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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE. Formation de section. 6 mars 2001. Arrêt n° 384. Rejet. Pourvoi n° 98-15.513.
NOTE
Edelman, Bernard
Sur le pourvoi formé par la société Sony Music entertainment, société anonyme, dont le siège est 131, avenue de Wagram, 75017 Paris, en cassation d'un arrêt (n° 93/22886) rendu le20 février 1998 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section B), au profit : 1°/ de la Société civile de perception et de la distribution des droits des artistes interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM), dont le siège est 16, rue Amélie, 75007 Paris, 2°/ du Syndicat national des artistes musiciens de France (SNAM), dont le siège est 21, bis rue Victor Masse, 75009 Paris, 3°/ de la société Canal +, dont le siège est 85-89, quai André Citroën, 75015 Paris, 4°/ de la Société civile pour l'exercice des droits des producteurs phonographiques (SCPP), dont le siège est 163-165, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, 5°/ du Syndicat national de l'édition phonographique (SNEP), dont le siège est 27, rue du Docteur Lancereau, 75008 Paris, 6°/ de la société Métropole télévision M 6, dont le siège est 89, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Sony Music entertainment, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir écarté le jeu de la clause de conciliation tel qu'invoqué et d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité de la saisine du Tribunal de Grande Instance ; AUX MOTIFS PROPRES QUE "sur la clause de conciliation, que le protocole d'accord fixant les conditions de travail et de rémunération des artistes exécutants et artistes musiciens chanteurs dans l'industrie phonographique, qui avait été conclu le 1er mars 1969, par le SNAM et le SNEP, et qui à la suite de sa dénonciation par le SNEP, le 31 mars 1993, a cessé de produire ses effets le 1er juillet 1994, prévoit en son article 24 que "les parties signataires s'engagent à créer, dès la date de mise en application du présent protocole, une commission mixte de conciliation à laquelle devront être soumises préalablement à toute action judiciaire, les contestations relatives à son interprétation et à son exécution" ; que les appelants soutiennent qu'en application de cette clause, le SNAM était irrecevable (de même que la SPEDIDAM eu égard à l'indivisibilité entre ses demandes et celles du SNAM) à porter devant le Tribunal, sans en avoir préalablement saisi la commission de conciliation, le présent litige qui constitue, selon eux, une contestation relative à l'interprétation du protocole ci-dessus mentionné ; que sollicitant la réformation du jugement qui a rejeté cette exception en relevant notamment que le protocole n'était plus en vigueur à la date de l'assignation, ils prient principalement la Cour de déclarer le SNAM et la SPEDIDAM irrecevables dans leur action et sollicitent subsidiairement qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la commission de conciliation prévue à l'article 24 du protocole ; que le SNAM et la SPEDIDAM qui concluent au contraire à la confirmation du jugement en ce qu'il a repoussé l'exception d'irrecevabilité, font valoir que le litige ne concerne pas l'interprétation du protocole, qu'en toute hypothèse le non-respect d'une clause de conciliation ne pourrait pas constituer une fin de non recevoir, que le protocole ayant été dénoncé par les producteurs phonographiques eux-mêmes, la commission de conciliation ne peut plus être saisie, et que dans la seule occasion où elle a été réunie elle n'a d'ailleurs permis d'aboutir à aucune conciliation ; que la clause de conciliation invoquée par les appelants, dont l'inobservation ne constitue pas une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du Nouveau Code de Procédure Civile, n'est pas d'ordre public et n'est assortie d'aucune sanction ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité et décidé qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la saisine de la Commission de Conciliation alors que le protocole qui avait institué celle-ci n'est plus en vigueur" ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE "le protocole d'accord, aux termes de son préambule, a pour objet de déterminer les conditions d'engagement, de travail et de rémunération des artistes musiciens engagés par un producteur phonographique pour interpréter ou exécuter des oeuvres musicales en vue de leur fixation sur un support matériel destiné à la réalisation de phonogrammes publiés à des fins de commerce, au sens de l'article 3 de la Convention Internationale de ROME, c'est-à-dire destinés à la vente au public ; que l'article 23 impose des accords spéciaux afin de déterminer les conditions d'utilisation d'un phonogramme lorsqu'il sera exploité à des fins différentes de celles qui sont définies dans le préambule ; qu'en l'espèce, la reproduction du phonogramme "POUPEE