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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 20 décembre
2001 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 00-13002
Publié au bulletin
Président : M. Sargos
Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Dupuis.
Avocat général : Mme Barrairon.
Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Delvolvé
(arrêt n° 1), la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP
Peignot et Garreau (arrêt n° 2), la SCP Parmentier et Didier
(arrêt n° 3), M. Delvolvé, la SCP Sevaux (arrêt n° 4).
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les juges du fond, que M. Barèges,
employé par la compagnie Air France comme chef de cabine, a été
pris, le 25 avril 1996, d'un malaise au cours d'une escale ;
qu'après avoir observé un repos, il a repris son service, mais
s'est déclaré à nouveau fatigué pendant le vol de retour, et a
dû être hospitalisé le 26 avril 1996 pour troubles cardiaques ;
que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de
prendre en charge le malaise et les soins au titre des accidents
du travail, il a formé un recours ; que celui-ci a été déclaré
bien fondé par la cour d'appel (Toulouse, 21 janvier 2000) ;
Attendu que la compagnie Air France reproche à
l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1° que prive sa décision de toute base légale au
regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale
l'arrêt qui considère que serait démontrée en l'occurrence une
lésion physique révélée par une douleur soudaine et qui, ainsi,
ne s'explique pas sur les conclusions de la compagnie faisant
valoir qu'en réalité M. Barèges avait d'abord ressenti un état
de fatigue lors de l'escale à San Francisco et que, après une
amélioration, il avait repris le vol au cours duquel ce même
état de fatigue s'était manifesté à nouveau pendant le deuxième
trajet et que ce n'est qu'après un examen médical effectué par
son médecin traitant qu'il avait finalement été hospitalisé ; ce
dont il résultait que la condition de soudaineté nécessaire à la
qualification d'accident du travail n'était pas remplie ;
2° que contrairement aux énonciations de l'arrêt
attaqué selon lesquelles la qualification d'accident du travail
serait acquise du fait que la cardiopathie médicalement
constatée après l'accident n'avait eu aucune " expression
clinique " antérieure, le fait que la première manifestation de
cette cardiopathie se soit révélée au temps et au lieu du
travail n'en est pas moins exclusif de la prise en charge au
titre de la législation sur les accidents du travail ; que, dès
lors, en s'abstenant de prendre en compte, comme elle y était
invitée, le rapport du docteur Masse selon lequel le dossier
faisait apparaître des " lésions tritronculaires avec une artère
ventriculaire antérieure très athéromateuse " et qui mentionnait
qu'il s'agissait " d'un état antérieur d'athérome ", et le
rapport du docteur Pitras selon lequel les constatations
médicales faites par la suite ont permis de rapporter cette
angine de poitrine à une cardiopathie ischémique avec lésions
tritronculaires, ce qui constitue un état antérieur, la cour
d'appel a de nouveau privé sa décision de toute base légale au
regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
que, de même, faute de s'expliquer sur les conclusions du
docteur Masse selon lesquelles il s'agissait uniquement de "
lésions antérieures " et qu'il n'y avait pas de fait accidentel
en lui-même, la cour d'appel n'a nullement caractérisé une
prétendue aggravation subite de la cardiologie préexistante qui
serait intervenue au temps et au lieu du travail ;
3° que ne présente pas le caractère équitable
requis par l'article 6 de la Convention européenne des droits de
l'homme la procédure dans laquelle il est reproché à l'employeur
de ne pas rapporter totalement la preuve d'un état pathologique
antérieur permettant d'écarter la présomption d'imputabilité,
quand une telle preuve supposerait, comme l'exposait le mémoire
du docteur Pitras, " l'examen de l'entier dossier médical " de
la victime, que " seule une expertise médicale " permettrait
d'obtenir ; que, dès lors, viole le texte précité et les
articles L.141-1 et R. 144-5 du Code de la sécurité sociale la
cour d'appel qui décide de statuer, en l'état d'un tel
désavantage pour l'employeur, et qui refuse d'ordonner
l'expertise sollicitée ; qu'il en est d'autant plus ainsi que
l'arrêt se garde d'indiquer par quel moyen licite l'employeur
pouvait obtenir les éléments de preuve nécessaires à la
manifestation de la vérité ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient
souverainement si un accident est survenu par le fait ou à
l'occasion du travail ; qu'ayant constaté que M. Barèges a subi
une lésion corporelle dans de telles circonstances, la cour
d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, qu'il avait
été victime d'un accident du travail ; que le moyen n'est fondé
en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi .
