Cour de Cassation
Chambre mixte
| Audience publique du 12 mai 2000 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 97-18851
Publié au bulletin
Premier président :M. Canivet.
Rapporteur : M. Cachelot, assisté de M. Steff, auditeur.
Premier avocat général :M. Joinet.
Avocat : M. Blanc.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu les articles 724 et 1376 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces
textes qu'il incombe au titulaire du compte sur lequel ont été
indûment versés des fonds et, après son décès, à sa succession
de les restituer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que n'ayant pas
été informée du décès d'Eugène Goujon, survenu le 17 janvier
1989, la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie a
continué à verser indûment jusqu'au 31 août 1989 les arrérages
de sa pension sur un compte dont il était titulaire avec son
épouse ; qu'après le décès de celle-ci, le 1er août 1989, la
Caisse a demandé le remboursement de la moitié de cette somme à
chacun des deux héritiers de Lucette Goujon ; que l'un d'eux,
Lionel Evrard, s'est opposé à cette demande ;
Attendu que pour débouter la Caisse de son action
en répétition à l'encontre de ce dernier, l'arrêt retient qu'il
n'est pas établi que Lionel Evrard soit entré en possession de
la somme indûment versée du chef d'Eugène Goujon ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une
part, s'agissant des sommes versées sur le compte jusqu'au décès
de l'épouse, celle-ci, qui les avait perçues, en était débitrice
et que cette dette était passée ensuite à sa succession ; et
alors, d'autre part, que les sommes versées postérieurement au
décès de l'épouse étaient tombées dans sa succession, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 27 juin 1997, entre les parties, par la cour
d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
d'Amiens.
MOYEN ANNEXE
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils
pour la Caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté
la demande de la CRAM Nord-Picardie en remboursement de la somme
de 13 584,44 francs indûment versée sur le compte bancaire de
Mme Goujon-Stalin dont M. Evrard avait hérité ;
AU MOTIF qu'il n'était pas établi que Lionel
Evrard était entré en possession de la somme indûment versée du
chef d'Eugène Goujon et que la lettre du notaire, non produite,
était inopérante dès lors qu'il n'avait pas établi la
déclaration de succession et était, de ce fait, inapte à
indiquer si et combien Lionel Evrard avait reçu ;
ALORS QUE, sauf à avoir renoncé à la succession,
les héritiers légitimes et naturels contribuent entre eux au
paiement de toutes les dettes et charges de la succession chacun
dans la proportion de ce qu'il y prend ; qu'ainsi, M. Evrard,
qui n'a jamais soutenu avoir renoncé à la succession de sa mère,
ne pouvait être dispensé par les juges du fond de contribuer au
remboursement de la somme indûment versée par la CRAM
Nord-Picardie sur le compte bancaire de cette dernière
(violation des articles 724 et 870 du Code civil).
Publication : Bulletin 2000 CH. M. N° 1 p. 1
Le Dalloz, 2001-04-12, n° 15 p. 1210, note V. MIKALEF-TOUDIC.
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 1997-06-27
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre sociale,
1973-05-10, Bulletin 1973, V, n° 297, p. 266 (cassation) ;
Chambre sociale, 1980-06-19, Bulletin 1980, V, n° 550, p. 415
(cassation), et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 1983-03-09,
Bulletin 1983, V, n° 137, p. 97 (cassation), et les arrêts cités
; Chambre sociale, 1991-07-11, Bulletin 1991, V, n° 358 (1), p.
222 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 1995-12-19,
Bulletin 1995, I, n° 476, p. 330 (cassation), et les arrêts
cités ; Chambre civile 1, 1996-06-25, Bulletin 1996, I, n° 266,
p. 187 (cassation) ; Chambre sociale, 1997-12-18, Bulletin 1997,
V, n° 468, p. 333 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre
sociale, 1998-11-05, Bulletin 1998, V, n° 477, p. 356 (cassation
sans renvoi), et l'arrêt cité.
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