PSYCHEDELIQUE" était destinée à la réalisation d'une vidéomusique ; qu'elle était donc exclue du champ d'application du protocole d'accord ; que le recours préalable à la Commission de Conciliation n'avait pas lieu d'être ; que le moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence de ce recours doit être rejeté" ; ALORS, D'UNE PART, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et s'imposent au juge ; que la dénonciation d'un contrat fait sans limitation de durée n'ayant d'effet que pour l'avenir, les stipulations d'un protocole d'accord par lesquelles les parties décidaient devoir soumettre préalablement à toute action judiciaire les litiges nés de son interprétation à une Commission mixte de conciliation continuent de sortir leurs effets pour le règlement des conflits ayant leur origine antérieurement à la dénonciation du protocole, quand bien même ils se révéleraient après ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs erronés en droit tirés principalement d'une prétendue absence de sanction attachée au protocole quant à ce, la Cour d'appel excède ses pouvoirs violant l'effet obligatoire du contrat et, partant, l'article 1134 du Code Civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant que la procédure de conciliation instaurée par le protocole ne pouvait plus être mise en oeuvre ni la commission de conciliation réunie après la dénonciation du protocole, sans caractériser en fait cette impossibilité, cependant qu'il lui appartenait de renvoyer les parties à l'observation de leurs engagements contractuels, en prescrivant le cas échéant toutes mesures utiles ou opportunes sur ce chapitre, la Cour excède encore ses pouvoirs et viole l'article 1134 du Code Civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté un moyen de procédure tendant à voir juger que l'initiative procédurale devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS du SNAM et de la SPEDIDAM avait un objet illicite comme procédant d'un abus de position dominante ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE "le SNEP reprend devant la Cour sa demande tendant à voir dire que la procédure engagée par le SNAM et la SPEDIDAM a un objet illicite, en ce qu'elle constituerait, avec les multiples actions similaires intentées par ces organismes, un abus de position dominante au sens de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui prohibe "l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci" ; que la Cour ayant retenu que les producteurs de phonogrammes n'étaient pas cessionnaires de tous les droits des musiciens sur leurs interprétations, et que les demandes du SNAM et de la SPEDIDAM tendant à obtenir réparation du préjudice causé par la violation de l'article L.212-3 du Code de la Propriété Intellectuelle étaient justifiées dans leur principe, l'objet de leur action ne saurait être qualifié d'illicite et ne procède en lui-même d'aucun abus ; qu'il ne saurait davantage y avoir lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande subsidiaire de consultation du Conseil de la Concurrence ; qu'il est d'ailleurs loisible au SNEP, s'il l'estime opportun, de saisir lui-même le Conseil de la Concurrence des agissements illicites qu'il impute au SNAM et à la SPEDIDAM dans la conduite des discussions relatives aux utilisations secondaires des phonogrammes" ; ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions régulièrement signifiées, le Syndicat National de l'Edition Phonographique faisait valoir le moyen suivant : "le SNEP entend démontrer que l'action du SNAM et de la SPEDIDAM ne vise pas en réalité à sanctionner la prétendue violation de dispositions légales par la société SONY, mais constitue, à l'instar de quelque vingt autres actions concernant les vidéomusiques, le moyen choisi par ces derniers pour imposer, en dehors du cadre de la négociation collective, des revendications propres au SNAM et à la SPEDIDAM et en tout état de cause, étrangères à l'intérêt de leurs membres" (cf. p.21 des conclusions signifiées le 16 septembre 1997) ; qu'ainsi, poursuivait le SNEP, l'objectif unique du SNAM et de la SPEDIDAM était de peser sur les négociations engagées concernant la rémunération des musiciens et imposer un système de gestion collective des autorisations, autant d'objectifs poursuivis, étrangers à la défense du droit d'autoriser reconnu aux artistes-interprètes qui demeure un droit individuel, soumis aux dispositions du Code du Travail (cf. p.22 des conclusions précitées) ; qu'en ne s'exprimant pas sur ce moyen pertinent pris dans son épure tiré d'un véritable détournement de procédure, d'un détournement de l'usage du droit d'action lui-même, la Cour ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, violé ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'un droit peut être exercé de façon abusive lorsqu'il est détourné de sa finalité propre ; qu'en l'espèce, il était démontré que le SNAM et la SPEDIDAM avaient