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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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INDEX

 

 

 

 

 

 

 

 

Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 20 décembre 2001 Rejet.

N° de pourvoi : 00-13002
Publié au bulletin

Président : M. Sargos
Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Dupuis.
Avocat général : Mme Barrairon.
Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Delvolvé (arrêt n° 1), la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Peignot et Garreau (arrêt n° 2), la SCP Parmentier et Didier (arrêt n° 3), M. Delvolvé, la SCP Sevaux (arrêt n° 4).


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT N° 1

 

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

 

 

Attendu, selon les juges du fond, que M. Barèges, employé par la compagnie Air France comme chef de cabine, a été pris, le 25 avril 1996, d'un malaise au cours d'une escale ; qu'après avoir observé un repos, il a repris son service, mais s'est déclaré à nouveau fatigué pendant le vol de retour, et a dû être hospitalisé le 26 avril 1996 pour troubles cardiaques ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge le malaise et les soins au titre des accidents du travail, il a formé un recours ; que celui-ci a été déclaré bien fondé par la cour d'appel (Toulouse, 21 janvier 2000) ;

 

 

Attendu que la compagnie Air France reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

 

 

1° que prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt qui considère que serait démontrée en l'occurrence une lésion physique révélée par une douleur soudaine et qui, ainsi, ne s'explique pas sur les conclusions de la compagnie faisant valoir qu'en réalité M. Barèges avait d'abord ressenti un état de fatigue lors de l'escale à San Francisco et que, après une amélioration, il avait repris le vol au cours duquel ce même état de fatigue s'était manifesté à nouveau pendant le deuxième trajet et que ce n'est qu'après un examen médical effectué par son médecin traitant qu'il avait finalement été hospitalisé ; ce dont il résultait que la condition de soudaineté nécessaire à la qualification d'accident du travail n'était pas remplie ;

 

 

2° que contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué selon lesquelles la qualification d'accident du travail serait acquise du fait que la cardiopathie médicalement constatée après l'accident n'avait eu aucune " expression clinique " antérieure, le fait que la première manifestation de cette cardiopathie se soit révélée au temps et au lieu du travail n'en est pas moins exclusif de la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ; que, dès lors, en s'abstenant de prendre en compte, comme elle y était invitée, le rapport du docteur Masse selon lequel le dossier faisait apparaître des " lésions tritronculaires avec une artère ventriculaire antérieure très athéromateuse " et qui mentionnait qu'il s'agissait " d'un état antérieur d'athérome ", et le rapport du docteur Pitras selon lequel les constatations médicales faites par la suite ont permis de rapporter cette angine de poitrine à une cardiopathie ischémique avec lésions tritronculaires, ce qui constitue un état antérieur, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; que, de même, faute de s'expliquer sur les conclusions du docteur Masse selon lesquelles il s'agissait uniquement de " lésions antérieures " et qu'il n'y avait pas de fait accidentel en lui-même, la cour d'appel n'a nullement caractérisé une prétendue aggravation subite de la cardiologie préexistante qui serait intervenue au temps et au lieu du travail ;

 


 

 

3° que ne présente pas le caractère équitable requis par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme la procédure dans laquelle il est reproché à l'employeur de ne pas rapporter totalement la preuve d'un état pathologique antérieur permettant d'écarter la présomption d'imputabilité, quand une telle preuve supposerait, comme l'exposait le mémoire du docteur Pitras, " l'examen de l'entier dossier médical " de la victime, que " seule une expertise médicale " permettrait d'obtenir ; que, dès lors, viole le texte précité et les articles L.141-1 et R. 144-5 du Code de la sécurité sociale la cour d'appel qui décide de statuer, en l'état d'un tel désavantage pour l'employeur, et qui refuse d'ordonner l'expertise sollicitée ; qu'il en est d'autant plus ainsi que l'arrêt se garde d'indiquer par quel moyen licite l'employeur pouvait obtenir les éléments de preuve nécessaires à la manifestation de la vérité ;

 

 

Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'ayant constaté que M. Barèges a subi une lésion corporelle dans de telles circonstances, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, qu'il avait été victime d'un accident du travail ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi .

