REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II
Accueil principal REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE INDEX ET SOMMAIRE RUPTURE DU CONTRAT DE CONCESSION
|
|
Translation into English : Termination of dealerships IGL and UTL La protection par les juges du fond de la partie économiquement
faible dans les contrats de concession automobile, n. sous Cour d'appel de Paris, 11 février
1999, SA Fiat Auton (France) contre SA Sofisud ; Cour d'appel de Paris, 4 mars
1999, Me Amauger contre SA Groupe Volkswagen France ; Cour d'appel de Paris, 26
mars 1999, SA Automobiles Peugeot contre SA Safari Senlis ;
Chazal, Jean-Pascal Contrats, conc.consom. 2003 n ° 134 n. Leveneur; JCP 2002 II 10 146 n. P. Stoffel-Munck; JCP éd. E, 2002 n. Raspaud; Dalloz 2002 somm.2842 obs; D. Mazaud; RTDCiv. 2002, 810 obs. J. Mestre et B. Fages
Cour de Cassation
N° de pourvoi : 99-14093 Publié au bulletin Président : M. Dumas . Rapporteur : Mme Mouillard. Avocat général : M. Feuillard. Avocats : la SCP Defrenois et Levis, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la société Fiat auto, tenue d'exécuter loyalement les engagements contractuels qui lui faisaient obligation de ne pas diminuer les chances de reconversion du concessionnaire dont elle entendait se séparer dans les cadre d'une politique personnelle de restructuration, a engagé sa responsabilité envers la société Sofisud pour avoir attendu d'avoir négocié et conclu la reprise des succursales de Boulogne-sur-Seine et Issy-les-Moulineaux et l'extension de leur territoire exclusif avec un tiers pour procéder à la résiliation du contrat de concession, sachant qu'ainsi elle portait préjudice à la société Sofisud, mise en situation d'infériorité dans la négociation de son fonds de commerce avec un repreneur déjà assuré, du fait de cette résiliation, de disposer du territoire convoité ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Fiat auto avait respecté le préavis contractuel, propre à permettre au concessionnaire d'organiser sa reconversion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Et sur le même moyen, pris en sa cinquième branche : Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a également retenu que la société Fiat auto France ne justifiait pas avoir tenté de réparer sa faute en aidant la société Sofisud dans ses pourparlers avortés avec le repreneur, seule voie d'indemnisation réellement ouverte dans le délai contractuel de préavis d'un an respecté par elle ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le concédant n'est pas tenu d'une obligation d'assistance du concessionnaire en vue de sa reconversion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné un complément d'expertise concernant le chiffrage des primes MOS susceptibles de rester dues, l'arrêt rendu le 11 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Publication : Bulletin 2002 IV N° 81 p. Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1999-02-11
|