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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 25 février 1957 |
REJET |
N° de pourvoi : 57-02851
Publié au bulletin
Pdt M. Lescot CDFF
Rpr M. Cazes
Av.Gén. M. de Bonnefoy des Aulnais
Av. Demandeur : M. Chareyre
Av. Défendeur : M. de Ségogne
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte des qualités et des motifs de l'arrêt
attaqué (Paris, 14 janvier 1954) que X..., actionnaire et
administrateur de la Société anonyme "Cinéma Tirage L. Maurice"
(C.M.T.) est devenu, suivant contrat du 27 octobre 1919
renouvelé le 1er avril 1939, directeur technique de celle-ci, et
a été, dès la promulgation de la loi du 16 novembre 1940, nommé
président directeur général de cette société ; qu'il a, le 29
août 1944, été l'objet d'une mesure de suspension de ses
fonctions, prise par un organisme dit "Comité de libération du
Cinéma", et remplacé le 12 septembre 1944 par un administrateur
provisoire ; qu'enfin, par arrêté du préfet de la Seine du 19
octobre 1945 il s'est vu interdire l'exercice de toutes
fonctions de direction et d'administration dans une entreprise
cinématographique ;
Attendu que X... ayant assigné la société en payement de son
traitement de directeur technique depuis la cessation de son
activité jusqu'au 20 octobre 1945, l'arrêt confirmatif attaqué a
fait droit à sa demance ; que le pouvoi reproche à cette
décision d'avoir refusé de constater la nullité du contrat
relatif à la direction technique, alors que du but poursuivi par
le législateur lorsqu'il a voté la loi du 16 novembre 1940 et du
rôle éminent conféré au président directeur général résulte une
incompatibilité évidente entre la qualité de salarié et celle de
mandataire légal de la société, dont le caractère
essentiellement révocable est consacré par la loi ;
Mais attendu que la loi du 16 novembre 1940, modifiée par celle
du 4 mars 1943, ne comporte dans son article 2, par. 2, relatif
aux pouvoirs du président directeur général d'une société
anonyme aucune prohibition d'un cumul entre cette fonction et
celle de directeur technique lié à la société, personne morale
distincte de la personnalité de son mandataire, par un contrat
de louage de services ; que la Cour d'appel constate qu'en
l'espèce "loin d'être fictif le contrat du 1er avril 1939 qui
avait été signé au nom de la société C.M.T. ne faisait que
perpétuer et confirmer une situation acquise et consacrée par
trois contrats successifs suivant la volonté du conseil
d'administration" et "qu'aucune disposition de ces contrats ne
conférait au sieur X... la signature sociale, que ses droits sur
le personnel placé sous ses ordres, sa responsabilité devant le
conseil d'administration, l'attribution d'une voix consultative
(et non délibérative) audit conseil et le droit d'assister à ses
réunions n'étaient nullement exorbitantes du droit commun" ;
Attendu que dans ces circonstances l'arrêt attaqué a pu déclarer
valable le contrat litigieux, et que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le pourvoi fait encore grief à la Cour d'appel
d'avoir admis que X..., bien qu'ayant cessé toute activité
depuis la fin du mois d'août 1944, du fait de la mesure de
suspension de ses fonctions de directeur technique, avait
néanmoins droit au payement de ses salaires et indemnités,
jusqu'au 20 octobre 1945, par le motif que l'intéressé objet
d'une mesure de suspension irrégulière et sans valeur pouvait a
fortiori se prévaloir de l'ordonnance du 16 octobre 1944,
relative à la suspension avec traitement de personnes déférées
régulièrement à des organismes d'épuration légalement
constitués, alors que la société n'a apporté aucune entrave à
l'exécution du contrat de travail litigieux et que les
dispositions de la susdite ordonnance ne pouvaient être
appliquées en dehors des cas expressément visés par ce texte ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué déclare que la suspension
ordonnée par le "Comité de libération du Cinéma", organisme sans
aucune existence légale, constituait une mesure de pur fait sans
force obligatoire pour la société, que le contrat de travail
continuait à régir les parties, que la société ne justifie pas
s'être trouvée devant un obstacle insurmontable pour l'exécuter,
que dans sa séance du 12 septembre 1944 son conseil
d'administration déléguait provisoirement un administrateur en
remplacement de X... pendant la durée de la suspension de
celui-ci, ce qui établissait que la société elle-même ne
considérait pas le contrat de travail comme rompu, et enfin, que
l'interruption des fonctions de l'intéressé ne résultait que de
l'observation d'une décision sans valeur ;
Attendu que de ces constatations souveraines et appréciations la
Cour d'appel a pu déduire que pendant l'interruption de fait de
ses fonctions de directeur technique, X... avait droit aux
salaires afférents à cette période ;
Qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'a violé aucun des textes
visés au moyen et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 14 janvier
1954, par la Cour d'appel de Paris.
Publication : Bulletin des arrêts
Cour de Cassation Chambre commerciale N. 73 p. 60
Dalloz 1958, I, note RIPERT. Les grands arrêts de la
jurisprudence commerciale, Sirey, note Jurisclasseur 1957, II,
N° 10019, note BASTIAN. Revue de droit social, 1957, p. 375,
note AUTESSERRE.
Décision attaquée : Cour d'Appel
Paris 1954-01-14
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