 



 


Publication : Bulletin 2001 V N° 397 p. 318
Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 2000-01-21



Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-02-04, Bulletin 1987, V, n° 64, p. 41 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1988-04-20, Bulletin 1988, V, n° 241, p. 158 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1995-03-30, Bulletin 1995, V, n° 118, p. 84 (rejet) ; Chambre sociale, 1995-05-11, Bulletin 1995, V, n° 155, p. 114 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 1997-05-22, Bulletin 1997, V, n° 187, p. 134 (rejet), et l'arrêt cité.
 

Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 20 décembre 2001 Rejet.

N° de pourvoi : 00-14473
Publié au bulletin

Président : M. Sargos
Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Dupuis.
Avocat général : Mme Barrairon.
Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Delvolvé (arrêt n° 1), la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Peignot et Garreau (arrêt n° 2), la SCP Parmentier et Didier (arrêt n° 3), M. Delvolvé, la SCP Sevaux (arrêt n° 4).


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT N° 2

 

Attendu, selon les juges du fond, que M. Caetano da Conceica, employé par la société Filatures de Cheniménil comme soigneur, a déclaré le 20 octobre 1995 avoir ressenti la veille vers 22 heures, pendant son service, une douleur vive au pied droit alors qu'il tirait une charrette ; que l'employeur a déclaré cet accident en formulant des réserves ; que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé, après enquête, de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ; que la cour d'appel (Nancy, 29 février 2000) a débouté la société Filatures de Cheniménil de son recours ;

 

 

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

 

 

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

 

 

Attendu que la société Filatures de Cheniménil reproche encore à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

 

 

1° que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui retient en l'espèce l'existence d'un accident du travail sur le seul témoignage de M. Martins en considérant que si celui-ci n'avait pas vu l'accident, il avait entendu la victime se plaindre à la suite du choc, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions de la société Filatures de Cheniménil faisant valoir que M. Martins n'avait pu entendre aucun son émanant de la victime en l'état du bruit ambiant avoisinant 100 décibels et de la protection auditive individuelle dont il était muni comme tous les autres salariés des ateliers ;

 

 

2° que l'accident du travail étant caractérisé par l'action soudaine et violente d'une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion de l'organisme humain, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui retient l'existence d'un accident du travail en l'espèce bien que le certificat médical initial ait mentionné une tendinopathie, à savoir une pathologie et non une lésion accidentelle ;

 

 

3° que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui considère que l'employeur n'excipait d'aucun élément objectif établissant que l'accident allégué aurait procédé d'une cause totalement étrangère au travail, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions de la société Filatures de Cheniménil faisant valoir que le salarié souffrait de problèmes de santé relativement sérieux, indépendants de l'effet du soi-disant choc litigieux, puisqu'il avait accumulé dix mois et demi d'arrêts de travail pour maladie au cours des deux années ayant précédé le soi-disant accident du travail, pendant lesquelles il avait été hospitalisé au CHU de Nancy-Brabois, et que deux semaines après l'accident allégué, l'intéressé avait de nouveau été admis dans ledit CHU de Nancy-Brabois, puis s'était trouvé indéfiniment absent pour maladie jusqu'à son licenciement de ce fait, toutes circonstances de nature à démontrer que c'était l'état de santé préexistant du salarié qui était en cause ;

 


 

 

