V° DONNEES INFORMATIQUES
DROIT DE L'INFORMATIQUE
Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 8
décembre 1999 |
Rejet |
N° de pourvoi : 98-84752
Publié au bulletin
Président : M. Gomez
Rapporteur : M. Soulard.
Avocat général : M. Géronimi.
Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Cossa.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET du pourvoi formé par X , contre l'arrêt de la
cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 1998,
qui, pour suppression ou modification de données contenues dans un système
de traitement automatisé, l'a condamné à une amende de 10 000 francs et
a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en
demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation,
pris de la violation des articles 323-3 du Code pénal, 16 du Code de
Commerce, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale,
défaut de motifs :
" en ce que
l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité de X pour avoir modifié
frauduleusement des données comptables saisies sur le logiciel de
comptabilité de la CCI du Puy-en-Velay Yssingeaux et de l'avoir condamné
à une amende de 10 000 francs outre 30 000 francs de dommages-intérêts
au profit de la CCI ;
" aux
motifs que, à la suite d'une expertise comptable effectuée en 1992
dans les livres de la CCI, il est apparu que M. Porte,
aide-comptable salarié, avait détourné une somme de 800 000 francs
au préjudice de la CCI ; qu'il est aussi apparu que la comptabilité
informatisée dont X était
responsable en tant que chef comptable n'était pas fiable et que les
dispositions de l'arrêté du 27 avril 1982 relatif à l'application du
plan comptable général aux comptabilités automatisées n'étaient pas
respectées dans la mesure où des insertions intercalaires, des
suppressions ou des additions ultérieures pouvaient intervenir dans des
états récapitulant chronologiquement les données ; que l'expert commis
par le juge d'instruction, alors saisi des seuls faits reprochés à M.
Porte, notait que la mise à disposition de l'utilitaire Query permettait
de supprimer ou de modifier des écritures comptables validées, que des
bandes magnétiques de cassettes destinées à la sauvegarde de données
informatiques avaient été coupées sciemment pour rendre celles-ci
inutilisables et permettre d'éviter la reconstitution de preuves que 354
écritures au titre de l'année 1991 manquaient sur la liste des opérations
éditées par ordre croissant ; que l'information ne permettait pas d'élucider
qui était l'auteur de la dégradation volontaire des bandes magnétiques
; qu'il est établi que c'est en 1988 que la comptabilité de la CCI avait
été informatisée, la société CIRIL ayant été chargée de fournir le
matériel et les logiciels de comptabilité ; que le logiciel comptable ne
permettait pas de modifier les écritures définitives d'historique,
c'est-à-dire que lorsqu'une écriture comptable était préparée au
brouillard, elle était, si elle était considérée comme correcte, validée
et devenait une donnée définitive ; que le programme Query permettait
d'intervenir sur le contenu des données et notamment celles de
l'historique ; que les manoeuvres pour accéder à l'utilitaire Query ont été
communiquées à X suite à des difficultés d'utilisation
et d'un dysfonctionnement ; que X a
reconnu ces faits et qu'il a admis qu'à quelques reprises, il lui est
arrivé à la demande de Mme Prunet, secrétaire, et peut-être une fois
de M. Porte, aide-comptable salarié, d'utiliser l'utilitaire Query pour
modifier des écritures validées qui s'étaient, après coup, révélées
erronées et ses aveux ont été confirmés sur ce point par Mme Prunet et
M. Porte ; qu'en revanche, il contestait avoir utilisé fréquemment cet
utilitaire et notamment pour les 354 écritures manquantes relevées par
l'expert judiciaire, qu'à ce sujet, il expliquait que dès qu'un membre
du personnel comptable sur l'une des consoles entreprenait la préparation
au brouillard d'une écriture comptable, le système informatique
affectait immédiatement à cette opération un numéro d'ordre, que si l'écriture
était validée et devenait ainsi une écriture définitive dans
l'historique elle conservait ce numéro mais que si, par suite d'une
erreur, cette écriture n'était pas validée mais annulée au brouillard,
le numéro qui lui avait été affecté était perdu définitivement et
disparaissait dans la suite chronologique des numéros de l'historique ;
que cette explication donnée, dont il résultait que l'expert judiciaire
avait relevé non des écritures manquantes, mais des numéros manquants
à l'historique était confirmée par les informaticiens de la société
CIRIL ;
que
l'information n'a pas permis d'élucider quel était l'auteur de la
dégradation volontaire des bandes magnétiques de sauvegarde, X
ayant nié sans être contredit par rien ni personne avoir commis ces
faits ; qu'ainsi, seule restait établie par ses propres aveux et les
déclarations de témoins, la suppression dans l'historique de
quelques écritures ; qu'il ne saurait contester sérieusement que ces
faits ne tombent pas sous le coup de l'interdiction de l'article
323-3 du Code pénal déjà prévu par l'ancien article 462-4 du Code
pénal ; qu'en effet une écriture comptable constitue bien une
information mais qu'à partir du moment où elle est validée et
introduite dans un système comptable automatisé, elle devient une
donnée dont la suppression et la modification est prohibée ; que le
