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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 6 mai 2003 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 01-13118
Inédit titré
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mlle Marie-Sophie X... et à Mme
Marie-Dominique X... épouse Y... de ce qu'elles se sont
désistées de leur pourvoi en tant que dirigé contre Mme
Marie-Brigitte X..., épouse Z... et contre Mme Marie-Christine
X..., épouse A... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du
décès de M. X..., le 28 février 1993, la succession X... a été
assujettie aux droits d'enregistrement ; qu'estimant
insuffisante la valeur vénale attribuée aux actions de la
Société Aturine de bois et matériaux (SABM) et aux parts
sociales de la SCI du Tursan mentionnée dans la déclaration de
succession, l'administration fiscale a procédé à un redressement
après majoration de leur valeur vénale respective ; que les
héritiers de M. X... ont contesté le redressement et saisi la
commission départementale de conciliation ; qu'à la suite de
l'avis rendu par la commission, l'administration fiscale a émis
un avis de mise en recouvrement ; qu'agissant pour le compte de
la succession, Mlle Marie-Sophie X... a fait assigner le
directeur des services fiscaux des Landes afin d'obtenir
l'annulation de la décision de rejet de sa réclamation et de la
procédure de redressement ainsi que la décharge des impositions
litigieuses ; que le tribunal de grande instance a dit que la
procédure de redressement était régulière en la forme, rejeté la
demande en tant qu'elle portait sur la partie du redressement
relative à la SCI du Tursan et, ordonnant une expertise afin de
déterminer la valeur de l'action de la SABM, sursis à statuer
sur ce point ; que Mlle Marie-Sophie X... a relevé appel du
jugement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mlle Marie-Sophie X... et Mme
Marie-Dominique X... épouse Y..., intervenante en cause d'appel,
font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en décharge des
droits supplémentaires au titre de la succession de leur père,
alors, selon le moyen, que l'avis de la commission
départementale de conciliation doit, à peine de nullité de la
procédure d'imposition, être motivé ; qu'il résulte des propres
mentions de l'arrêt attaqué que la commission s'est contentée
d'indiquer dans ses deux avis, son mode de calcul, sans préciser
ni ce qu'il fallait entendre par la valeur vénale des parts
sociales, ni les raisons pour lesquelles elle rejetait les
évaluations contenues dans la déclaration de succession, et
adoptait celles de l'administration fiscale ;
qu'en considérant néanmoins les deux avis de la
commission départementale comme étant suffisamment motivés, la
cour d'appel a violé les articles R. 60-3 et L. 80-CA du Livre
des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'avis de la commission
départementale de conciliation doit être motivé de manière à
permettre aux parties, à défaut d'accord, de poursuivre
utilement leur discussion devant le juge au vu des éléments
qu'elle a pris en considération ; qu'après avoir relevé que la
commission avait pris comme base la valeur retenue par
l'administration, à laquelle elle avait ensuite apporté des
correctifs consistant à déduire, pour l'évaluation des actions
de la SABM, une certaine somme au titre de la cession d'un
établissement et, s'agissant de la SCI du Tursan, le montant des
emprunts restant dus au jour du décès ainsi que 15 %
d'abattement au titre du statut d'associé
minoritaire, la cour d'appel a pu en déduire que les avis
de la commission avaient été suffisamment motivés ; que le moyen
n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deux
branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ;
Attendu que pour rejeter la demande et retenir
l'évaluation des parts sociales de la SCI du Tursan faite par
l'administration, la cour d'appel, après avoir relevé que
l'administration fiscale avait retenu trois termes de
comparaison concernant des appartements vendus en 1991, deux
termes de comparaison concernant deux locaux à usage
professionnel ou commercial vendus la même année et trois termes
de comparaison concernant des ventes intervenues en 1991 et 1992
portant sur des maisons, a indiqué que des éléments de
comparaison de 1991 et 1992 étaient parfaitement valables ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux
conclusions de Mlle Marie-Sophie X... et de Mme Marie-Dominique
X... épouse Y... qui soutenaient que la chute du marché
immobilier qui serait intervenue à la fin de l'année 1992 était
de nature à modifier la valeur vénale réelle des immeubles
composant la SCI, la cour d'appel a méconnu les exigences du
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
confirmé le chef de dispositif du jugement du tribunal de grande
instance de Mont-de-Marsan ayant rejeté la demande de Mlle X...
relative au redressement portant sur la valeur des parts
sociales de la SCI du Tursan, l'arrêt rendu le 2 mai 2001, entre
les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Toulouse ;
Condamne le directeur général des Impôts aux
dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du six mai deux mille
trois.
Décision attaquée : cour d'appel de
Pau (1e chambre civile) 2001-05-02
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