Cour de Cassation
Chambre civile
| Audience publique du 1 juillet 1930 |
CASSATION |
Publié au bulletin
Rpr M. Godefroy
Av.Gén. M. Bloch-Laroque
Av. Demandeur : M. Hersant
Av. Défendeur : M. Labbé, de Lavergne
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CASSATION, sur le pourvoi du sieur X..., d'un arrêt rendu, le 15
décembre 1926, par la cour d'appel de Rennes, au profit du sieur
Y... et autres.
LA COUR,
Ouï, en l'audience publique du 30 juin 1930, M. le conseiller
Robert Godefroy, en son rapport ; Mes Hersant, Labbé et de
Lavergne, avocats des parties, en leurs observations
respectives, ainsi que M. Bloch-Laroque, avocat général, en ses
conclusions ;
Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil, vidant son
délibéré à l'audience de ce jour, 1er juillet 1930 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 42 de la loi du 24 juillet 1867, modifié par
l'article 5 de la loi du 1er août 1893 ;
Attendu que si la qualité de fondateur d'une société anonyme, au
sens de l'article 42 de la loi du 24 juillet 1867, peut être
reconnue à tous ceux qui ont concouru à l'organisation et à la
mise en mouvement de la société, ce n'est qu'à la condition que
la nature de ce concours permette de leur attribuer une part
d'initiative dans les actes qui ont abouti à la création de
l'entreprise sous sa forme sociale, ou qu'ils aient prêté en
connaissance de cause aux véritables promoteurs de la société
une coopération assez directe, assez étroite et assez constante,
pour qu'elle implique d'elle-même une acceptation consciente des
responsabilités inhérentes à la constitution du corps social ;
Attendu que, sans s'expliquer suffisamment à cet égard, l'arrêt
se borne à constater, d'une part, que X..., avait, en novembre
1909, remis à Z..., dans le but de lui faciliter les démarches,
avances de commissions et diverses dépenses occasionnées par la
constitution de la société, d'abord une somme de 20000 francs,
et, ensuite, une somme de 10000 francs pour les besoins de la
société en formation ; d'autre part, que X... s'était engagé à
rétrocéder à Z... une propriété dont la possession était
indispensable pour le bon fonctionnement de la société ;
Mais attendu qu'à défaut de toutes autres circonstances,
lesquelles eussent relevé de l'appréciation souveraine du juge
du fait, on ne saurait déduire des seules constatations qui
précèdent, ni que X... ait joué dans l'organisation et la mise
en mouvement de la société le rôle de fondateur, ni que
l'annulation de la société, prononcée pour infraction aux
articles 1er, 2, 3, 4, 24 de la loi du 24 juillet 1867, lui soit
imputable ;
Par ces motifs ;
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen ;
CASSE,
Publication : Bulletin des arrêts
Cour de Cassation Chambre civile N. 120
Sirey, 1931, 1, p. 305, note LAGARDE. Les grands arrêts de la
jurisprudence commerciale, Sirey, note Jean NOIREL, p. 238
Décision attaquée : Cour d'Appel
Rennes 1926-12-15
Titrages et résumés SOCIETE -
Société anonyme - Fondateur - Caractères - Responsabilité -
Constitution - Conditions
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