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Cour
de Cassation
Chambre commerciale
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Audience
publique du 26 mars 2002
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Cassation
partielle
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N° de pourvoi : 99-20727
Inédit titré
Président : M. DUMAS
Sur le
pourvoi formé par M. Bernard A
en
cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour
d'appel de Nîmes (1re Chambre civile), au profit de la Banque
populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud, dont le siège est 2,
avenue du Grésivaudan, Corenc, 38701 La Tronche,
défenderesse
à la cassation ;
Le
demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de
cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la
communication faite au Procureur général ;
LA
COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents
: M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Métivet,
conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le
rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP
Delaporte et Briard, avocat de M. A de la SCP Defrénois et
Levis, avocat de la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du
Sud, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après
en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu,
selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir constaté qu'en dépit de
l'avertissement qu'elle avait adressé à son client, M. A
par courrier du 5 octobre 1996, pour qu'il réduise le montant du
découvert de son compte courant professionnel et le ramène dans
les limites de l'autorisation accordée, la situation débitrice
de ce compte avait continué de s'aggraver, la Banque populaire du
Dauphiné et des Alpes du Sud a notifié à celui-ci, le 28
janvier 1997, la clôture immédiate du dit compte et sollicité
judiciairement le remboursement de son solde débiteur ; que, pour
sa défense, M. Arcis a fait valoir que la banque avait engagé sa
responsabilité en dénonçant brutalement et sans notification préalable
l'autorisation de découvert qu'elle lui accordait jusque là et
prétendu que le montant de la créance devait être réduit des
intérêts facturés au delà de l'intérêt légal dès lors que
le taux effectif global n'avait pas été indiqué par écrit et
que les taux pratiqués avaient été usuraires ;
Sur le
moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu
que M. Arcis fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes,
alors, selon le moyen, qu'en omettant de répondre aux conclusions
par lesquelles il reprochait à la Banque populaire du Dauphiné
et des Alpes du Sud de ne pas avoir satisfait aux exigences de
l'article 3 du décret du 25 juin 1990, qui oblige les prêteurs
à porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure
correspondant au prêt qu'ils leur proposent, la cour d'appel a
violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais
attendu que le défaut de notification des seuils de l'usure étant
seulement susceptible, sur le terrain civil, d'ouvrir droit à une
action indemnitaire dont la cour d'appel n'était pas saisie dès
lors que M. Arcis se bornait à solliciter la réduction du
montant de la créance des intérêts perçus au delà du taux légal,
les juges du fond n'avaient pas à répondre aux conclusions
invoquées qui n'étaient pas de nature à influer sur la solution
du litige ;
Sur le
moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu
que M. Arcis fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de
dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'aux termes de
l'article 60 de la loi bancaire du 24 janvier 1984, tout concours
à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement
de crédit consent à une entreprise ne peut être réduit ou
interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai
de préavis fixé lors de l'octroi du concours ; que la cour
d'appel ne pouvait en conséquence considérer comme régulière
la rupture par la banque de son compte courant et le condamner au
paiement du solde débiteur, sans rechercher, comme elle y était
invitée, si elle lui avait notifié son intention de clore le
compte et si un délai de préavis avait été respecté ; que
faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé
son arrêt de base légale au regard de l'article 60 de la loi du
24 janvier 1984 ;
Mais
attendu que l'arrêt relève qu'en dépit de l'avertissement que
lui avait adressé la banque, le 5 octobre 1996, d'avoir à réduire
le montant du solde débiteur du compte pour le ramener dans les
limites de l'autorisation de découvert accordée à hauteur de
100 KF et des nombreuses réclamations dont il avait fait l'objet,
M. Arcis n'avait pas réagi et que le montant du découvert s'était
encore aggravé ; qu'en l'état de ces constatations dont il se déduisait
que la banque avait été fondée à considérer le comportement
du bénéficiaire du crédit comme gravement répréhensible, la
cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est
pas fondé ;
Mais
sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu
l'article 1907 du Code civil, ensemble les articles L. 313-1, L.
