REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II
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ARRETS FORGO COUR DE CASSATION (Ch. Civ.) 24 juin 1878 COUR DE CASSATION (Ch. Req.) 22 février 1882
I. – Civ. 24 juin 1878, S. 1878, 1. 429, D. 1879. 1. 56, Clunet 1879. 285 II.– Req. 22 février 1882, S. 1882. 1. 393, note Labbé, D. 1882. 1. 301
1er ARRET (après délib. En la ch. du cons.)
La Cour ; - Sur le moyen unique du pourvoi ; - Vu l’article 768 du Code civil : - Attendu que Forgo, enfant naturel, né en Bavière de père et mère bavarois, s’étant fixé en France sans esprit de retour, est décédé à Paul ab intestat, le 6 juillet 1869, laissant dans sa succession des créances et valeurs mobilières qui se trouvent situées en France ; - Attendu que les consorts Ditchi, sujets bavarois, et parents collatéraux de la mère naturelle de Forgo, prétendant être appelés à lui succéder d’après les lois bavaroises, revendiquent ces créances et valeurs mobilières contre l’administration des Domaines, qui, conformément à l’article 768 du Code civil, en a obtenu l’envoi en possession, par jugement du tribunal de Pau, du 16 octobre 1871 ; - Attendu que, suivant le droit bavarois, les meubles, corporels ou incorporels, sont régis par la loi de leur situation, combinée en matière de successions, avec la loi du domicile de fait ou résidence habituelle du défunt ; - Qu’il suit de là que, même en admettant, ainsi que l’a décidé l’arrêt attaqué, que Forgo ait conservé la nationalité bavaroise, la dévolution héréditaire des biens meubles qu’il possédait en France, où il s’était fixé, doit être régie par la loi française ; - Attendu que la loi du 14 juillet 1819, qui admet les étrangers à succéder en France, ne crée pas à leur profit une capacité spéciale et exceptionnelle ; mais qu’elle les admet à succéder de la même manière que les Français, dans les limites et suivant les conditions déterminées par la loi française ; - Attendu qu’aux termes de l’article 766 du Code civil les parents collatéraux du père ou de la mère de l’enfant naturel ne sont point admis à lui succéder ; - D’où il suit que les consorts Ditchi sont sans titre et sans qualité pour réclamer les valeurs mobilières qui font l’objet du litige, et qu’en décidant le contraire, l’arrêt attaqué a faussement appliqué les lois bavaroises, et violé l’article 768 du Code civil ci-dessus visé ;
Du 24 juin 1878. – Cour de cassation (Ch. civ.). – MM. Mercier, prem. Prés. ; Aubry, rapp. ; Charrins, prem. Av. gén. – Mmes Moutard-Martin et Mimerel, av.
2e ARRET
La Cour ; - Sur l’unique moyen du pourvoi : - Attendu qu’il est constaté en fait, par l’arrêt attaqué, que Forgo, enfant naturel, né Bavarois, est mort intestat à Pau, où il habitait depuis de longues années ; que l’Etat français s’est fait envoyer en possession de sa succession, composée exclusivement de biens mobiliers qui se trouvent en France ; - Attendu que ledit Forgo n’ayant pas été naturalisé Français, n’ayant pas perdu sa nationalité d’origine, et n’ayant pas obtenu du Gouvernement français l’autorisation de fixer son domicile en France, sa succession doit être régie par la loi bavaroise ; - Mais attendu que, suivant la loi bavaroise, on doit appliquer, en matière de statut personnel, la loi du domicile ou de la résidence habituelle, et, en matière de statut réel, la loi de la situation des biens meubles ou immeubles ; qu’ainsi dans l’espèce, sans qu’il y ait lieu de rechercher si, d’après la loi bavaroise la matière des successions ab intestat dépend du statut personnel ou du statut réel, la loi française était seule applicable ; - D’où il suit que c’est à bon droit que l’arrêt attaqué a repoussé la demande en revendication formée contre l’Etat français par des parents collatéraux de la mère naturelle de Forgo : Par ces motifs : - Rejette.
Du 22 février 1882. – Cour de cassation (Ch. req.) – MM. Bédarides, prés. ; Demangeat, rapp. ; Petition. Av. gén. – Me Mimerel, av.
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