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silence_et_acceptation_de_l'offre
Cour de Cassation
Chambre civile
Publié au bulletin
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ANNULATION, sur le pourvoi du sieur Guilloux, d'un Arrêt rendu
par la Cour impériale de Paris, le 18 janvier 1869, au profit de
la Société des raffineries nantaises et consorts.
Du 25 Mai 1870.
LA COUR,
Ouï le rapport de M. le conseiller Emile Moreau ; les
observations de Maître Mazeau, avocat du demandeur ; celles de
MM. Bosviel et Godin, avocats des défendeurs, et les conclusions
de M. l'avocat général Blanche ; après en avoir délibéré ;
Vu les articles 1101 et 1108 du Code Napoléon,
Attendu que l'arrêt attaqué, en condamnant le demandeur comme
obligé par la souscription de vingt actions prises en son nom
dans la société des raffineries nantaises, s'est uniquement
fondé sur ce fait, que ledit demandeur avait laissé sans réponse
la lettre par laquelle Robin et compagnie, chargés du placement
des actions, lui avaient donné avis qu'il avait été porté sur la
liste des souscripteurs et qu'ils avaient versé pour lui la
somme exigée pour le premier versement sur le montant des
actions ;
Attendu, en droit, que le silence de celui que l'on prétend
obligé ne peut suffire, en l'absence de toute autre
circonstance, pour faire preuve contre lui de l'obligation
alléguée ;
Attendu qu'en jugeant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les
dispositions ci-dessus visées du Code Napoléon :
Par ces motifs, CASSE,
Ainsi jugé et prononcé, Chambre civile.
Publication : Bulletin ARRETS Cour
de Cassation Chambre civile N° 113
Dalloz, les grands arrêts de la jurisprudence civile,
observations Henri CAPITANT, Alex WEILL, François TERRE, p. 337
Décision attaquée : Cour Impériale
de Paris 1869-01-18
Cour de
Cassation
Chambre civile 1
N° de pourvoi : 97-22421
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat général : M. Gaunet.
Avocat : la SCP Defrénois et Levis.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne défaut contre Mme Lucas ;
Sur le moyen unique, pris en ses
première et deuxième branches :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la
société Le Moulin Larive (la société) à réparer
le préjudice allégué par Mme Lucas, résultant de
ce que cette société lui aurait interdit l'accès
de la maison de retraite " Le Moulin Larive " où
elle dispensait des soins à des personnes âgées
au titre de son activité d'infirmière libérale,
l'arrêt attaqué retient que, le 4 juin 1992, Mme
Lucas a écrit à la société, lui reprochant de
lui avoir signifié le jour même sa décision de
ne plus l'accepter dans l'établissement et
contestant les griefs formés à son encontre, et
" que cette correspondance n'a suscité aucun
démenti de la part de la société, ce qui suffit
à établir que la cessation des relations entre
les parties est intervenue à l'initiative de la
société " ;
Attendu, cependant, que le
silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut
pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en
statuant comme elle a fait, la cour d'appel a
violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y
ait lieu de statuer sur les autres branches du
moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1997,
entre les parties, par la cour d'appel de
Versailles ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
Publication : Bulletin 2000 I N° 111 p. 75
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles,
1997-10-10
A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-04-16,
Bulletin 1996, I, n° 181, p. 126 (cassation).
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Cour de
Cassation
Chambre civile 1
N° de pourvoi : 94-16528
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Ancel.
Avocat général : M. Roehrich.
Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de
la Varde.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu les
articles 1101 et 1108 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M.
Ducournau à payer à la société Méditerranée
plaisance le coût de travaux de réparation d'un
bateau non prévus dans le devis, l'arrêt attaqué
se borne à énoncer que M. Ducournau ne conteste
pas avoir reçu la lettre relative à ces travaux
et s'être abstenu d'y répondre ;
Attendu qu'en se déterminant
ainsi, alors que
le silence ne vaut pas, à lui seul, acceptation,
la cour d'appel a méconnu les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1994,
entre les parties, par la cour d'appel
d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Nîmes.
Publication : Bulletin 1996 I N° 181 p. 126
Décision attaquée : Cour d'appel
d'Aix-en-Provence, 1994-01-31
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