313-3 du Code de la consommation et 4 du décret du 4 septembre
1985 ;
Attendu
que pour les intérêts échus après la date d'entrée en vigueur
du décret du 4 septembre 1985, qui a déterminé le mode de
calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en
compte, un tel taux ne peut être appliqué qu'après qu'il ait été
préalablement mentionné par écrit, au moins à titre indicatif,
par un ou plusieurs exemples chiffrés, soit dans la convention de
crédit, soit dans un relevé d'opérations ou d'agios dont les
calculs d'intérêts y inclus peuvent valoir exemples indicatifs
pour l'avenir jusqu'à notification d'un nouveau taux effectif
global, soit dans tout autre document ;
Attendu
que pour rejeter les contestations de M. Arcis quant au montant de
la créance de la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du
Sud et le condamner à payer les sommes réclamées, l'arrêt se
borne à retenir que l'intéressé ne démontre pas que le taux
d'intérêt pratiqué était usuraire, le taux effectif global de
15,52 % qu'il invoque étant pour l'année 1996 entière alors que
le taux maximum de 14,53 % ne concerne que le quatrième trimestre
1996 et les taux maximum des deux premiers trimestres 1996 ayant
été de 16,09 % et de 15,68 % ;
Attendu
qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'il lui
appartenait de rechercher si le taux effectif global appliqué par
la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud pour le
calcul des intérêts portés au débit du compte de M. Arcis
avait été mentionné par écrit, au moins à titre indicatif,
par un ou plusieurs exemples chiffrés, soit dans la convention de
crédit, soit dans un relevé d'opérations ou d'agios dont les
calculs d'intérêts y inclus pouvaient valoir exemples indicatifs
pour l'avenir jusqu'à notification d'un nouveau taux effectif
global, soit dans tout autre document, ce dont elle aurait pu déduire
qu'étant applicable, ce taux pratiqué devait alors être comparé
aux taux de référence publiés en application de la loi n°
66-1010 du 28 décembre 1966, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard des textes précités ;
PAR CES
MOTIFS :
CASSE
ET ANNULE, mais dans ses seules dispositions ayant fixé le
montant de la créance de la Banque populaire du Dauphiné et des
Alpes du Sud, l'arrêt rendu le 9 septembre 1999, entre les
parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence,
quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne
la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud aux dépens ;
Vu
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa
demande ;
Dit que
sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit
en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi
fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-six mars deux mille deux.
Décision attaquée : cour d'appel de Nîmes (1re Chambre civile)
1999-09-09
Cour
de Cassation
Chambre commerciale
| Audience
publique du 13 mars 2001 |
Rejet |
N° de pourvoi : 98-10377
Inédit
Président : M. DUMAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le pourvoi formé par M.
Thierry Perrin, demeurant 18, avenue Niel, 75017 Paris,
en cassation de deux arrêts
rendus les 16 novembre 1994 et 8 octobre 1997 par la cour d'appel
de Paris (5e Chambre, Section A), au profit de la Société de
banque occidentale (SDBO), dont le siège social est 8, rue de La
Rochefoucauld, 75009 Paris, dissolue sans liquidation et absorbée
par la société Créances groupe consortium réalisation (CDR),
société anonyme dont le siège social est 27-29, rue Le
Pelletier, 75009 Paris,
défenderesse à la
cassation ;
Le demandeur invoque, à
l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au
présent arrêt ;
LA COUR, composée selon
l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation
judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient
présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller
rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général,
Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M.
Leclercq, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M.
Perrin, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société
Créances groupe consortium réalisation, les conclusions de M.
Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis
:
Attendu, selon l'arrêt
attaqué (Paris, 16 novembre 1994 et 8 octobre 1997), que M.
