Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 27 juin 2001 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 98-15216
Publié au bulletin
Président : M. Beauvois .
Rapporteur : M. Guerrini.
Avocat général : M. Sodini.
Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Masse-Dessen,
Georges et Thouvenin.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen, qui est recevable du pourvoi de la SCI Les
Frégates et le premier moyen du pourvoi incident du syndicat des
copropriétaires de la résidence Castel Marie-Louise, réunis :
Vu l'article 544 du Code civil, ensemble
l'article 637 de ce Code ;
Attendu que la propriété est le droit de jouir et
de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu
qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les
règlements ; qu'une servitude est une charge imposée sur un
héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à
un autre propriétaire ;
Attendu que pour débouter le syndicat des
copropriétaires de la résidence Castel Marie-Louise (le
syndicat) et la société civile immobilière (SCI) Les Frégates de
leur demande en démolition de la véranda prolongeant
l'appartement des époux Brec, situé dans l'immeuble voisin de
celui de cette copropriété, l'arrêt attaqué (Angers, 5 janvier
1998) retient que les époux Brec pouvaient se prévaloir d'une
servitude par destination du père de famille ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant, par
motifs adoptés, que la véranda litigieuse avait été édifiée en
surplomb du fonds du syndicat, alors qu'une servitude ne peut
conférer le droit d'empiéter sur la propriété d'autrui, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les deuxième et troisième moyens des deux pourvois :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reçoit
l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du 5,
place Mendès-France et déclare recevable l'action engagée
individuellement par la SCI Les Frégates en qualité de
copropriétaire de l'immeuble situé 5, place Mendès-France à
Angers, l'arrêt rendu le 5 janvier 1998, entre les parties, par
la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Rennes.
Publication : Bulletin 2001 III N° 87 p. 66
Revue de droit immobilier, n° 2, mars-avril 2002, p. 141-142,
note Jean-Louis BERGEL.
Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 1998-01-05
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