détourné le droit d'action lui-même en abusant de leur position dominante pour avoir une série d'initiatives procédurales dans l'unique perspective de contraindre notamment le SNEP à négocier en créant les conditions pour lui imposer un système collectif de gestion des autorisations pour l'utilisation secondaire d'enregistrements phonographiques ; qu'en n'examinant pas le litige sous l'angle d'un abus de domination débouchant sur un détournement de l'objet du droit d'action lui-même, la Cour ne justifie pas son arrêt au regard des articles 1382 du Code Civil et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la reproduction d'un phonogramme du commerce - POUPEE PSYCHEDELIQUE - pour la réalisation d'une vidéomusique produite par SONY MUSIC et diffusée par CANAL PLUS et M6, a été faite sans l'autorisation des artistes-interprètes et qu'elle est donc illicite ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE "SONY MUSIC n'était pas cessionnaire des droits des artistes-interprètes ayant participé à l'enregistrement du phonogramme à partir duquel avait été produite la vidéomusique ; que le SNAM et la SPEDIDAM concluent à la confirmation du jugement de ce chef, réitérant leur argumentation qui a été accueillie par le tribunal, fondée essentiellement sur les dispositions de l'article L.212-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ; que SONY MUSIC, la SCPP et le SNEP poursuivant au contraire la réformation, prétendent que l'engagement des artistes musiciens emporte autorisation pour les producteurs de phonogrammes d'exploiter librement leur prestation, y compris pour des utilisations secondaires, moyennant le simple versement de rémunérations complémentaires ; qu'ils invoquent le contrat de travail liant les musiciens au producteur du phonogramme, la nature de l'activité des producteurs de phonogrammes qui ne se limite pas à la vente des disques du commerce, les usages professionnels ainsi que les termes des accords collectifs des 17 avril 1959, 1er mars 1969, 1er janvier et 12 décembre 1975 et 18 décembre 1984 révélant selon eux la commune intention des parties signataires de considérer le producteur de phonogrammes comme le cessionnaire, dès l'enregistrement de la prestation, de l'intégralité des droits des artistes-interprètes sauf à rémunérer les utilisations secondaires de l'enregistrement ; qu'ils estiment inacceptable, tant sur le plan économique que sur le plan artistique, de permettre aux artistes musiciens dont le rôle n'est que complémentaire de faire obstacle à l'exploitation d'un phonogramme autorisée par le producteur, l'artiste soliste, l'auteur compositeur et de mettre ainsi en péril l'avenir de l'industrie phonographique" ; ET AUX MOTIFS AUSSI QU' "il n'est pas contesté que conformément à l'article L.762-1 du Code du Travail, les contrats conclus entre des producteurs de phonogrammes et des artistes-interprètes sont des contrats de travail, les appelants ne peuvent être suivis en ce qu'ils soutiennent que cette qualification impliquerait la cession de tous les droits des artistes-interprètes sur leurs prestations ; qu'ils ne peuvent pas prétendre que le contrat serait dépourvu de cause parce que le producteur ne pourrait pas disposer des créations de ses salariés, alors que les contrats conclus en l'espèce trouvent une cause suffisante dans la réalisation, qui ne fait l'objet d'aucune contestation, d'un phonogramme publié à des fins de commerce ; qu'il ne saurait davantage être souscrit à leur argumentation selon laquelle il serait "de principe qu'en l'absence de dispositions contraires, les droits de propriété intellectuelle sur une prestation réalisée en exécution d'un contrat de travail sont transmis à l'employeur dans la mesure correspondant à l'activité de ce dernier" ; qu'au contraire, en effet, sauf dispositions exceptionnelles, le contrat de travail n'emporte pas de dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle des salariés ; que la présomption de salariat de l'article L.762-1 (qui ne traite que de questions de rémunérations et de statut social) du Code du Travail est sans incidence sur le régime d'autorisation institué à l'article L.212-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, invoqué par le SNAM et la SPEDIDAM ; que l'article précité dispose que : "sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et pour l'image. Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L.762-1 et L.762-2 du Code du Travail, sous réserve des dispositions de l'article L.212-6 du présent Code" ; qu'il résulte de ce texte que l'artiste-interprète doit consentir par écrit tant à la fixation de sa prestation qu'à sa reproduction et à son utilisation ; que les artistes musiciens ayant participé à l'enregistrement de "POUPEE PSYCHEDELIQUE" ont signé en novembre 1989 des feuilles de présence, précisant au recto que la destination de l'enregistrement est celle d'un "phonogramme publié à des fins de commerce" et reproduisant au verso le protocole d'accord du 1er mars 1969 ; qu'ils ont ainsi expressément limité par écrit la destination de l'enregistrement de leur prestation à une seule utilisation, celle d'un phonogramme publié à des fins de commerce ; qu'ils n'ont signé aucun contrat pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle ; que les appelants affirment que la limite apportée par les artistes-interprètes aux utilisations secondaires de leur prestation n'entre pas en fait dans la commune intention des parties résultant des accords professionnels ; que le protocole d'accord du 1er mars 1969 reproduit au recto de cette feuille de présence, dispose en préambule qu'il "détermine les conditions d'engagement, de travail et de rémunération des artistes musiciens et des artistes musiciens chanteurs (c'est-à-dire des chanteurs instrumentistes ou non qui ne répètent qu'avec l'orchestre) engagés par un producteur phonographique, pour interpréter ou exécuter des oeuvres musicales en vue de leur fixation sur un support matériel destiné à la réalisation de phonogrammes publiés à des fins de commerce, au sens de l'article 3 de la Convention Internationale de ROME" ; que ce protocole n'a donc pas d'autre objet que de régler les conditions de travail (chapitre I) et de rémunération (chapitre II) des artistes musiciens engagés par un producteur de phonogramme pour la réalisation d'un phonogramme du commerce - étant précisé que l'article 3 de la Convention de ROME dispose qu'on entend par "phonogramme toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d'une exécution ou d'autres sons" ; que le protocole est muet sur la cession des droits voisins ; que s'il prévoit en son article 23 que "des accords spéciaux détermineront les conditions d'utilisation d'un phonogramme lorsque celui-ci sera exploité à des fins différentes de celles qui sont définies dans le préambule du présent protocole", il demeure qu'il ne règle pas le sort de ces utilisations secondaires ; que la cession des droits voisins ne saurait se déduire du simple emploi des mots "conditions d'utilisation" alors que l'article L.212-3 du Code de la Propriété Intellectuelle pose le principe de l'autorisation écrite des artistes-interprètes et qu'une telle autorisation doit être expresse, ou en tout cas, explicite ; qu'il est constant que l'interprétation faite par les appelants de l'article 23 du protocole d'accord du 1er mars 1969 est contraire à la loi ; que l'accord des parties sur une cession globale de droits voisins au producteur de phonogrammes dès l'enregistrement n'a jamais été clairement exprimé ; qu'il ne ressort pas davantage en effet des termes du protocole d'accord, toujours en vigueur, conclu entre le SNICOP devenu SNEP et le SNAM le 17 avril 1959, des accords des 1er janvier et 12 décembre 1975, ou de l'accord collectif provisoire du 18 décembre 1984" ; ET AUX MOTIFS QUE "l'accord du 17 avril 1959 a été conclu pour tenir compte des revendications des artistes musiciens exécutants en matière d'utilisations secondaires des enregistrements auxquels ils ont participé ; qu'il adopte le principe du versement par le SNICOP "d'une redevance équitable et supplémentaire, outre le prix fixé pour la séance d'enregistrement, au cas où la bande originale d'un enregistrement des sociétés phonographiques serait utilisée ou dupliquée avec l'accord desdites sociétés pour réaliser la sonorisation de tout film cinématographique ou de tout spectacle..." ; que si par cet accord "le SNAM reconnaît que les droits qui s'attachent à la matérialisation du travail artistique des artistes musiciens exécutants impliquent nécessairement la reconnaissance du droit de propriété des fabricants de disques sur les enregistrements réalisés par leurs soins", il ne consent cependant pas au nom des artistes-interprètes une cession de leurs droits incorporels sur leurs interprétations ; que le 18 décembre 1984, le SNEP et les syndicats professionnels des artistes-interprètes, dont le SNAM, ont conclu en présence de la SPEDIDAM et de l'ADAMI un accord collectif provisoire et expérimental pour une année ; que cet accord, qui n'a pas été renouvelé à son expiration, est relatif à l'utilisation des phonogrammes du commerce aux fins de sonorisation des oeuvres audiovisuelles vidéomusiques dites "vidéovariétés" et "vidéoclassiques" ; qu'après avoir rappelé que cette utilisation n'est pas couverte par la rémunération payée aux artistes-interprètes lors de l'enregistrement et que cette nouvelle utilisation doit être régie par un accord collectif spécial passé entre le SNEP et les syndicats professionnels qui représentent les artistes, l'accord prévoit que "le SNEP, pour remplir cette obligation collective tant vis-à-vis de ses mandants cessionnaires des droits des artistes-interprètes sous les conditions et réserves desdits protocoles que vis-à-vis de ces derniers, doit conclure des contrats généraux d'intérêt professionnel commun