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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 4 juin 2002 Cassation

N° de pourvoi : 00-44279
Inédit titré

Président : M. MERLIN conseiller

Sur le pourvoi formé par Mme Christine Morouço, demeurant 30, route de la Chapelle, 25480 Miserey Salines,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 2000 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société Maty, société anonyme, dont le siège est Boulevard Kennedy, 25000 Besançon Cédex 09

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Maty, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu que Mme Morouco, embauchée le 2 février 1981 par la société Maty, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, a conclu avec cette société un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à compter du 1er mai 1981, d'abord en qualité d'aide-photographe, puis de photographe, à compter du 1er octobre 1982, et d'agent de maîtrise, à compter du 1er décembre 1989 ; que l'employeur, lui reprochant "un manque général d'implication", des "insuffisances dans le domaine du management et de la communication" ainsi qu'une "difficulté à accepter une remise en cause de (ses) méthodes de travail", lui a infligé un avertissement le 13 février 1996 ; qu'il a ensuite, par lettre du 12 décembre 1996, et pour des motifs identiques, notifié à la salariée sa rétrogradation au poste de photographe ; que Mme Morouco, s'étant vu confirmer la sanction infligée, par lettre du 30 décembre 1996, en dépit de la protestation élevée auprès de son employeur, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation de cette sanction ; 

Attendu que, pour refuser d'annuler la sanction infligée à Mme Morouco, l'arrêt attaqué énonce que la décision motivée de rétrogradation prise par l'employeur s'inscrit dans le cadre de son pouvoir disciplinaire et conformément à son règlement intérieur pris par application de l'article L. 122-34 du Code du travail ; que cette sanction a entraîné pour la salariée une modification de son contrat de travail à laquelle il ne pouvait lui être demandé d'adhérer ; qu'en effet, par essence, tout pouvoir disciplinaire conduit l'employeur à imposer unilatéralement une sanction pouvant affecter "la carrière ou la rémunération du salarié" ; qu'exiger son accord en matière disciplinaire comme dans le domaine contractuel conduirait inéluctablement à la fin du pouvoir disciplinaire de l'employeur ; 

Attendu, cependant, qu'une modification du contrat de travail, prononcée à titre de sanction disciplinaire contre un salarié, ne peut lui être imposée ; qu'en cas de refus du salarié, l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, aux lieu et place de la sanction refusée ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'à défaut d'accord de la salariée à la sanction de rétrogradation qui emportait modification de son contrat de travail, celle-ci était fondée à se prévaloir du maintien de son statut d'agent de maîtrise, la cour d'appel, qui n'a pas constaté un tel accord, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Maty aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Maty ;

 


 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.

 




 

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