, par arrêt du 9 novembre 1994, la cour d'appel de Paris a condamné la société New Holland France, venant aux droits de la société Fiat Geotech France, à payer à la société Hubert, son concessionnaire, la somme de 2 900 000 francs en réparation du préjudice causé par la résiliation des contrats de concession et a ordonné la compensation de cette créance avec celle de la société New Holland France sur la société Hubert qui n'a pas honoré des lettres de change et qui a été mise en redressement judiciaire ; que la société New Holland France a demandé que M. Hubert, président-directeur général de la société Hubert, soit condamné à lui payer les sommes qu'il avait garanties en qualité d'avaliste de lettres de change dues par la société Hubert ;

Sur le premier moyen. pris en ses cinq branches :

Attendu que M. Hubert reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer celle qu'il entend acquitter et, qu'à défaut, le paiement doit être imputé sur la dette qu'il avait le plus d'intérêt à acquitter ; qu'en affirmant dès lors, qu'à défaut de déclaration du débiteur sur l'imputation de son paiement, celui-ci devait être effectué sur le montant de la dette qui n'était pas garantie par l'aval, sans rechercher quelle dette le débiteur avait plus intérêt à acquitter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1256 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. Hubert faisant valoir qu'il était de l'intérêt de la société Hubert de payer par priorité les effets avalisés puisqu'elle se libérait ainsi de ses engagements tant envers le créancier qu'envers l'avaliste, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, ensuite, qu'en présence de dettes d'égale nature et de même ancienneté, l'imputation du paiement se fait proportionnellement sur chacune d'elles ; qu'en imputant intégralement le paiement par compensation sur les dettes non avalisées, la cour d'appel a violé l'article 1256, alinéa 2, du Code civil ; alors, encore, que la caution peut invoquer les dispositions des articles 1253 et 1256 du Code civil relatives à l'imputation des paiements faits par le débiteur principal ; qu'en énonçant que seuls les organes de la procédure collective des établissements Hubert pouvaient déclarer quelle dette ils entendaient acquitter et qu'à défaut, le paiement partiel était nécessairement effectué sur le montant de la dette non garantie par l'aval, la cour d'appel a violé l'article 2036 du Code civil ; et alors, enfin, que la remise de l'original du titre est un mode de preuve de la libération du débiteur, laquelle peut être rapportée par d'autres moyens ; qu'en énonçant que la conservation des traites avalistes par la société New Holland suffirait à démontrer qu'elles n'ont pas été compensées, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1282 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que la créance de la société New Holland France sur la société Hubert avait été admise pour un montant de 6 576 168 francs tandis que la société New Holland France avait assigné M. Hubert en paiement de la somme de 2 303 990,42 francs correspondant au montant des traites avalisées par lui, l'arrêt relève que la compensation avec la dette de dommages et intérêts de 2 900 000 francs due par la société New Holland France à la société Hubert n'a permis qu'un paiement partiel laissant une somme impayée supérieure à celle réclamée à la caution ; qu'en l'état de ces constatations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la cinquième branche, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si la société Hubert avait intérêt à payer par priorité les effets avalisés, a légalement justifié sa décision sans violer le texte cité à la quatrième branche ;

Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que M. Hubert ait invoqué devant la cour d'appel le moyen mélangé de fait et de droit soutenu dans la troisième branche ;

D'où il résulte qu'irrecevable en sa troisième branche, le moyen est mal fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Hubert fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que le créancier qui, par sa faute, aggrave la situation du débiteur cautionné engage sa responsabilité envers la caution ; que par sa faute, la société Fiat Geotech France, créancier, a privé les établissements Hubert, débiteur cautionné, d'un élément important de leur capacité économique au moment même où cette entreprise devait bénéficier des mesures de redressement qu'appelait sa situation ; qu'en estimant néanmoins que par sa faute, la société Fiat Geotech France n'avait pas fait perdre de chance aux établissements Hubert de se libérer de leur dette envers elle, ce qui aurait entraîné la libération de la caution à due concurrence, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'autorité de la chose jugée constitue une présomption irréfragable des faits à établir ; qu'il résulte de l'arrêt rendu le 9 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris que la faute commise par la société Fiat Geotech France a privé les établissements Hubert d'un élément important de leur capacité économique au moment où cette entreprise devait bénéficier des mesures de redressement qu'appelait sa situation, d'où il suit que ce débiteur a ainsi perdu toute chance de redressement et donc de pouvoir payer sa dette au créancier ; qu'en énonçant que M. Hubert qui, en sa qualité de caution, peut faire valoir les moyens inhérents à la dette, ne prouvait pas que par sa faute, la société Fiat Geotech France avait privé la société Hubert de la possibilité de désintéresser les créanciers dans de meilleures conditions que celles qui résultaient du plan de cession qui a été homologué par le tribunal de commerce, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée et partant les articles 1350 et 1351 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la cour d'appel de Paris avait jugé que la faute commise par la société Fiat Geotech France avait privé les établissements Hubert d'un élément important de leur capacité économique au moment où cette entreprise devait bénéficier des mesures de redressement qu'appelait sa situation, et estimé que les conséquences de cette faute avaient été réparées par la diminution du passif de la liquidation, la cour d'appel a pu retenir, sans violer l'autorité de la chose jugée, que M. Hubert, qui ne proposait pas de démontrer que la poursuite des contrats de concession aurait permis la continuation de la société Hubert ou le désintéressement de ses créanciers dans de meilleures conditions que celles résultant du plan de cession, ne rapportait pas la preuve que la société New Holland France lui avait causé un préjudice propre ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Hubert aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Hubert à payer à la société New Holland France la somme de 12 000 francs ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Hubert, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société New Holland France, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. TRICOT, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président.

 

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