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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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silence_et_acceptation_de_l'offre


Cour de Cassation
Chambre civile
 
Audience publique du 25 mai 1870 ANNULATION


Publié au bulletin



 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ANNULATION, sur le pourvoi du sieur Guilloux, d'un Arrêt rendu par la Cour impériale de Paris, le 18 janvier 1869, au profit de la Société des raffineries nantaises et consorts.

 

 


Du 25 Mai 1870.

 

LA COUR,

 

Ouï le rapport de M. le conseiller Emile Moreau ; les observations de Maître Mazeau, avocat du demandeur ; celles de MM. Bosviel et Godin, avocats des défendeurs, et les conclusions de M. l'avocat général Blanche ; après en avoir délibéré ;

 


Vu les articles 1101 et 1108 du Code Napoléon,

 

Attendu que l'arrêt attaqué, en condamnant le demandeur comme obligé par la souscription de vingt actions prises en son nom dans la société des raffineries nantaises, s'est uniquement fondé sur ce fait, que ledit demandeur avait laissé sans réponse la lettre par laquelle Robin et compagnie, chargés du placement des actions, lui avaient donné avis qu'il avait été porté sur la liste des souscripteurs et qu'ils avaient versé pour lui la somme exigée pour le premier versement sur le montant des actions ;

 


Attendu, en droit, que le silence de celui que l'on prétend obligé ne peut suffire, en l'absence de toute autre circonstance, pour faire preuve contre lui de l'obligation alléguée ;

 

Attendu qu'en jugeant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les dispositions ci-dessus visées du Code Napoléon :

 


Par ces motifs, CASSE,

 

Ainsi jugé et prononcé, Chambre civile.

 



 

Publication : Bulletin ARRETS Cour de Cassation Chambre civile N° 113
Dalloz, les grands arrêts de la jurisprudence civile, observations Henri CAPITANT, Alex WEILL, François TERRE, p. 337
Décision attaquée : Cour Impériale de Paris 1869-01-18
Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 18 avril 2000 Cassation.

N° de pourvoi : 97-22421
Publié au bulletin

Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat général : M. Gaunet.
Avocat : la SCP Defrénois et Levis.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Donne défaut contre Mme Lucas ;

 

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

 

Vu l'article 1315 du Code civil ;

 

Attendu que, pour condamner la société Le Moulin Larive (la société) à réparer le préjudice allégué par Mme Lucas, résultant de ce que cette société lui aurait interdit l'accès de la maison de retraite " Le Moulin Larive " où elle dispensait des soins à des personnes âgées au titre de son activité d'infirmière libérale, l'arrêt attaqué retient que, le 4 juin 1992, Mme Lucas a écrit à la société, lui reprochant de lui avoir signifié le jour même sa décision de ne plus l'accepter dans l'établissement et contestant les griefs formés à son encontre, et " que cette correspondance n'a suscité aucun démenti de la part de la société, ce qui suffit à établir que la cessation des relations entre les parties est intervenue à l'initiative de la société " ;

 

Attendu, cependant, que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

 


Publication : Bulletin 2000 I N° 111 p. 75
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1997-10-10

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-04-16, Bulletin 1996, I, n° 181, p. 126 (cassation).

 


 

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 16 avril 1996 Cassation.

N° de pourvoi : 94-16528
Publié au bulletin

Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Ancel.
Avocat général : M. Roehrich.
Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

 

Vu les articles 1101 et 1108 du Code civil ;

 

Attendu que, pour condamner M. Ducournau à payer à la société Méditerranée plaisance le coût de travaux de réparation d'un bateau non prévus dans le devis, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que M. Ducournau ne conteste pas avoir reçu la lettre relative à ces travaux et s'être abstenu d'y répondre ;

 

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le silence ne vaut pas, à lui seul, acceptation, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

 


Publication : Bulletin 1996 I N° 181 p. 126
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1994-01-31
 

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