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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 31 janvier 2001
N° de pourvoi : 98-44290
Publié au bulletin Rejet.

Président : M. Gélineau-Larrivet ., président
Rapporteur : Mme Lebée., conseiller rapporteur
Avocat général : M. de Caigny., avocat général
Avocat : la SCP Gatineau., avocat(s)

 


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Attendu que M. X..., embauché le 7 janvier 1980 par la société Italexpress en qualité de chauffeur grand routier, a été licencié le 16 décembre 1993 pour faute lourde, à savoir sa participation personnelle à des détournements de marchandises ;

 

Sur les trois premiers moyens réunis :

 

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 1998) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens :

 

1° qu'en admettant que l'employeur ait pu recourir, pour établir le fait reproché au salarié, à un mode de preuve illicite, à savoir l'installation, à l'insu des salariés, d'un système de vidéosurveillance, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 120-2 du Code du travail ;

 

2° qu'en retenant comme preuve les seuls éléments produits par l'employeur, dont la légalité était contestée par le salarié et en s'abstenant d'ordonner des mesures d'instruction, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles 9 et 10 du nouveau Code de procédure civile ;

 

3° qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions qui soutenaient que l'employeur n'avait pas établi, par la production de déclarations de sinistres ou de plaintes pénales, l'existence des vols qui aurait pu justifier l'installation du système de vidéosurveillance, et sans expliquer le rôle exact du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, subsidiairement, la règle selon laquelle, s'il y a un doute, il doit profiter au salarié ; qu'en l'espèce un doute existait puisque le Parquet avait classé sans suite la plainte de l'employeur ; qu'enfin, à supposer établis les faits de vol, ceux-ci bénins, ne pouvaient justifier son licenciement, compte tenu de son ancienneté et de son absence d'antécédents ;

 

Mais attendu, d'abord que si, aux termes de l'article L. 432-2-1 du Code du travail, le comité d'entreprise est informé et consulté préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés, ce qui interdit à l'employeur de se servir de moyens de preuve obtenus à l'aide de procédés de surveillance qui n'auraient pas été portés préalablement à la connaissance des salariés, l'employeur est libre de mettre en place des procédés de surveillance des entrepôts ou autres locaux de rangement dans lesquels les salariés ne travaillent pas ;

 

Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le système de vidéosurveillance avait été installé par l'employeur dans un entrepôt de marchandise et qu'il n'enregistrait pas l'activité de salariés affectés à un poste de travail déterminé, a pu retenir, à l'appui de sa décision, ce moyen de preuve ;

 

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le système de vidéosurveillance avait établi avec certitude la participation répétée du salarié à des faits de vol et que celui-ci avait cherché à revendre le matériel soustrait, elle a pu décider, sans encourir les griefs des moyens, que son comportement était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ;

 

Sur le quatrième moyen : (Publication sans intérêt) ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.


 



Publication : Bulletin 2001 V N° 28 p. 20

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 14 mai 1998

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