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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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INDEX

 

 

 

 

 

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE.

9 mars 1999. Arrêt n° 571. Cassation.

Pourvoi n° 96-13.782.

BULLETIN CIVIL.

 

 

Sur le pourvoi formé par laCaisse mutuelle de dépôts et de prêts d'Hagondange, dont le siège est 11, rue Ferdinand Lodi, 57300 Hagondange, en cassation d'un arrêt rendu le11 janvier 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de laSociété de construction et de bâtiments et industrie (SCBI), société anonyme, dont le siège est 14, rue des Romains, 57360 Amenville, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour la Caisse mutuelle de dépôt et de prêts d'Hagondange

MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de la C.M.D.P. tendant à la condamnation de la S.C.B.I. à lui payer la somme de 103.852,50 Frs, outre intérêts légaux, représentant le montant du billet à ordre émis par cette société et demeuré impayé à son échéance du 25 janvier 1994 ;

AUX MOTIFS QUE suivant l'article 592 du Code de Procédure Civile, la procédure sur titres ne peut se fonder que sur un titre régulier faisant preuve par lui-même des prétentions du demandeur ;

que la capacité et le pouvoir du signataire du titre sont des éléments de régularité du titre ;

qu'il ne résulte pas du titre lui-même ou d'une autre titre versé aux débats que Mme BONDINI, signataire du billet à ordre, avait un pouvoir d'établir un effet de commerce au nom et pour le compte de la S.C.B.I. ;

que dans ces conditions, la demande de la C.M.D.P. est irrecevable conformément à l'article 597 du Code précité ;

que pour ces motifs, se substituant à ceux des premiers juges, le jugement entrepris doit être confirmé ;

1°) ALORS QUE le banquier, porteur de bonne foi, d'un billet à ordre signé au nom d'une société n'est tenu de vérifier ni la signature apposée sur l'effet ni l'étendue des pouvoirs du signataire ; qu'en décidant que la C.M.D.P. ne pouvait se prévaloir du billet à ordre signé au nom de la S.C.B.I. et qui comportait toutes les mentions exigées, au motif qu'il ne résultait pas du titre que Madame BONDINI, signataire du billet à ordre, avait un pouvoir d'établir un effet de commerce au nom et pour le compte de la S.C.B.I., la Cour d'Appel a violé les articles 185 et 114 du Code de Commerce ;

2°) ALORS QUE la procédure sur titre instituée par le Code de Procédure Civile applicable en ALSACE-LORRAINE doit être fondée sur un titre régulier en lui-même ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le billet à ordre litigieux comportait les formes exigées par la loi ainsi que la signature au nom et pour le compte de la S.C.B.I. ; qu'en énonçant que ce billet à ordre n'était pas régulier, au motif que le titre n'établissait pas le pouvoir du signataire d'agir au nom et pour le compte de la S.C.B.I., la Cour d'Appel a violé l'article 592 du Code de Procédure Civile d'ALSACE-LORRAINE.

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Léonnet, Métivet, Mmes Garnier, Besançon, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 114, 126 et 128 du Code de commerce ;

Attendu que le banquier, porteur de bonne foi, d'un billet à ordre signé au nom d'une société n'est tenu de vérifier ni la signature apposée sur l'effet ni l'étendue des pouvoirs du signataire, et que la société est engagée par la signature de son mandataire apparent, sauf à elle d'établir être étrangère dans la formation de cette apparence de mandat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts d'Hagondange a, en qualité d'endossataire d'un billet à ordre souscrit par la Société de construction et de bâtiments et industrie (SCBI) poursuivi celle-ci en paiement ; que la SCBI a contesté que le titre produit fasse preuve par lui-même de sa régularité, dès lors que la signature du souscripteur n'était pas celle du représentant légal de la société désignée en cette qualité, mais celle de son épouse ;

Attendu que pour rejeter la demande de la Caisse, l'arrêt, après avoir énoncé que la capacité et le pouvoir du signataire du titre sont des éléments de régularité du titre, retient qu'il ne résulte pas du titre lui-même ou d'un autre titre versé aux débats que Mme Bondini, signataire du billet à ordre, avait un pouvoir d'établir un effet de commerce au nom et pour le compte de la société anonyme SCBI ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans rechercher si la signataire du billet était, ou non, mandataire apparente de la société et si cette dernière était, ou non, étrangère à la formation de l'apparence, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société SCBI aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SCBI ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts d'Hagondange, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. BEZARD président.

 

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