lexinter.net  

 

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


Accueil ] Remonter ] DROIT CIVIL II ] DROIT COMMERCIAL ] DROIT DE LA CONSOMMATION ] DROIT SOCIAL II ] DROIT DES ASSURANCES ] DROIT PENAL ] PROCEDURE PENALE ] DROIT PUBLIC ] DROIT DE LA CONCURRENCE  (II) ] COMMERCE INTERNATIONAL ] DROIT D'AUTEUR (II) ] PRINCIPES GENERAUX ] DROIT DE LA BANQUE ] PROCEDURE ] DROIT PENAL ] VRP ] EPARGNE ] SECRET PROFESSIONNEL ] DROIT DE L'INFORMATIQUE ] DROIT FISCAL ] COMPTABILITE ] TRANSPARENCE TARIFAIRE ] PRIVATISATIONS ] PRESCRIPTION ] PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION ] DROIT INTERNATIONAL PRIVE ] SOCIETES II ]

RECHERCHE

Accueil principal REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE   INDEX ET SOMMAIRE

TEG

EFFETS DE COMMERCE | RESPONSABILITE DE LA BANQUE | FINANCEMENTS | AFFACTURAGE | CREDIT-BAIL | OPERATIONS DE BANQUE | DROIT DE LA BOURSE

 

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

 

 

 

 

 

 

 

V° TEG

 

Cass. com 13 mars 2001 

Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 26 mars 2002

Cassation partielle


N° de pourvoi : 99-20727
Inédit titré

Président : M. DUMAS

Sur le pourvoi formé par M. Bernard  A

en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre civile), au profit de la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud, dont le siège est 2, avenue du Grésivaudan, Corenc, 38701 La Tronche,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M.  A de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir constaté qu'en dépit de l'avertissement qu'elle avait adressé à son client, M.  A par courrier du 5 octobre 1996, pour qu'il réduise le montant du découvert de son compte courant professionnel et le ramène dans les limites de l'autorisation accordée, la situation débitrice de ce compte avait continué de s'aggraver, la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud a notifié à celui-ci, le 28 janvier 1997, la clôture immédiate du dit compte et sollicité judiciairement le remboursement de son solde débiteur ; que, pour sa défense, M. Arcis a fait valoir que la banque avait engagé sa responsabilité en dénonçant brutalement et sans notification préalable l'autorisation de découvert qu'elle lui accordait jusque là et prétendu que le montant de la créance devait être réduit des intérêts facturés au delà de l'intérêt légal dès lors que le taux effectif global n'avait pas été indiqué par écrit et que les taux pratiqués avaient été usuraires ;

 

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que M. Arcis fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en omettant de répondre aux conclusions par lesquelles il reprochait à la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud de ne pas avoir satisfait aux exigences de l'article 3 du décret du 25 juin 1990, qui oblige les prêteurs à porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant au prêt qu'ils leur proposent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le défaut de notification des seuils de l'usure étant seulement susceptible, sur le terrain civil, d'ouvrir droit à une action indemnitaire dont la cour d'appel n'était pas saisie dès lors que M. Arcis se bornait à solliciter la réduction du montant de la créance des intérêts perçus au delà du taux légal, les juges du fond n'avaient pas à répondre aux conclusions invoquées qui n'étaient pas de nature à influer sur la solution du litige ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que M. Arcis fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 60 de la loi bancaire du 24 janvier 1984, tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours ; que la cour d'appel ne pouvait en conséquence considérer comme régulière la rupture par la banque de son compte courant et le condamner au paiement du solde débiteur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle lui avait notifié son intention de clore le compte et si un délai de préavis avait été respecté ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'en dépit de l'avertissement que lui avait adressé la banque, le 5 octobre 1996, d'avoir à réduire le montant du solde débiteur du compte pour le ramener dans les limites de l'autorisation de découvert accordée à hauteur de 100 KF et des nombreuses réclamations dont il avait fait l'objet, M. Arcis n'avait pas réagi et que le montant du découvert s'était encore aggravé ; qu'en l'état de ces constatations dont il se déduisait que la banque avait été fondée à considérer le comportement du bénéficiaire du crédit comme gravement répréhensible, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1907 du Code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-3 du Code de la consommation et 4 du décret du 4 septembre 1985 ;

