REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II Accueil principal REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE INDEX ET SOMMAIRE SUPPRESSION D'EMPLOI ET RECLASSEMENT
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE. Formation restreinte. 28 juin 2000. Arrêt n° 3111. Rejet. Pourvoi n° 98-42.131.
Sur le pourvoi formé par Mme Yolande Delgado, demeurant 15, Mirambeau Bellefond, 33760 Targon, en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la société Bordeaux voyages, dont le siège est 56, allées de Tourny, 33000 Bordeaux, défenderesse à la cassation ; Mémoire Produit pour Mme Yolande DELGADO. Madame Yolande DELGADO a été embauchée par la S.A. BORDEAUX-VOYAGES le 15 octobre 1979, en qualité de comptable. Le 1er avril 1982, elle était promue Comptable 2ème échelon coefficient 250 de l'ancienne Convention collective des agences de voyage et de tourisme. Le 1er juillet 1985, elle était promue Chef de service coefficient 375/400 de l'ancienne Convention collective. Le 1er avril 1987, elle était promue Chef comptable coefficient 400 de l'ancienne Convention collective (pages 34 de l'ancienne CCN : pièce n° 1), accédant ainsi à la qualification de cadre. Le 22 mars 1993, une nouvelle Convention collective était adoptée, et devait être mise en application avant le 22 mars 1994. Elle était mise en applicationle 1 janvier 1994 par BORDEAUX-VOYAGES. Le 24 janvier 1994, l'employeur informait Mme DELGADO de sa nouvelle classification : Comptable d'agence niveau VI, poste classé 'haute maîtrise' (pages 28 à 31 de la nouvelle Convention collective : pièce n° 2), lui faisant ainsi perdre sa qualification de cadre. La page 45 de la nouvelle Convention collective (pièce n° 3) fait apparaître les niveaux de la nouvelle Convention correspondant aux coefficients de l'ancienne Convention. Il apparaît ainsi que le Coefficient 400 de l'ancienne Convention, qui était celui de Mme DELGADO, correspond au niveau VIII de la nouvelle convention (cadre). L'article 4, 2ème alinéa de la nouvelle Convention collective (pièce n° 4) rappelle les dispositions de l'article L 135-2 du Code du travail : '... la présente convention collective ne peut être en aucune manière la cause de la réduction des avantages individuels acquis antérieurement à la date de sa signature'. Estimant avoir subi une modification de son contrat de travail qui la faisait rétrograder de la qualité de cadre à celle de haute maîtrise, Mme DELGADO saisissait le Conseil de prud'hommes de Bordeaux, section de l'encadrement, pour être rétablie dans sa qualification de cadre. Elle était déboutée de sa demande. Après avoir interjeté appel, elle faisait l'objet d'in licenciement économique le 30 novembre 1995. Par un arrêt du 9 février 1998, la Cour d'appel confirmait la décision du Conseil de prud'hommes, et rejetait la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présenté par Mme DELGADO. Madame DELGADO formait un pourvoi en cassation le 7 avril 1998. SUR LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE : VIOLATION DE L'ARTICLE L 135-2 DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 4 DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE. Pour débouter Madame DELGADO de sa demande de se voir reconnu le niveau VIII de la nouvelle Convention collective, l'arrêt énonce que les fonctions exercées par Madame DELGADO ne correspondent pas à la qualification de chef comptable de niveau VIII, qu'elle était mal fondée à soutenir qu'il doit se pratiquer une équivalence automatique entre les classifications anciennes et nouvelles, et qu'elle avait conservé sa qualité de cadre. En statuant ainsi, alors d'une part, que le niveau VI attribué à Madame DELGADO ne correspond pas à une classification de cadre mais de haute maîtrise, et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, un accord collectif ne peut modifier le contrat de travail, en sorte que Madame DELGADO était en droit de demander l'application des dispositions de ce contrat lui reconnaissant la qualité de cadre depuis le 1er avril 1987, la Cour d'appel de Bordeaux a violé les textes susvisés. SUR LE LICENCIEMENT : VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL. Pour débouter Madame DELGADO de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt énonce que les documents produits par l'employeur suffisent à démontrer qu'une proposition de reclassement de reclassement avait été faite à Madame DELGADO qui l'avait refusée, ce qu'elle n'était pas en mesure de démentir. En statuant ainsi, alors que selon les termes de la lettre du 15 novembre 1995 (pièce n° 5, versée aux débats par l'employeur) adressée par la société BORDEAUX-VOYAGES à la direction du groupe FRAM-INVESTISSEMENT dont elle fait partie, il ressort que Madame DELGADO lui aurait précisé précisé qu'elle n'envisageait absolument pas une mobilité quelconque... et qu'il n'était donc pas nécessaire de continuer les démarches entreprises en vue d'un reclassement éventuel, l'employeur reconnaît expressément qu'il n'avait fait aucune proposition de reclassement à Madame DELGADO, la Cour d'appel a violé le texte susvisé (dénaturation). PAR CES MOTIFS, PLAISE A LA COUR DE CASSATION. Casser et annuler, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1998 par la Cour d'appel de Bordeaux. LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Attendu que Mme Delgado a été embauchée par la société Bordeaux voyages le 15 février 1980 en qualité de caissière aide-comptable ; qu'elle a franchi divers échelons et se trouvait, depuis le 1er avril 1987, chef-comptable au coefficient hiérarchique 400 ; que, le 12 mars 1993, a été signée une nouvelle convention collective nationale du personnel des agences de voyage et de tourisme, étendue par arrêté du 21 juillet 1993 ; que, le 24 janvier 1994, la société a notifié à la salariée sa nouvelle classification ; que celle-ci l'a contestée par lettre du 22 février 1994 ; que l'employeur ayant maintenu la classification adoptée, Mme Delgado a saisi le conseil de prud'hommes ; qu'en cours de procédure d'appel, elle a été licenciée pour motif économique ; qu'estimant ce licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse, elle a saisi la cour d'appel d'une nouvelle demande à ce titre ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 février 1998) de l'avoir déboutée de sa demande de classification au niveau VIII de la nouvelle convention collective, pour les motifs exposés au moyen, tirés de la violation des articles L. 135-2 du Code du travail, 1134 du Code civil et 4 de la nouvelle convention collective ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a analysé les fonctions réellement exercées par la salariée, a relevé qu'elles ne correspondaient pas à la qualification de chef comptable ; qu'ayant constaté que Mme Delgado conservait son niveau de rémunération et sa qualité de cadre, elle a dès lors pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'il n'y avait pas d'équivalence automatique entre les classifications anciennes et nouvelles ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la suppression du service comptable avait entraîné la suppression de l'emploi de Mme Delgado, laquelle avait refusé la proposition de reclassement qui lui avait été faite, a pu décider que le licenciement avait une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne Mme Delgado aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bordeaux voyages. Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Bordeaux voyages, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. LE ROUX-COCHERIL, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président. |