avec les utilisateurs de ces "vidéovariétés" et "vidéoclassiques" ; ET AUX MOTIFS ENFIN QUE "contrairement à ce que soutiennent les appelants, cette disposition ne tient pas pour acquise une cession de droits voisins aux producteurs phonographiques, employeurs des artistes-interprètes, pour les utilisations secondaires de leurs prestations fixées sur phonogrammes ; qu'elle apparaît distinguer deux cas, celui où les producteurs de phonogrammes sont cessionnaires des droits des artistes-interprètes en vertu de contrats individuels que ceux-ci auraient signés à leur profit, et celui où les producteurs ne seraient pas cessionnaires de ces droits conservés par les artistes-interprètes qui n'ont donné aucune autorisation ; qu'en tout cas l'ambiguïté de sa rédaction ne permet pas d'en déduire la reconnaissance d'une cession globale des droits voisins au profit des producteurs de phonogrammes ; que les appelants sont donc mal fondés à invoquer les accords collectifs antérieurs à la loi de 1985 ou d'éventuels usages pour établir la prétendue cession, au profit des producteurs de phonogrammes, de tous les droits des artistes-interprètes dès l'accord donné à la reproduction de leur prestation pour un phonogramme du commerce même quand les artistes-interprètes ont expressément limité leur autorisation écrite à cette seule destination ; que, quelles que puissent être leurs justifications pratiques, les arguments économiques des appelants se heurtent à la loi, dont il convient de souligner qu'elle n'a pas créé au profit des producteurs de phonogrammes une présomption de cession des droits voisins, similaire à celle instituée en faveur des producteurs d'oeuvres audiovisuelles par l'article L.212-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, en sorte qu'il doit être retenu que les artistes musiciens ayant participé à l'enregistrement de "LE JERK", en autorisant l'utilisation de leur prestation pour un phonogramme du commerce, n'ont pas entendu consentir à la réalisation d'une vidéomusique, ni céder leurs droits pour cette utilisation secondaire" ; ALORS QUE d'UNE PART, contrairement à ce qu'affirme la Cour de Paris (cf. p. 13 de l'arrêt), il ressort de l'alinéa 2 et de l'article L 212-3 du Code de la propriété intellectuelle que l'autorisation de l'artiste interprète s'agissant de la fixation de sa prestation, de sa reproduction et de sa communication au public est régie par les articles L 762-1 et L 762-2 du Code du travail ; qu'en décidant le contraire, la Cour viole lesdits textes, ensemble l'article L 212-5 précité ; ALORS QUE D'AUTRE PART la Cour ne pouvait sans excéder ses pouvoirs et violer les articles L 212-3 du Code de la propriété intellectuelle, L 762-1 et L 762-2 du Code du travail, affirmer que les artistes en autorisant l'utilisation de leur prestation pour un phonogramme du commerce n'ont pas entendu consentir à la réalisation d'une vidéomusique cependant qu'aucun des artistes musiciens n'était présent à l'instance pour s'expliquer sur le contenu d'une autorisation nécessairement personnelle donnée ; ALORS QUE DE TROISIEME PART et en tout état de cause, il incombait aux juges du fond de se prononcer clairement sur le point de savoir si en l'état du contrat de travail liant chaque artiste interprète à la société de production, ensemble en l'état des dispositions de l'article L 212-3 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle et des dispositions du protocole d'accord du 1er mars 1969 tel qu'appliqué, interprété et exécuté pendant plus de vingt ans, en signant la feuille de présence, l'artiste concerné n'avait pas autorisé le droit de reproduction et de communication au public de sa prestation fût-ce par le canal de vidéomusique ; qu'en se contentant de dire que l'accord des parties sur une cession globale, de droits voisins aux producteurs de phonogrammes dès l'enregistrement n'a jamais été clairement exprimé (cf. p. 15 al. 4 de l'arrêt), sans s'expliquer davantage sur la volonté des artistes interprètes le jour de la signature des contrats de travail liant lesdits artistes-interprètes aux producteurs par rapport à la seule question en litige, la Cour, qui statue de façon générale et abstraite sur l'ensemble des droits voisins et à propos de l'ensemble des artistes interprètes, ne justifie pas légalement son arrêt et partant viole les articles 1134 du Code civil, L 212-3 du Code de la propriété industrielle et les articles L 762-1 et L 762-2 du Code du travail ; ALORS QUE DE QUATRIEME PART, il a été soutenu que les musiciens signataires des contrats conclus avec tel ou tel producteur n'ont jamais contesté personnellement l'analyse selon laquelle l'autorisation donnée n'était pas limitée à la seule réalisation "d'un disque du commerce" et qu'il n'a jamais été dans l'intention de parties de limiter par ces accords écrits les modes d'utilisation des phonogrammes réalisés, l'autorisation écrite donnée dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail incluant une nécessaire autorisation, notamment pour une utilisation aux fins de vidéomusique de l'enregistrement (cf. p. 33 des conclusions signifiées le 16 septembre 1997) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen faisant clairement état dans les circonstances de l'espèce d'une volonté des artistes interprètes et en se contentant d'une analyse générale et abstraite, la Cour méconnaît ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS QUE DE CINQUIEME PART dans les conclusions d'appel du Syndicat national de l'édition phonographique (signifiées le 16 septembre 1997, p. 35), il était soutenu que les dispositions de l'article 1er de l'accord du 17 avril 1959 faisaient ressortir que le SNAM reconnaissait que les droits qui s'attachent à la matérialisation du travail artistique des artistes musiciens exécutants implique nécessairement la reconnaissance du droit de propriété des fabricants de disques sur les enregistrements réalisés par leurs soins, si bien qu'il ressortait des dispositions du protocole additionnel du 17 juillet 1959 relatif à la sonorisation de films cinématographiques que "les adhérents du SNICOP (aujourd'hui SNEP) fourniront à la SPEDIDAM des déclarations lui signalant les autorisations d'utilisation secondaire, telles que définies, à l'article 1er ci-dessus, qu'ils auront accordées ; les modalités de ces déclarations ainsi que celles relatives au versement des redevances correspondantes à la SPEDIDAM, font l'objet d'une convention échangée entre les parties signataires du présent protocole complémentaire" ; qu'eu égard à cette stipulation claire, se posait alors la question de savoir comment le SNEP pouvait valablement autoriser l'utilisation secondaire des prestations des artistes musiciens sans avoir été préalablement investis des droits correspondants sur lesdites prestations (cf. p. 35 des conclusions signifiées le 16 septembre 1997) ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen circonstancié et pertinent par rapport à la question litigieuse, et en se contentant de dire que l'accord du 17 avril 1959 ne consent pas, au nom des artistes interprètes, une cession de leurs droits incorporels sur leurs interprétations la Cour, qui statue à partir d'un motif inopérant et en tout cas insuffisant, ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L 212-3 du Code de la propriété intellectuelle et L 762-1 et L 762-2 du Code du travail, et ce d'autant que le SNEP démontrait ce faisant (cf. p. 36 des conclusions), que l'accord du 17 avril 1959 emportait expressément reconnaissance par le SNAM de cette cession, cession qui intervient au moment de l'engagement des artistes musiciens par les producteurs ; ALORS QUE PAR AILLEURS, il était également soutenu que l'article 1er du protocole additionnel en date du 17 juillet 1959 disposait que "en application du protocole échangé entre elles le 17 avril 1959, les parties ci-dessus rappelées décident de fixer comme suit les redevances résultant des utilisations secondaires de bandes originales ou de disques phonographiques par duplication sur bandes cinématographiques sonores, utilisation qui sera autorisée par les adhérents du SNICOP (aujourd'hui SNEP) pour réaliser la sonorisation, totale ou partielle, de tous films cinématographiques", l'article 2 poursuivant que "les artistes musiciens domiciliés en France et adhérents de la Société de Perception et de Distribution des Droits des Artistes Musiciens Exécutants, (...) auront droit, pour toutes utilisations secondaires telles que celles définies à l'article 1er ci-dessus, aux redevances définies à l'article 3 ci-après, à condition que leur adhésion à la SPEDIDAM soit effective au plus tard 15 jours avant l'échéance de chaque semestre civil au cours duquel les adhérents du SNICOP auront déclaré à la SPEDIDAM la ou les autorisations qu'ils auront accordées concernant les enregistrements auxquels lesdits artistes musiciens exécutants auront participé, autorisations qui feront l'objet, à cette échéance, des versements des redevances des adhérents du SNICOP à la SPEDIDAM" ; qu'en l'état de ces dispositions, il a été soutenu avec perspicacité sans qu'une réponse pertinente ait été apportée par la Cour au moyen ainsi avancé, que les autorisations en vue de l'utilisation secondaire des interprétations des artistes musiciens adhérents de la SPEDIDAM, par duplication sur bandes phonographiques sonores étaient accordées par les producteurs et faisaient l'objet d'une simple déclaration a posteriori à la SPEDIDAM qui se chargeait de reverser à ses membres des rémunérations correspondantes, ce qui postulait, à défaut de moindre référence à la nécessité d'obtenir un nouvel accord des artistes concernés, une autorisation nécessairement donnée pour une telle utilisation secondaire par les artistes lors de l'enregistrement à l'origine de la signature d'un écrit (cf. p. 37 des conclusions signifiées le 16 septembre 