Cour de cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 20 février 1991 |
Rejet |
N° de pourvoi : 88-44792
Inédit titré
Président : M. COCHARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre-Paul Schneider, demeurant à
Dessenheim (Haut-Rhin), 9, rue des Vergers, en cassation d'un
jugement rendu le 28 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de
Mulhouse (section industrie), au profit des mines de potasse
d'Alsace, représentées par son président-directeur général,
dont le siège est à Mulhouse (Haut-Rhin), 11, avenue d'Altkirch,
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique
du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président,
M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou,
Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Beraudo,
M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu,
Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général,
Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le
conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen,
Georges et Thouvenin, avocat de M. Schneider, les conclusions de
M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'en
application du règlement général des mines de potasse d'Alsace,
la durée du travail est fonction de la température relevée dans
la mine par un géomètre,en présence du délégué mineur ; que
dans la voie 321-C de la mine Marie Louise, les mesures effectuées
le 3 octobre 1986 avaient conduit la direction de la société des
mines de potasse d'Alsace à fixer le temps du travail à 4 heures
45 pour un poste rémunéré de 7 heures 45 ; que de nouvelles
mesures effectuées le 15 octobre 1986, non par le géomètre mais
par le délégué mineur agissant seul, ayant permis de constater
une élévation de température, les mineurs ont décidé, sur le
conseil du délégué mineur,de n'effectuer le 16 octobre qu'un
travail de 2 heures 45 au lieu de 4 heures 45 ; que la direction
informa alors le personnel et le délégué mineur qu'à titre
conservatoire seul le travail effectué serait retenu, mais que le
pointage définitif de la journée du 16 octobre serait établi au
vu des résultats des mesures devant être effectuées le 17
octobre au matin par le géomètre ; que le personnel s'est mis en
grève le 17 octobre au matin et les mesures de température, qui
doivent s'effectuer pendant le travail, n'ont pu avoir lieu que le
20 octobre, à la reprise du travail ; que ces mesures ayant
confirmé celles du délégué mineur, le pointage de la journée
du 16 octobre a été rectifié au profit des mineurs concernés ;
Attendu que M. Schneider, qui a cessé le travail le 17 octobre
1986, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de
Mulhouse, 28 juin 1988) de l'avoir débouté de sa demande en
paiement de son
salaire pour cette journée de grève alors que, selon le moyen,
d'une part, l'article L. 712-5 du Code du travail dispose que
l'employeur avisé par le délégué mineur d'une cause de danger
imminent au point de vue de la sécurité ou de l'hygiène doit,
aussitôt averti, constater ou faire constater par un préposé,
en présence du délégué, l'état de choses signalé par ce
dernier et prendre sous sa responsabilité les mesures appropriées
; qu'en l'espèce le conseil de prud'hommes, qui n'a pas précisé
le moment auquel l'employeur avait été averti du danger relevé
et a écarté sa faute sans rechercher s'il n'aurait pas dû faire
procéder aux mesures nécessaires le 15 ou le 16 octobre, n'a pas
légalement justifié sa décision au regard de cette disposition
; alors que, d'autre part, le salarié, dans ses conclusions
faisait valoir que les mineurs intéressés se plaignaient depuis
plusieurs jours et notamment le 13 octobre 1986 de la chaleur élevée
à laquelle ils étaient soumis et avaient alerté le délégué
mineur le 15 octobre devant le manque de réaction de
l'encadrement ; que celui-ci avait dûment informé le 15 octobre
la hiérarchie de la situation de danger qu'il constatait et que
le 16 octobre la hiérarchie avait refusé de faire constater
cette situation de danger ; que si la direction avait en temps
opportun, les 13,14,15 ou 16 octobre 1986, satisfait à la demande
des mineurs ou du délégué mineur en procédant aux travaux
appropriés, le différend du 17 aurait été évité ; que faute
d'avoir répondu à ce chef de conclusions, le conseil de
prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ; alors que, au surplus, le conseil de prud'hommes ne
pouvait tenir pour établi le caractère conservatoire de la
retenue de salaire opérée sur la seule affirmation de
l'employeur, sans répondre aux conclusions selon lesquelles dans
le registre de pointage apparaissait le dépointage des heures de
retrait inscrit noir sur blanc, lui seul faisant foi ; que cette
retenue de deux heures avait été établie par le pointage opéré
le 16 octobre et que le 17 octobre les ingénieurs qui s'étaient
déplacés sur le site, après discussion avec les mineurs qui étaient
prêts à descendre, manifestaient qu'ils ne cédaient en rien et
restaient intransigeants sur la levée de la sanction répercutée
sur les autres postes ; que de ce chef encore, il n'a pas été
satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ; alors que, enfin, la seule menace de retenue de salaire
à des salariés, qui s'étaient retirés d'une situation de
travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait
un danger imminent pour leur santé, était fautive, peu important
que les dispositions de l'article L. 231-8 du Code du travail ne
soient pas applicables à l'époque ; qu'en décidant le
contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du
Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des constatations des
juges du fond que le délégué mineur n'a pas fait état de la
situation de danger
imminent prévue par l'article L. 712-5 du Code du travail et
s'est borné, après avoir constaté une élévation de la température,
à prescrire aux mineurs une réduction de leur temps de travail ;
que les intéressés, qui ne se sont pas eux-même prévalu d'une
situation de danger pour quitter leur poste, se sont bornés à réduire
leur temps de travail ; que l'employeur n'a pas pris de sanction
et, à titre provisoire, a pris note du temps effectivement
travaillé, avant d'effectuer le contrôle de la température et
de donner ultérieurement satisfaction aux mineurs ; D'où il suit
que,sans encourir les griefs du moyen, le conseil de prud'hommes a
pu décider que les salariés n'avaient pas été contraints à la
grève par une faute de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé
; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Mulhouse
1988-06-28
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