Attendu que pour les intérêts échus après la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, un tel taux ne peut être appliqué qu'après qu'il ait été préalablement mentionné par écrit, au moins à titre indicatif, par un ou plusieurs exemples chiffrés, soit dans la convention de crédit, soit dans un relevé d'opérations ou d'agios dont les calculs d'intérêts y inclus peuvent valoir exemples indicatifs pour l'avenir jusqu'à notification d'un nouveau taux effectif global, soit dans tout autre document ;

Attendu que pour rejeter les contestations de M. Arcis quant au montant de la créance de la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud et le condamner à payer les sommes réclamées, l'arrêt se borne à retenir que l'intéressé ne démontre pas que le taux d'intérêt pratiqué était usuraire, le taux effectif global de 15,52 % qu'il invoque étant pour l'année 1996 entière alors que le taux maximum de 14,53 % ne concerne que le quatrième trimestre 1996 et les taux maximum des deux premiers trimestres 1996 ayant été de 16,09 % et de 15,68 % ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'il lui appartenait de rechercher si le taux effectif global appliqué par la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud pour le calcul des intérêts portés au débit du compte de M. Arcis avait été mentionné par écrit, au moins à titre indicatif, par un ou plusieurs exemples chiffrés, soit dans la convention de crédit, soit dans un relevé d'opérations ou d'agios dont les calculs d'intérêts y inclus pouvaient valoir exemples indicatifs pour l'avenir jusqu'à notification d'un nouveau taux effectif global, soit dans tout autre document, ce dont elle aurait pu déduire qu'étant applicable, ce taux pratiqué devait alors être comparé aux taux de référence publiés en application de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

 

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais dans ses seules dispositions ayant fixé le montant de la créance de la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud, l'arrêt rendu le 9 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.

 


Décision attaquée : cour d'appel de Nîmes (1re Chambre civile) 1999-09-09  


Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 13 mars 2001 Rejet

N° de pourvoi : 98-10377
Inédit

Président : M. DUMAS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le pourvoi formé par M. Thierry Perrin, demeurant 18, avenue Niel, 75017 Paris,

 

en cassation de deux arrêts rendus les 16 novembre 1994 et 8 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section A), au profit de la Société de banque occidentale (SDBO), dont le siège social est 8, rue de La Rochefoucauld, 75009 Paris, dissolue sans liquidation et absorbée par la société Créances groupe consortium réalisation (CDR), société anonyme dont le siège social est 27-29, rue Le Pelletier, 75009 Paris,

 

défenderesse à la cassation ;

 

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

 

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

 

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. Perrin, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Créances groupe consortium réalisation, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 1994 et 8 octobre 1997), que M. Perrin a bénéficié d'un découvert sur son compte ouvert à la SDBO, aux droits de laquelle se trouve le Consortium de réalisation créances ; que, poursuivi en paiement par la banque, il a invoqué l'irrégularité de l'inscription du TEG dans la convention de crédit et le mode de calcul du montant du découvert, tel qu'effectué par l'expert désigné par le premier arrêt ; que, par son second arrêt, la cour d'appel a retenu que le solde débiteur du compte devait être fixé au 31 décembre 1994 et a ordonné un complément d'expertise pour procéder à l'établissement du solde à cette date, après rectification de certaines erreurs relevées dans le premier rapport ;

Attendu que M. Perrin fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que le criminel tient le civil en l'état ; qu'en refusant de surseoir à statuer tant que la juridiction ne se serait pas prononcée sur le faux commis par la SDBO qui a fait ajouter sur l'acte qu'elle détenait un TEG qui ne figure pas sur l'exemplaire remis par M. Perrin, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code pénal par refus d'application ;