1997) ; que le silence ainsi gardé sur un moyen circonstancié caractérise de plus fort une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS QUE PAR AILLEURS, s'agissant de l'accord du 12 décembre 1975, le SNEP dans ses conclusions signifiées le 16 septembre 1997 (cf. p. 39 et 40) insistait sur le fait que le SNEPA (devenu le SNEP) mandaté à cette fin par les producteurs phonographiques pour exercer les droits du producteur de phonogrammes et, dans le cadre des contrats ainsi conclus, les droits des artistes interprètes exécutants, conclura des contrats généraux avec les établissements publics et sociétés nationales ou privées qui utilisent des phonogrammes du commerce aux fins de radiodiffusion ou de télévision ; qu'il est topique d'observer que le préambule de cet accord énonce expressément que dans le cadre des contrats généraux conclus avec les chaînes de télévision,le SNEPA - aujourd'hui le SNEP- est mandaté par les producteurs phonographiques pour exercer leurs droits ainsi que ceux des artistes interprètes exécutants ; que cet accord a été expressément conclu en application de l'article 23 du protocole du 1er mars 1969 et ne fait aucune référence à une nouvelle autorisation des artistes interprètes exécutants ayant participé à l'enregistrement des phonogrammes utilisés par les organismes diffuseurs, la convention en cause signée notamment avec le SNAM ayant pour but exclusif de fixer la part de la rémunération revenant aux artistes interprètes ou exécutants en contrepartie de leur utilisation fixée sur phonogramme du commerce aux fins de radiodiffusion ou de télévision ; qu'en écartant ce moyen central au seul motif que la formulation sus-évoquée n'impliquait pas une reconnaissance de ce que les producteurs auraient été cessionnaires des droits voisins des artistes musiciens, sans s'expliquer davantage sur l'existence de ce mandat bénéficiant au syndicat national de l'édition phonographique pour exercer les droits des producteurs de phonogrammes et, dans le cadre des contrats ainsi conclus, les droits des artistes interprètes exécutants, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble au regard de l'accord du 12 décembre 1975 et de l'accord du 1er mars 1969, violés ; ET ALORS ENFIN, s'agissant de l'accord du 18 décembre 1984. QU'il a été soutenu que cet accord qui n'est plus en vigueur, faisait état dans son préambule du fait que "le SNEP, pour remplir cette obligation collective, tant vis à vis de ses mandants cessionnaires des droits des artistes interprètes, sous des conditions et réserves desdits protocoles, que vis à vis de ces derniers, doit conclure des contrats généraux d'intérêt professionnel commun avec les utilisateurs de ces vidéomusiques" ; que les termes de ce préambule témoignaient à l'évidence de la reconnaissance par le SNAM et la SPEDIDAM, qui en étaient signataires, de la qualité de cessionnaire des droits des artistes interprètes attribuée aux membres du SNEP ; que compte-tenu de l'articulation de la phrase "vis-à-vis de ces derniers", cette référence ne peut viser que le substantif précédent, soit les artistes interprètes, ces derniers étant expressément déterminés comme ceux qui ont cédés leurs droits aux producteurs mandants du SNEP (cf. p. 41 des conclusions signifiées le 16 septembre 1997 par le SNEP) ; qu'en affirmant cependant, pour écarter la démonstration des écritures, que la disposition en cause apparaît distinguer deux cas, celui où les producteurs de phonogrammes sont cessionnaires des droits des artistes interprètes en vertu de contrats individuels que ceux-ci auraient signé à leur profit, et celui où les producteurs ne seraient pas cessionnaires de ces droits conservés par les artistes interprètes qui n'ont donné aucune autorisation, sans s'expliquer davantage et en croyant pouvoir retenir une ambiguïté dans la rédaction de la stipulation, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble au regard de l'accord du 18 décembre 1984, violés. LA COUR, Attendu que le litige concerne les conditions d'utilisation des phonogrammes pour la sonorisation de vidéomusiques, réalisées par adaptation sur les images, du son d'un phonogramme préexistant ; que les musiciens interprètes et leurs représentants (le Syndicat national des artistes musiciens de France - SNAM - et la société civile de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse - SPEDIDAM) soutiennent que la réalisation de ces vidéogrammes, qui constituent des utilisations secondaires de l'interprétation, exige leur autorisation, cependant que les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et leurs représentants (en l'occurrence la société Sony Music Entertainment, le Syndicat national de l'édition phonographique -SNEP- et la Société civile pour l'exercice des droits des producteurs phonographiques (SCPP) ainsi que les sociétés de télévision qui les diffusent (Canal +, Métropole télévision M 6) font valoir que l'autorisation