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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 3 février 1998 Rejet.

N° de pourvoi : 95-21174
Publié au bulletin

Président : M. Bézard .
Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat général : M. Lafortune.
Avocat : la SCP Peignot et Garreau.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 septembre 1995), que M. Duhamel a créé une SARL, dont le capital a été réparti entre lui-même, son épouse et deux autres associés, à laquelle il a donné en location-gérance le fonds de commerce qu'il exploitait jusque-là en nom propre ; qu'il a dès lors perçu une redevance mensuelle, comme bailleur du fonds, et un salaire, comme gérant de la société ; que, par la suite, M. Duhamel et la SARL ont créé une SCI pour acquérir l'immeuble dans lequel le fonds était exploité ; que la SARL ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, M. Perin, liquidateur, a demandé que la procédure soit étendue à M. Duhamel, en soutenant que la SARL avait été constituée dans le seul intérêt de celui-ci au détriment de cette dernière ;

 

Sur le moyen, pris en ses trois branches :

 

Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que la confusion de patrimoines est caractérisée par l'existence de relations financières anormales entre deux personnes dont l'une s'enrichit au détriment de l'autre, que dès lors en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher l'existence de flux financiers anormaux entre le patrimoine de la SARL et celui de M. Duhamel, la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que M. Perin, ès qualités, faisait valoir que la SARL, comme du reste la SCI, n'avait été constituée que dans le seul intérêt du gérant et au détriment de la SARL, ce qui démontrait la fictivité de celle-ci ; que la cour d'appel a écarté cet élément en le rattachant à la responsabilité de M. Duhamel qui n'était pas recherchée, sans l'examiner comme cela lui était pourtant demandé, au regard de la notion de confusion de patrimoines ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour défaut de réponse à conclusions ; et alors, enfin, que la procédure collective d'une société locataire gérante d'un fonds de commerce doit être étendue à son gérant, resté propriétaire du fonds qui, sous couvert de cette société, continue la même activité et perçoit, outre son salaire de gérant, les redevances de la location-gérance, ces circonstances révélant le caractère fictif de ladite société ; qu'ainsi, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;

 

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Duhamel était resté propriétaire du fonds de commerce donné en location-gérance à la SARL, excluant ainsi l'anormalité des flux financiers entre l'une et l'autre et retenu qu'il n'était pas démontré ni même soutenu que les associés n'avaient pas effectué les apports prévus dans les statuts, qu'ils n'avaient pas partagé les bénéfices et les pertes et qu'il n'y avait pas eu d'affectio societatis ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui a répondu en les écartant aux conclusions visées par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 

PAR CES MOTIFS :
 

 

REJETTE le pourvoi.

 


Publication : Bulletin 1998 IV N° 54 p. 43
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 1995-09-28
 

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