Cour de cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 7 mars 1918 |
Cassation partielle |
Publié au bulletin
Rapp. M. Laborde
Av.Gén. M. Peysonnié
Av. Demandeur : Me Dambeza
Av. Défendeur : Me Aubert
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CASSATION PARTIELLE, sur le pourvoi de la Société des
établissements Lieutard, d'un arrêt rendu, le 8 décembre 1916,
par la Cour d'appel d'Aix, chambre correctionnelle, dans la
cause entre la susnommée, le Ministère public et la Régie,
partie civile. LA COUR, Ouï Monsieur La Borde, conseiller, en
son rapport, Me Dambeza et Me Aubert, avocats en la Cour, en
leurs observations, et Monsieur Peyssonnié, avocat général, en
ses conclusions ; Sur le moyen unique du pourvoi pris de la
violation, des articles 145, 147, 190 et 210 du Code
d'instruction criminelle, de l'article 1er de la loi du 16 mars
1915, et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que,
d'une part, l'arrêt attaqué a prononcé des condamnations pénales
contre une société, être moral, qui ne pouvait être que
civilement responsable du fait de ses représentants ou préposés
; et en ce que, d'autre part, ledit arrêt, par un excès de
pouvoir, une violation des droits de la défense et une
contradiction manifestes, a substitué un prévenu pris comme
représentant légal d'une société à un autre et l'a condamné,
sans qu'il ait été entendu dans ses observations et dans sa
défense, tout en condamnant l'autre prévenu aux dépens avec
exécution par la contrainte par corps ;
Sur la première branche : Attendu que, s'il est vrai qu'en
principe, à raison de la personnalité des peines, une société
commerciale, être moral, ne saurait encourir une responsabilité
pénale même pécuniaire, cette règle comporte des exceptions
résultant de lois spéciales ; Attendu que la Société des
établissements Lieutard a été poursuivie et condamnée aux peines
portées par l'article 1er de la loi du 16 mars 1915, pour vente
et mise en circulation d'absinthe ; Attendu que les infractions
aux dispositions de la loi précitée sont purement matérielles ;
qu'elles existent par le seul fait de la perpétration de l'acte
prohibé, indépendamment de l'intention, et qu'elles sont punies
: 1° sur les réquisitions du ministère public, de la fermeture
de l'établissement ; 2° sur les conclusions de l'Administration
des contributions indirectes, de peines d'amende et du quintuple
droit de consommation ;
En ce qui touche l'exercice de l'action publique ; Attendu que
la peine de la fermeture de l'établissement, qui est l'objet de
cette action, affecte l'établissement même trouvé en délit ;
qu'elle doit être prononcée, dès que l'existence de la
contravention est constatée, quel que soit le propriétaire de
l'établissement et alors même que ce propriétaire ne serait pas
en cause comme pénalement ou comme civilement responsable ; que
conséquemment la circonstance que la partie poursuivie est une
société, être moral, ne saurait, à raison de la nature de cette
peine, mettre obstacle à son application ;
En ce qui touche l'action fiscale : Attendu que l'article 35 du
décret du 1er germinal an VIII déclare les propriétaires des
marchandises responsables du fait de leurs agents, même pour les
confiscations et amendes ; que cet article a ainsi institué, à
la charge des propriétaires, une responsabilité pénale à raison
du fait d'autrui et qu'il ne distingue pas selon que le
propriétaire est une personne réelle ou une société ; Attendu
que de ce qui précède, il résulte qu'en prononçant contre la
Société des établissements Lieutard, les peines portées par la
loi du 16 mars 1915, l'arrêt attaqué n'a commis aucune violation
des principes, ni de la loi ;
Sur la deuxième branche : Attendu que, le moyen est non
recevable pour défaut d'intérêt ; qu'en effet, la Société,
contre laquelle la poursuite a été exercée, a été représentée
aux débats par son directeur Lieutard ; qu'en la déclarant
coupable en la personne de Houchard, président de son conseil
d'administration, l'arrêt ne lui a fait aucun grief ; qu'il
n'apparaît pas une violation des droits de la défense, dès lors
que la Société a été régulièrement représentée dans l'instance ;
Mais sur le moyen pris de la violation pour fausse application
des articles 52 du Code pénal et 3 de la loi du 22 juillet 1867
; Vu lesdits articles ; Attendu que l'arrêt a réservé l'exercice
de la contrainte par corps, en fixant sa durée au minimum
déterminé par la loi ; que cette disposition ne peut viser que
la Société des établissements Lieutard qui, seule, a été
déclarée coupable et condamnée ; Or, attendu qu'une société
commerciale, être moral, ne peut pas être assujettie à la
contrainte par corps ; D'où il suit qu'il y a eu violation des
textes ci-dessus visés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en
la forme et que les faits souverainement constatés justifient
les condamnations prononcées, CASSE et ANNULE, mais seulement
pour partie et par retranchement du dispositif relatif à la
contrainte par corp
Publication : Bulletin 1918 n° 54
Les grands arrêts de la jurisprudence criminelle, éditions
Cujas, n° 109 p. 411, note Marc PUECH. Dalloz 1921 I p. 217,
note NAST
Décision attaquée : Cour d'Appel
d'Aix, chambre correctionnelle, 1916-12-08
Précédents jurisprudentiels :
A rapprocher : Cour de cassation, chambre criminelle,
1864-12-24, Bulletin 1864 n° 302 p. 528. Cour de cassation,
chambre criminelle, 1898-11-04, Bulletin 1898 n° 338 p. 584
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