donnée lors de l'enregistrement sous la forme de la signature de la feuille de présence par les musiciens de studio vaut -selon un accord du 1er mars 1969, suivis d'autres accords dans le même sens- cession aux producteurs des droits sur l'interprétation, autorisant toute exploitation secondaire, sous réserve de rémunération complémentaire ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1998), après avoir écarté le moyen tiré d'une clause de conciliation préalable contenue dans le "protocole d'accord" du 1er mars 1969 et le moyen fondé sur un abus de procédure de la part du SNAM et de la SPEDIDAM, en position dominante, décide que la reproduction de l'interprétation des musiciens sous la forme de vidéogrammes sans leur consentement est illicite, et accorde des dommages et intérêts à la SPEDIDAM et au SNAM, avec publication de la décision ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la clause de conciliation par des motifs inopérants et en violation de la force obligatoire des contrats ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu par une interprétation souveraine de la volonté des parties lors de la signature de la convention que l'inobservation de la clause prévoyant un préalable de conciliation avant toute procédure ne constituait pas une fin de non-recevoir à l'action en justice, ce qui impliquait que ce préalable n'était pas obligatoire, a ainsi légalement justifié sa décision sur ce point ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est soutenu que l'action du SNAM et de la SPEDIDAM constituerait un abus de procédure par détournement de sa finalité, cette procédure étant destinée à imposer, par un abus de position dominante, un système de gestion collective des autorisations données par les artistes-interprètes afin de peser sur les négociations en cours ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le SNAM et la SPEDIDAM étaient des organismes représentatifs de la profession des artistes-interprètes, et que le litige posait une question mettant en jeu l'intérêt individuel des musiciens et l'intérêt collectif de la profession, que ces organismes avaient pour mission de défendre, de sorte que leur action ne procédait d'aucun abus ; Que l'arrêt attaqué est ainsi légalement justifié, sur ce point encore ; Sur le troisième moyen, pris en ses diverses branches : Attendu que le pourvoi reproche à la cour d'appel d'avoir jugé illicite la reproduction des phonogrammes pour la réalisation de vidéogrammes, à défaut d'autorisation des artistes-interprètes, qu'il est fait grief à la décision attaquée, d'abord, d'avoir méconnu les articles L.762-1 et L. 762-2 du Code du travail, qui régissent l'autorisation de l'interprète, ensuite, d'avoir décidé que l'autorisation donnée pour l'enregistrement du phonogramme ne valait pas pour une vidéomusique, alors que les interprètes concernés étaient absents de la procédure et sans répondre aux moyens faisant valoir que la signature de la feuille de présence emportait l'autorisation litigieuse, enfin, de ne pas s'être expliquée sur les accords des 17 avril 1959, 17 juillet 1979, 12 décembre 1975 et 18 décembre 1984, desquels il résultait que l'autorisation donnée lors de l'enregistrement valait pour toute utilisation secondaire des interprétations ; Mais attendu que la cour d'appel a justement énoncé qu'en vertu de l'article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle, et malgré le renvoi fait aux articles L. 762-1 et L. 762-2 du Code du travail, l'existence d'un contrat de travail n'emportant pas dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle, l'autorisation de l'artiste-interprète était exigée pour chaque utilisation de sa prestation ; qu'ayant souverainement retenu que l'autorisation donnée lors de l'enregistrement était expressément limitée à la reproduction sous la forme de phonogramme publié à des fins de commerce, les juges du second degré, qui ont souverainement apprécié la commune intention des parties quant à la portée de l'autorisation donnée par les interprètes dans les divers accords professionnels invoqués, ont exactement déduit de leurs énonciations que la réalisation d'un vidéogramme à partir d'un phonogramme était soumise à l'autorisation des artistes-interprètes ; que la cour d'appel a ainsi, sans encourir les griefs des pourvois, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sony Music entertainment aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du SNAM et de la SPEDIDAM ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sony Music entertainment, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Métropole télévision M 6, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Canal +, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SPEDIDAM et du SNAM, de Me Blondel, avocat de la SCPP et du SNEP, les conclusions de M. Roehrich, avocat général ; M. LEMONTEY, président. |
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