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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 6 mai 2003 Cassation partielle

N° de pourvoi : 01-13118
Inédit titré

Président : M. TRICOT


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Donne acte à Mlle Marie-Sophie X... et à Mme Marie-Dominique X... épouse Y... de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi en tant que dirigé contre Mme Marie-Brigitte X..., épouse Z... et contre Mme Marie-Christine X..., épouse A... ;

 


 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du décès de M. X..., le 28 février 1993, la succession X... a été assujettie aux droits d'enregistrement ; qu'estimant insuffisante la valeur vénale attribuée aux actions de la Société Aturine de bois et matériaux (SABM) et aux parts sociales de la SCI du Tursan mentionnée dans la déclaration de succession, l'administration fiscale a procédé à un redressement après majoration de leur valeur vénale respective ; que les héritiers de M. X... ont contesté le redressement et saisi la commission départementale de conciliation ; qu'à la suite de l'avis rendu par la commission, l'administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement ; qu'agissant pour le compte de la succession, Mlle Marie-Sophie X... a fait assigner le directeur des services fiscaux des Landes afin d'obtenir l'annulation de la décision de rejet de sa réclamation et de la procédure de redressement ainsi que la décharge des impositions litigieuses ; que le tribunal de grande instance a dit que la procédure de redressement était régulière en la forme, rejeté la demande en tant qu'elle portait sur la partie du redressement relative à la SCI du Tursan et, ordonnant une expertise afin de déterminer la valeur de l'action de la SABM, sursis à statuer sur ce point ; que Mlle Marie-Sophie X... a relevé appel du jugement ;

 

 

Sur le premier moyen :

 

 

Attendu que Mlle Marie-Sophie X... et Mme Marie-Dominique X... épouse Y..., intervenante en cause d'appel, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en décharge des droits supplémentaires au titre de la succession de leur père, alors, selon le moyen, que l'avis de la commission départementale de conciliation doit, à peine de nullité de la procédure d'imposition, être motivé ; qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que la commission s'est contentée d'indiquer dans ses deux avis, son mode de calcul, sans préciser ni ce qu'il fallait entendre par la valeur vénale des parts sociales, ni les raisons pour lesquelles elle rejetait les évaluations contenues dans la déclaration de succession, et adoptait celles de l'administration fiscale ;

 


 

 

qu'en considérant néanmoins les deux avis de la commission départementale comme étant suffisamment motivés, la cour d'appel a violé les articles R. 60-3 et L. 80-CA du Livre des procédures fiscales ;

 

 

Mais attendu que l'avis de la commission départementale de conciliation doit être motivé de manière à permettre aux parties, à défaut d'accord, de poursuivre utilement leur discussion devant le juge au vu des éléments qu'elle a pris en considération ; qu'après avoir relevé que la commission avait pris comme base la valeur retenue par l'administration, à laquelle elle avait ensuite apporté des correctifs consistant à déduire, pour l'évaluation des actions de la SABM, une certaine somme au titre de la cession d'un établissement et, s'agissant de la SCI du Tursan, le montant des emprunts restant dus au jour du décès ainsi que 15 % d'abattement au titre du statut d'associé minoritaire, la cour d'appel a pu en déduire que les avis de la commission avaient été suffisamment motivés ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :

 

 

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

 

Attendu que pour rejeter la demande et retenir l'évaluation des parts sociales de la SCI du Tursan faite par l'administration, la cour d'appel, après avoir relevé que l'administration fiscale avait retenu trois termes de comparaison concernant des appartements vendus en 1991, deux termes de comparaison concernant deux locaux à usage professionnel ou commercial vendus la même année et trois termes de comparaison concernant des ventes intervenues en 1991 et 1992 portant sur des maisons, a indiqué que des éléments de comparaison de 1991 et 1992 étaient parfaitement valables ;

 

 

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mlle Marie-Sophie X... et de Mme Marie-Dominique X... épouse Y... qui soutenaient que la chute du marché immobilier qui serait intervenue à la fin de l'année 1992 était de nature à modifier la valeur vénale réelle des immeubles composant la SCI, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

 


 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le chef de dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan ayant rejeté la demande de Mlle X... relative au redressement portant sur la valeur des parts sociales de la SCI du Tursan, l'arrêt rendu le 2 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

 

 

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

 

 

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Pau (1e chambre civile) 2001-05-02
 

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