Publication : Bulletin 2001 V N° 397 p. 318
Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 2000-01-21
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre sociale,
1987-02-04, Bulletin 1987, V, n° 64, p. 41 (cassation), et les
arrêts cités ; Chambre sociale, 1988-04-20, Bulletin 1988, V, n°
241, p. 158 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale,
1995-03-30, Bulletin 1995, V, n° 118, p. 84 (rejet) ; Chambre
sociale, 1995-05-11, Bulletin 1995, V, n° 155, p. 114 (rejet),
et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 1997-05-22, Bulletin 1997, V,
n° 187, p. 134 (rejet), et l'arrêt cité.
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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 20 décembre
2001 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 00-14473
Publié au bulletin
Président : M. Sargos
Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Dupuis.
Avocat général : Mme Barrairon.
Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Delvolvé
(arrêt n° 1), la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP
Peignot et Garreau (arrêt n° 2), la SCP Parmentier et Didier
(arrêt n° 3), M. Delvolvé, la SCP Sevaux (arrêt n° 4).
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N° 2
Attendu, selon les juges du fond, que M. Caetano
da Conceica, employé par la société Filatures de Cheniménil
comme soigneur, a déclaré le 20 octobre 1995 avoir ressenti la
veille vers 22 heures, pendant son service, une douleur vive au
pied droit alors qu'il tirait une charrette ; que l'employeur a
déclaré cet accident en formulant des réserves ; que la caisse
primaire d'assurance maladie a décidé, après enquête, de prendre
en charge l'accident au titre de la législation professionnelle
; que la cour d'appel (Nancy, 29 février 2000) a débouté la
société Filatures de Cheniménil de son recours ;
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt)
;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches
:
Attendu que la société Filatures de Cheniménil
reproche encore à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le
moyen :
1° que ne justifie pas légalement sa solution au
regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale
l'arrêt attaqué qui retient en l'espèce l'existence d'un
accident du travail sur le seul témoignage de M. Martins en
considérant que si celui-ci n'avait pas vu l'accident, il avait
entendu la victime se plaindre à la suite du choc, faute de
s'être expliqué sur le moyen des conclusions de la société
Filatures de Cheniménil faisant valoir que M. Martins n'avait pu
entendre aucun son émanant de la victime en l'état du bruit
ambiant avoisinant 100 décibels et de la protection auditive
individuelle dont il était muni comme tous les autres salariés
des ateliers ;
2° que l'accident du travail étant caractérisé
par l'action soudaine et violente d'une cause extérieure
provoquant, au cours du travail, une lésion de l'organisme
humain, ne justifie pas légalement sa solution au regard de
l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt
attaqué qui retient l'existence d'un accident du travail en
l'espèce bien que le certificat médical initial ait mentionné
une tendinopathie, à savoir une pathologie et non une lésion
accidentelle ;
3° que ne justifie pas légalement sa solution au
regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale
l'arrêt attaqué qui considère que l'employeur n'excipait d'aucun
élément objectif établissant que l'accident allégué aurait
procédé d'une cause totalement étrangère au travail, faute de
s'être expliqué sur le moyen des conclusions de la société
Filatures de Cheniménil faisant valoir que le salarié souffrait
de problèmes de santé relativement sérieux, indépendants de
l'effet du soi-disant choc litigieux, puisqu'il avait accumulé
dix mois et demi d'arrêts de travail pour maladie au cours des
deux années ayant précédé le soi-disant accident du travail,
pendant lesquelles il avait été hospitalisé au CHU de
Nancy-Brabois, et que deux semaines après l'accident allégué,
l'intéressé avait de nouveau été admis dans ledit CHU de
Nancy-Brabois, puis s'était trouvé indéfiniment absent pour
maladie jusqu'à son licenciement de ce fait, toutes
circonstances de nature à démontrer que c'était l'état de santé
préexistant du salarié qui était en cause ;
4° que, selon le certificat médical initial, à la
suite du soi-disant accident litigieux, le salarié était atteint
d'une tendinopathie, ce qui impliquait qu'il souffrait d'une
tendinite ; que ne justifie pas légalement sa solution au regard
de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt
attaqué qui impute au soi-disant accident du travail litigieux
l'hospitalisation du salarié survenue deux semaines plus tard,
sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société
Filatures de Cheniménil faisant valoir que cette hospitalisation
d'une durée d'un mois, réalisée, non dans un hôpital local, mais
dans le CHU de Nancy-Brabois où l'intéressé avait déjà été
hospitalisé plusieurs fois avec une simple pathologie
préexistante, était incompatible avec une simple tendinite, et
que la preuve que l'accident allégué n'avait pas de lien avec
ladite hospitalisation résultait du fait que cette
hospitalisation avec été suivie de l'absence définitive du
salarié qui n'avait jamais été à même de reprendre son poste ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient
souverainement si un accident est survenu par le fait ou à
l'occasion du travail ; qu'ayant constaté que M. Caetano da
Conceica a subi une lésion corporelle dans de telles
circonstances, la cour d'appel a estimé, sans encourir les
griefs du moyen, qu'il avait été victime d'un accident du
travail ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 2001 V N° 397 p. 318
Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 2000-02-29
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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 20 décembre
2001 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 00-14473
Publié au bulletin
Président : M. Sargos
Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Dupuis.