4° que, selon le certificat médical initial, à la suite du soi-disant accident litigieux, le salarié était atteint d'une tendinopathie, ce qui impliquait qu'il souffrait d'une tendinite ; que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui impute au soi-disant accident du travail litigieux l'hospitalisation du salarié survenue deux semaines plus tard, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Filatures de Cheniménil faisant valoir que cette hospitalisation d'une durée d'un mois, réalisée, non dans un hôpital local, mais dans le CHU de Nancy-Brabois où l'intéressé avait déjà été hospitalisé plusieurs fois avec une simple pathologie préexistante, était incompatible avec une simple tendinite, et que la preuve que l'accident allégué n'avait pas de lien avec ladite hospitalisation résultait du fait que cette hospitalisation avec été suivie de l'absence définitive du salarié qui n'avait jamais été à même de reprendre son poste ;

 

 

Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'ayant constaté que M. Caetano da Conceica a subi une lésion corporelle dans de telles circonstances, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, qu'il avait été victime d'un accident du travail ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi.

 



 


Publication : Bulletin 2001 V N° 397 p. 318
Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 2000-02-29
 
Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 20 décembre 2001 Rejet.

N° de pourvoi : 00-14473
Publié au bulletin

Président : M. Sargos
Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Dupuis.
Avocat général : Mme Barrairon.
Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Delvolvé (arrêt n° 1), la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Peignot et Garreau (arrêt n° 2), la SCP Parmentier et Didier (arrêt n° 3), M. Delvolvé, la SCP Sevaux (arrêt n° 4).


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT N° 3

 

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

 

 

Attendu que le 26 septembre 1996, le gérant de la société TP du Bas-Adour a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) une déclaration d'accident du travail survenu le 12 août à son salarié, M. Corrihons, qui, selon ce document, avait accompli un faux mouvement de l'épaule en désherbant un espace vert ; que la Caisse a refusé de prendre en charge ce fait au titre des accidents du travail ; que M. Corrihons a formé un recours qui a été déclaré bien fondé par la cour d'appel (Pau, 29 novembre 1999) ;

 

 

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

 

 

1° qu'il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel ; que pour dire que M. Corrihons avait été victime, le 12 août 1996, d'un accident du travail, la cour d'appel a retenu que la concordance entre la date indiquée par l'employeur dans sa déclaration d'accident du travail et celle du premier certificat médical rédigé par le médecin traitant confirmée par l'employeur et le salarié constituait une présomption suffisante ; qu'en statuant ainsi, quand il n'était pas contesté que l'accident n'avait eu aucun témoin, la cour d'appel s'est fondée sur les seules déclarations de l'assuré, et a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

 

 

2° que la circonstance que l'employeur ne conteste pas la matérialité d'un accident dont il n'a pas été témoin ne suffit pas à apporter la preuve des circonstances exactes de l'accident et de son caractère professionnel ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

 

 

3° qu'aux termes de sa déclaration d'accident du travail, l'employeur indiquait : " Je n'y étais pas. D'après les déclarations de M. Corrihons, je n'ai été au courant de ce fait que le lendemain par message sur le répondeur ; la veille au soir vers 20 heures 30, il ne me l'a pas dit au téléphone ; il aurait fait un faux mouvement en désherbant des espaces verts " ; qu'en retenant que l'employeur ne contestait nullement la matérialité de l'accident, quand cette déclaration ne faisait que reprendre, au conditionnel, les affirmations de l'assuré, la cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé l'article 1134 du Code civil ;

 

 

4° qu'en retenant que la circonstance que le salarié ait continué son travail dans la demi-heure qui a suivi l'accident ou n'ait pas averti l'employeur lors d'une conversation téléphonique vers 20 heures 30 n'était pas incompatible avec une aggravation préoccupante de l'état du salarié pendant la nuit, quand il lui appartenait de rechercher si ces éléments étaient ou non compatibles avec les circonstances de l'accident, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

 


 

 

Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'ayant constaté que M. Corrihons a été blessé dans de telles circonstances, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, qu'il avait été victime d'un accident du travail ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi.

 



 


Publication : Bulletin 2001 V N° 397 p. 318
Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 1999-11-22
 

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