2 / que si l'omission dans un contrat de prêt d'argent de l'indication du taux effectif global de l'intérêt conventionnel n'entraîne pas la nullité du contrat, il résulte de la combinaison des articles 1907, 2e alinéa, du Code civil et 4 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 qu'en matière de prêt d'argent, l'exigence d'un écrit mentionnant le taux effectif global est une condition de validité de la stipulation d'intérêt ; que la cour d'appel, qui a retenu la mention conventionnelle prévoyant, outre un taux de 15,5 %, une commission au plus fort découvert et la commission de compte de 0,05 %, chacune des taxes et impôts dus par la banque à raison de ses intérêts et commissions, ainsi que tous autres impôts dont la banque pourrait devenir passible à raison de ce contrat, ce dont il résultait que le TEG n'était pas indiqué avec précision, ni même déterminé, a ainsi violé les textes susvisés ;

3 / qu'en affirmant que M. Perrin reconnaissait que le montant du solde débiteur pouvait être calculé pour le moins au 31 décembre 1994, la cour d'appel a ainsi dénaturé par omission les conclusions de M. Perrin comme celles de la SDBO signifiées le 26 mars 1996 qui reconnaissait "que M. Perrin a demandé à l'expert d'arrêter le compte non pas au 31 décembre 1994 (...), mais au 31 décembre 1995, afin que soient prises en compte en déduction des sommes qu'il doit les factures émises par lui jusqu'au 31 décembre 1995 ", et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

4 / que le juge qui méconnaît l'objet de la demande méconnaît également les limites du litige ; qu'en considérant que les parties reconnaissaient que le montant du solde débiteur pouvait être calculé pour le moins au 31 décembre 1994, alors que M. Perrin demandait qu'il soit fixé au 31 décembre 1995 afin que soient prises en compte en déduction des sommes qu'il doit, les factures émises par lui jusqu'au 31 décembre 1995 à l'encontre de la SDBO, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que, dans son premier arrêt, la cour d'appel a retenu que, dès lors que l'exemplaire de la convention de crédit signé par M. Perrin portait, sous la rubrique "intérêts commissions" indication d'un taux effectif de "10,50 % l'an + 5 %", c'est par référence au taux global inscrit dans cette rubrique que devait être calculé le montant de sa dette, sans prendre en considération les adjonctions apportées sur l'exemplaire de l'acte produit par la banque ;

que cette décision fait, ainsi, apparaître que ces adjonctions étant sans incidence sur la solution du litige, les résultats de la procédure pénale engagée pour en rechercher l'origine et l'imputation étaient également sans incidence en l'espèce ; que la cour d'appel n'a, dès lors, pas violé l'article 4 du Code de procédure pénale ;

Attendu, en deuxième lieu, que, dans ses conclusions postérieures à l'exécution de l'expertise ordonnée par le premier arrêt, M. Perrin s'est borné à demander une nouvelle expertise pour procéder à une nouvelle évaluation de sa dette, en évitant les erreurs du premier rapport, relatives, selon lui, au mode d'appréciation de la capitalisation des intérêts et à la prise en compte de certains chèques, concluant qu'il faudrait "appliquer le taux effectif global tel que prévu au paragraphe intérêts commissions de la convention", reprenant ainsi la même formulation à cet égard que celle retenue par le premier arrêt, sans aucunement critiquer l'application qui en avait été faite par l'expert ; qu'il ne peut utilement reprocher à la cour d'appel d'avoir, dans sa seconde décision, appliqué le mode de calcul antérieurement envisagé ;

Attendu, en troisième lieu, que si les conclusions de la SDBO évoquent la demande de M. Perrin de voir fixer la date d'évaluation de sa dette au 31 décembre 1995, c'est avec la précision qu'elle n'a été formulée par lui que devant l'expert, la banque concluant, quant à elle, à l'adoption de la date du 31 décembre 1994 ; que, dans les conclusions de M. Perrin soutenues devant la cour d'appel, aucune allusion n'est formulée à une contestation sur cette date ; que la cour d'appel a pu, hors toute dénaturation, et sans méconnaître l'objet du litige, retenir cette date comme étant incontestée ;

 

D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. Perrin aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Perrin à payer à la société Créances groupe consortium la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.