caractère frauduleux de cette suppression ou modification pour
exister ne requiert pas la volonté de nuire ou de causer à autrui un
préjudice mais seulement que l'opération soit interdite ; que cette
interdiction résulte des règles et principes comptables qui imposent
que les opérations soient effectuées chronologiquement sans
possibilité d'insertion, de suppression ou d'additions ultérieures
que ce soit par un procédé automatisé ou manuellement par des
ratures, des gommages mais que toute écriture erronée doit être
rectifiée par une autre écriture et soit ainsi compensée ; que
X est coupable des faits qui lui
sont reprochés ;
" alors,
d'une part, que l'interdiction de modifier frauduleusement des
données informatiques ne concerne que les tiers, de telle sorte que
l'utilisateur d'un logiciel, qui dispose du droit d'accéder aux
fichiers qui y sont sauvegardés, a le droit de modifier les données
qu'il a saisies ; que la cour d'appel a relevé que X était le chef comptable de la CCI et
avait la responsabilité de manipuler le logiciel de comptabilité installé
à cet effet par la société CIRIL ; qu'elle a encore constaté que X avait modifié, de son propre mouvement, quelques écritures
saisies définitivement mais qui comportaient des erreurs matérielles ;
qu'en le déclarant coupable de modification frauduleuse de données
informatiques, bien qu'il était l'utilisateur de ce logiciel, l'arrêt
attaqué a violé le texte susvisé ;
" alors,
d'autre part, que l'infraction de modification frauduleuse de
données informatiques suppose l'intention de nuire, soit en altérant
le bon fonctionnement du système, soit en en manipulant les données
afin qu'il délivre de fausses informations ; que la modification
d'écritures comptables d'ores et déjà saisies, fût-elle prohibée au
regard des règles comptables, n'entre pas dans le champ de l'article
323-3 dès lors que ces interventions ont exclusivement pour objet de
rectifier des erreurs matérielles commises lors de la saisie ; qu'en
condamnant X au motif que
toute écriture comptable introduite dans le logiciel de gestion devenait
une "donnée informatique" au sens du texte susvisé, et que,
par suite, toute modification ultérieure de cette écriture quelle qu'en
soit la finalité, était constitutive du délit prévu par ledit texte,
la cour d'appel l'a violé, par fausse interprétation ;
" alors
qu'en justifiant encore sa décision par le motif que les
rectifications matérielles apportées par X étaient interdites en raison des règles
comptables qui imposent que les opérations soient effectuées
chronologiquement sans possibilité d'insertions, suppressions ou
d'additions supérieures, règles dont l'article 232-3 n'a ni pour objet,
ni pour effet d'assurer le respect, la cour d'appel, qui a justifié la
condamnation par des considérations du droit comptable étrangères aux
finalités poursuivies par l'article L. 332-3, et insusceptibles, par
suite, de caractériser la commission du délit qu'il prévoit, a violé
les textes visés au moyen ;
" et aux motifs que
l'infraction commise par le prévenu a effectivement contraint la CCI à
utiliser ses services comptables pour reconstituer partie de la
comptabilité et notamment à rechercher quelles pouvaient être les opérations
comptables que le prévenu a reconnu avoir supprimées et qu'il en est résulté
pour elle un préjudice qui est évalué à 30 000 francs ;
" alors qu'en allouant à la
CCI des dommages-intérêts en raison du préjudice lié à la nécessité
de reconstituer sa comptabilité, préjudice qui trouvait sa source
directe et immédiate dans la méconnaissance des règles et principes de
comptabilité, et non dans l'infraction dont le prévenu était poursuivi,
la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu
qu'il
ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que X ,
chef comptable de la chambre de Commerce et d'Industrie du Puy-en-Velay, a
modifié des données qui avaient été enregistrées de manière définitive
dans le système automatisé de comptabilité dont il avait la charge ;
Attendu
que, pour le déclarer coupable de l'infraction prévue à l'article 323-3
du Code pénal et le condamner à verser à son employeur, partie civile,
30 000 francs à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel relève
qu'une écriture validée et introduite dans un système comptable
automatisé constitue une donnée dont la suppression et la modification
sont prohibées par les règles et principes comptables et que le prévenu
doit réparer le préjudice résultant des frais engagés par la chambre
de Commerce et d'Industrie pour reconstituer sa comptabilité ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les
juges du second degré ont justifié leur décision ;
Qu'en effet, le
seul fait de modifier ou supprimer, en violation de la réglementation en
vigueur, des données contenues dans un système de traitement automatisé
caractérise le délit prévu à l'article 323-3 du Code pénal, sans
qu'il soit nécessaire que ces modifications ou suppressions émanent
d'une personne n'ayant pas un droit d'accès au système ni que leur
auteur soit animé de la volonté de nuire ;
D'où il suit que le moyen doit
être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier
en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin criminel 1999 N° 296 p. 917
Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre correctionnelle),
1998-04-30