Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 3 février
1998 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 95-21174
Publié au bulletin
Président : M. Bézard .
Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat général : M. Lafortune.
Avocat : la SCP Peignot et Garreau.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 septembre 1995), que
M. Duhamel a créé une SARL, dont le capital a été réparti entre
lui-même, son épouse et deux autres associés, à laquelle il a
donné en location-gérance le fonds de commerce qu'il exploitait
jusque-là en nom propre ; qu'il a dès lors perçu une redevance
mensuelle, comme bailleur du fonds, et un salaire, comme gérant
de la société ; que, par la suite, M. Duhamel et la SARL ont
créé une SCI pour acquérir l'immeuble dans lequel le fonds était
exploité ; que la SARL ayant été mise en redressement puis en
liquidation judiciaires, M. Perin, liquidateur, a demandé que la
procédure soit étendue à M. Duhamel, en soutenant que la SARL
avait été constituée dans le seul intérêt de celui-ci au
détriment de cette dernière ;
Sur le moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief
à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi,
que la confusion de patrimoines est caractérisée par l'existence
de relations financières anormales entre deux personnes dont
l'une s'enrichit au détriment de l'autre, que dès lors en se
déterminant comme elle a fait, sans rechercher l'existence de
flux financiers anormaux entre le patrimoine de la SARL et celui
de M. Duhamel, la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base
légale au regard de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;
alors, d'autre part, que M. Perin, ès qualités, faisait valoir
que la SARL, comme du reste la SCI, n'avait été constituée que
dans le seul intérêt du gérant et au détriment de la SARL, ce
qui démontrait la fictivité de celle-ci ; que la cour d'appel a
écarté cet élément en le rattachant à la responsabilité de M.
Duhamel qui n'était pas recherchée, sans l'examiner comme cela
lui était pourtant demandé, au regard de la notion de confusion
de patrimoines ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour défaut
de réponse à conclusions ; et alors, enfin, que la procédure
collective d'une société locataire gérante d'un fonds de
commerce doit être étendue à son gérant, resté propriétaire du
fonds qui, sous couvert de cette société, continue la même
activité et perçoit, outre son salaire de gérant, les redevances
de la location-gérance, ces circonstances révélant le caractère
fictif de ladite société ; qu'ainsi, en décidant le contraire,
la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985
;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M.
Duhamel était resté propriétaire du fonds de commerce donné en
location-gérance à la SARL, excluant ainsi l'anormalité des flux
financiers entre l'une et l'autre et retenu qu'il n'était pas
démontré ni même soutenu que les associés n'avaient pas effectué
les apports prévus dans les statuts, qu'ils n'avaient pas
partagé les bénéfices et les pertes et qu'il n'y avait pas eu
d'affectio societatis ; qu'en l'état de ces constatations et
appréciations, la cour d'appel qui a répondu en les écartant aux
conclusions visées par la deuxième branche, a légalement
justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses
branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1998 IV N° 54 p. 43
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 1995-09-28
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