Avocat général : Mme Barrairon.
Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Delvolvé
(arrêt n° 1), la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP
Peignot et Garreau (arrêt n° 2), la SCP Parmentier et Didier
(arrêt n° 3), M. Delvolvé, la SCP Sevaux (arrêt n° 4).
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N° 3
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches
:
Attendu que le 26 septembre 1996, le gérant de la
société TP du Bas-Adour a adressé à la caisse primaire
d'assurance maladie (CPAM) une déclaration d'accident du travail
survenu le 12 août à son salarié, M. Corrihons, qui, selon ce
document, avait accompli un faux mouvement de l'épaule en
désherbant un espace vert ; que la Caisse a refusé de prendre en
charge ce fait au titre des accidents du travail ; que M.
Corrihons a formé un recours qui a été déclaré bien fondé par la
cour d'appel (Pau, 29 novembre 1999) ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance
maladie reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le
moyen :
1° qu'il appartient à celui qui prétend avoir été
victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses
propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et
son caractère professionnel ; que pour dire que M. Corrihons
avait été victime, le 12 août 1996, d'un accident du travail, la
cour d'appel a retenu que la concordance entre la date indiquée
par l'employeur dans sa déclaration d'accident du travail et
celle du premier certificat médical rédigé par le médecin
traitant confirmée par l'employeur et le salarié constituait une
présomption suffisante ; qu'en statuant ainsi, quand il n'était
pas contesté que l'accident n'avait eu aucun témoin, la cour
d'appel s'est fondée sur les seules déclarations de l'assuré, et
a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
2° que la circonstance que l'employeur ne
conteste pas la matérialité d'un accident dont il n'a pas été
témoin ne suffit pas à apporter la preuve des circonstances
exactes de l'accident et de son caractère professionnel ; qu'en
retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
411-1 du Code de la sécurité sociale ;
3° qu'aux termes de sa déclaration d'accident du
travail, l'employeur indiquait : " Je n'y étais pas. D'après les
déclarations de M. Corrihons, je n'ai été au courant de ce fait
que le lendemain par message sur le répondeur ; la veille au
soir vers 20 heures 30, il ne me l'a pas dit au téléphone ; il
aurait fait un faux mouvement en désherbant des espaces verts "
; qu'en retenant que l'employeur ne contestait nullement la
matérialité de l'accident, quand cette déclaration ne faisait
que reprendre, au conditionnel, les affirmations de l'assuré, la
cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé l'article 1134
du Code civil ;
4° qu'en retenant que la circonstance que le
salarié ait continué son travail dans la demi-heure qui a suivi
l'accident ou n'ait pas averti l'employeur lors d'une
conversation téléphonique vers 20 heures 30 n'était pas
incompatible avec une aggravation préoccupante de l'état du
salarié pendant la nuit, quand il lui appartenait de rechercher
si ces éléments étaient ou non compatibles avec les
circonstances de l'accident, la cour d'appel a statué par un
motif inopérant et a violé l'article L. 411-1 du Code de la
sécurité sociale ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient
souverainement si un accident est survenu par le fait ou à
l'occasion du travail ; qu'ayant constaté que M. Corrihons a été
blessé dans de telles circonstances, la cour d'appel a estimé,
sans encourir les griefs du moyen, qu'il avait été victime d'un
accident du travail ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses
branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 2001 V N° 397 p. 318
Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 1999-11-22
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