Décision attaquée : cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section A) 1994-11-16, 1997-10-08

Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 3 mai 1995 Cassation.

N° de pourvoi : 93-12256
Publié au bulletin

Président : M. Bézard .
Rapporteur : M. Dumas.
Avocat général : M. Raynaud.
Avocat : M. Boullez.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen :

 

Vu les articles 1907, alinéa 2, du Code civil et 4 de la loi du 28 décembre 1966 ;

 

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, le 31 juillet 1989, le Crédit commercial de France (CCF) a clôturé le compte courant ouvert dans ses livres, depuis le 23 septembre 1981, au nom de M. Amouyal ; qu'il a ensuite assigné celui-ci en paiement du solde débiteur de ce compte ; que le défendeur n'a comparu ni en première instance ni en appel ;

 

Attendu que, pour décider que la créance du CCF " est constituée par le solde débiteur du compte résultant de toutes opérations de débit autres que agios et intérêts, plus les intérêts au taux légal sur les sommes concernées par lesdites opérations de débit ", l'arrêt approuve le premier juge, devant lequel M. Amouyal n'avait pas comparu, d'avoir soulevé d'office le moyen tiré de ce que le CCF n'avait pu justifier d'une stipulation écrite du taux des intérêts réclamés ;

 

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les dispositions d'ordre public de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 ayant été édictées dans le seul intérêt de l'emprunteur, leur méconnaissance est sanctionnée par la nullité relative de la clause de stipulation des intérêts conventionnels, ce dont il résulte, notamment, que l'absence de validité d'une telle clause ne pouvait être opposée au CCF qu'à la demande de M. Amouyal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

 


Publication : Bulletin 1995 IV N° 128 p. 115
DALLOZ, 1997-03-06, n° 10, p. 124, note F. EUDIER.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1992-06-19

Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1994-03-29, Bulletin 1994, IV, n° 134, p. 104 (cassation), et l'arrêt cité.

 
 

OBLIGATIONS DE VERFICATION DE LA BANQUE | PAIEMENT SANS INSTRUCTION | TEG | ARRETES DE COMPTE DEFAUT DE PROTESTATION NEGLIGENCE DE LA SOCIETE | RECEPTION SANS RESERVE DE RELEVES DE COMPTES | EXECUTION D'ORDRES N'EMANANT PAS D'UN REPRESENTANT QUALIFIE | OPERATIONS BOURSIERES ET OBLIGATIONS DE LA BANQUE | OPERATIONS SPECULATIVES ET OBLIGATIONS DE LA BANQUE | OPERATIONS SPECULATIVES SUR LES MARCHES A TERME | OPERATIONS DE CHANGE A TERME | OPERATIONS SUR LES MARCHES A TERME | ORDRES A TERME REFUS DE RENOUVELLEMENT DE CREDIT | AGISSEMENTS DELICTUEUX DES DIRIGEANTS | FAUTE DU PREPOSE ET FAUTE DE LA BANQUE | PAIEMENT DE CHEQUES ET NON IMMIXTION DE LA BANQUE | CONTRE PASSATION D'UN CREDIT PAR ERREUR | BANQUIER DISPENSATEUR DE CREDIT ET EMPLOYEUR ET FINANCEMENT D'UN PLAN SOCIAL | DETOURNEMENT DE FONDS ET RESPONSABILITE DE LA BANQUE


  

RECHERCHE    

 

---

  

Index Législation   Index Doctrine  Index Actualité Jurisprudentielle   INDEX GENERAL