Perrin a bénéficié d'un découvert sur son compte ouvert à la
SDBO, aux droits de laquelle se trouve le Consortium de réalisation
créances ; que, poursuivi en paiement par la banque, il a invoqué
l'irrégularité de l'inscription du TEG dans la convention de crédit
et le mode de calcul du montant du découvert, tel qu'effectué
par l'expert désigné par le premier arrêt ; que, par son second
arrêt, la cour d'appel a retenu que le solde débiteur du compte
devait être fixé au 31 décembre 1994 et a ordonné un complément
d'expertise pour procéder à l'établissement du solde à cette
date, après rectification de certaines erreurs relevées dans le
premier rapport ;
Attendu que M. Perrin
fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le
moyen :
1 / que le criminel tient
le civil en l'état ; qu'en refusant de surseoir à statuer tant
que la juridiction ne se serait pas prononcée sur le faux commis
par la SDBO qui a fait ajouter sur l'acte qu'elle détenait un TEG
qui ne figure pas sur l'exemplaire remis par M. Perrin, la cour
d'appel a violé l'article 4 du Code pénal par refus
d'application ;
2 / que si l'omission
dans un contrat de prêt d'argent de l'indication du taux effectif
global de l'intérêt conventionnel n'entraîne pas la nullité du
contrat, il résulte de la combinaison des articles 1907, 2e alinéa,
du Code civil et 4 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966
qu'en matière de prêt d'argent, l'exigence d'un écrit
mentionnant le taux effectif global est une condition de validité
de la stipulation d'intérêt ; que la cour d'appel, qui a retenu
la mention conventionnelle prévoyant, outre un taux de 15,5 %,
une commission au plus fort découvert et la commission de compte
de 0,05 %, chacune des taxes et impôts dus par la banque à
raison de ses intérêts et commissions, ainsi que tous autres impôts
dont la banque pourrait devenir passible à raison de ce contrat,
ce dont il résultait que le TEG n'était pas indiqué avec précision,
ni même déterminé, a ainsi violé les textes susvisés ;
3 / qu'en affirmant que
M. Perrin reconnaissait que le montant du solde débiteur pouvait
être calculé pour le moins au 31 décembre 1994, la cour d'appel
a ainsi dénaturé par omission les conclusions de M. Perrin comme
celles de la SDBO signifiées le 26 mars 1996 qui reconnaissait
"que M. Perrin a demandé à l'expert d'arrêter le compte
non pas au 31 décembre 1994 (...), mais au 31 décembre 1995,
afin que soient prises en compte en déduction des sommes qu'il
doit les factures émises par lui jusqu'au 31 décembre 1995
", et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
4 / que le juge qui méconnaît
l'objet de la demande méconnaît également les limites du litige
; qu'en considérant que les parties reconnaissaient que le
montant du solde débiteur pouvait être calculé pour le moins au
31 décembre 1994, alors que M. Perrin demandait qu'il soit fixé
au 31 décembre 1995 afin que soient prises en compte en déduction
des sommes qu'il doit, les factures émises par lui jusqu'au 31 décembre
1995 à l'encontre de la SDBO, la cour d'appel a violé les
articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier
lieu, que, dans son premier arrêt, la cour d'appel a retenu que,
dès lors que l'exemplaire de la convention de crédit signé par
M. Perrin portait, sous la rubrique "intérêts
commissions" indication d'un taux effectif de "10,50 %
l'an + 5 %", c'est par référence au taux global inscrit
dans cette rubrique que devait être calculé le montant de sa
dette, sans prendre en considération les adjonctions apportées
sur l'exemplaire de l'acte produit par la banque ;
que cette décision fait,
ainsi, apparaître que ces adjonctions étant sans incidence sur
la solution du litige, les résultats de la procédure pénale
engagée pour en rechercher l'origine et l'imputation étaient également
sans incidence en l'espèce ; que la cour d'appel n'a, dès lors,
pas violé l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Attendu, en deuxième
lieu, que, dans ses conclusions postérieures à l'exécution de
l'expertise ordonnée par le premier arrêt, M. Perrin s'est borné
à demander une nouvelle expertise pour procéder à une nouvelle
évaluation de sa dette, en évitant les erreurs du premier
rapport, relatives, selon lui, au mode d'appréciation de la
capitalisation des intérêts et à la prise en compte de certains
chèques, concluant qu'il faudrait "appliquer le taux
effectif global tel que prévu au paragraphe intérêts
commissions de la convention", reprenant ainsi la même
formulation à cet égard que celle retenue par le premier arrêt,
sans aucunement critiquer l'application qui en avait été faite
par l'expert ; qu'il ne peut utilement reprocher à la cour
d'appel d'avoir, dans sa seconde décision, appliqué le mode de
calcul antérieurement envisagé ;
Attendu, en troisième
lieu, que si les conclusions de la SDBO évoquent la demande de M.
Perrin de voir fixer la date d'évaluation de sa dette au 31 décembre
1995, c'est avec la précision qu'elle n'a été formulée par lui
que devant l'expert, la banque concluant, quant à elle, à
l'adoption de la date du 31 décembre 1994 ; que, dans les
conclusions de M. Perrin soutenues devant la cour d'appel, aucune
allusion n'est formulée à une contestation sur cette date ; que
la cour d'appel a pu, hors toute dénaturation, et sans méconnaître
l'objet du litige, retenir cette date comme étant incontestée ;
D'où il suit que les moyens
ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Perrin aux dépens
;
Vu l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile, condamne M. Perrin à payer à la société
Créances groupe consortium la somme de 12 000 francs ou 1 829,39
euros ;
Ainsi fait et jugé par la
Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique,
et prononcé par le président en son audience publique du treize
mars deux mille un.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section
A) 1994-11-16, 1997-10-08
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